CAA332ème chambre (formation à 3)2ème chambre (formation à 3)
CAA33 · 2ème chambre (formation à 3) — 14 avril 2022
- ECLI
- DCA_21BX04083_20220414
- Date
- 14 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler la décision du 27 août 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier de l'Ouest Guyanais " Franck Joly " a refusé de le titulariser à l'issue de son stage d'infirmier. Par une ordonnance n° 2001053 du 1er septembre 2021, le président du tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa requête comme tardive. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 2 novembre 2021 et un mémoire enregistré le 8 mars 2022, M. B, représenté par Me Pépin, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du président du tribunal administratif de la Guyane ; 2°) d'annuler la décision du 27 août 2020 ; 3°) d'enjoindre au centre hospitalier de le titulariser sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois ; 4°) de mettre à la charge de " l'Etat " une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée lui a été notifiée le 8 septembre 2020 ; sa requête du 9 novembre 2020 ne pouvait donc être regardée comme tardive ; - la décision de refus de titularisation n'est pas suffisamment motivée ; - la référence à son comportement agressif avec les patients et avec ses collègues, à son absence d'implication dans le service et à son état d'esprit conflictuel, ainsi qu'à l'absence de changement de comportement significatif après la première décision de prolongation de stage laisse apparaître que les faits fondant le refus de titularisation sont susceptibles d'être qualifiés de fautes disciplinaires ; il aurait donc dû être mis à même de faire valoir ses observations ; - la décision est fondée sur des faits inexacts et entachée d'erreur d'appréciation, alors qu'il avait bénéficié de deux contrats à durée déterminée, puis de deux années de stage avec des appréciations positives. Par une ordonnance du 9 février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 mars 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler la décision du 27 août 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier de l'Ouest Guyanais " Franck Joly " a refusé de le titulariser à l'issue de son stage d'infirmier. Par une ordonnance du 1er septembre 2021, le président du tribunal a, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa requête comme tardive et par suite irrecevable. M. B relève appel de cette ordonnance. 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". 3. Il ressort des pièces produites par le centre hospitalier devant le tribunal que si le pli de notification a été présenté à l'adresse de l'intéressé le 4 septembre 2020, il n'a été retiré que le 8 septembre suivant, comme en attestent la mention manuscrite de cette date suivie de la signature du destinataire de la même encre, ainsi que le cachet de la poste en date du 8 septembre 2020 pour le retour à l'expéditeur. Par suite, M. B est fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a estimé que sa demande enregistrée le 6 novembre 2020 était tardive. 4. Il résulte de ce qui précède que l'ordonnance du 1er septembre 2021 est irrégulière et doit par suite être annulée. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer le jugement de la demande de M. B au tribunal administratif de la Guyane. 5. L'Etat n'étant pas partie dans la présente instance, les conclusions de M. B tendant à sa condamnation au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées. DECIDE : Article 1er : L'ordonnance du 1er septembre 2021 du président du tribunal administratif de la Guyane est annulée. Article 2 : La demande de M. B est renvoyée au tribunal administratif de la Guyane. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au centre hospitalier de l'Ouest Guyanais " Franck Joly ". Délibéré après l'audience du 29 mars 2022 à laquelle siégeaient : Mme Catherine Girault, présidente, Mme Anne Meyer, présidente-assesseure, Mme Marie-Pierre Beuve-Dupuy, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 avril 2022. La présidente-assesseure, Anne Meyer La présidente, rapporteure, Catherine Girault La greffière, Virginie Guillout La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3314 avril 2022CETTE DÉCISION
DCA_21BX04083_20220414
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 2ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 2ème chambre (formation à 3)
- Date
- 14 avril 2022
Référence
DCA_21BX04083_20220414
Données disponibles
- Texte intégral