TA356ème Chambre6ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 4×
TA35 · 6ème Chambre — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2001053_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 mars 2020, 27 mai 2020 et
28 septembre 2022, M. A B et la MACIF, représentés par la société d'avocats ARES, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner la commune de Cléder à lui verser la somme de 2 578,64 euros, avec intérêts et capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices que lui a causé sa chute de vélo survenue le 26 janvier 2014 sur la route communale n° 5 sur le territoire de la même commune ;
2°) de condamner la commune de Cléder à verser à la mutuelle assurance des commerçants et industriels (MACIF) subrogée la somme de 532,45 euros avec intérêts et capitalisation des intérêts ;
3) de mettre à la charge de la commune de Cléder la somme de 1 500 euros à leur verser chacun, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) condamner la commune de Cléder aux entiers dépens.
Ils soutiennent que :
- l'état de la chaussée le 26 janvier 2014 sur la route communale n° 5 où a chuté M. B était constitutif d'un défaut d'entretien normal et de nature à engager la responsabilité sans faute de la commune de Cléder ;
- M. B est fondé à obtenir la réparation de ses préjudices comme suit :
- 469,79 euros au titre des frais divers ;
- 394 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel ;
- 1 500 euros au titre de ses souffrances endurées ;
- 64,35 euros au titre de l'assistance par tierce personne ;
- 150 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
- la MACIF qui a pris en charge les réparations du vélo de M. B est fondée, au titre de sa subrogation à obtenir la somme de 532,45 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2021, la commune de Cléder, représentée par le cabinet LEXCAP conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de
1 500 euros soit mise à la charge de M. B et de la MACIF.
Elle soutient que :
- la requête de M. B est tardive en effet il n'avait que jusqu'au 22 octobre 2018 pour introduire sa requête ;
- faute de demande indemnitaire préalable de la MACIF, ses demandes sont également irrecevables ;
- les requérants n'établissent pas que l'état de la chaussée le 26 janvier 2014 était constitutif d'un défaut d'entretien normal ;
- la chute de M. B est imputable à son manque d'attention ;
- à titre subsidiaire, les prétentions indemnitaires de M. B doivent être ramenées à de plus justes proportions ;
- la MACIF ne justifie pas avoir indemnisé les réparations du vélo de M. B.
Par un mémoire enregistré le 1er septembre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère informe le tribunal qu'elle n'entend pas intervenir dans la présente instance.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'ordonnance du 5 mars 2019, par laquelle le président du tribunal a taxé à 1 000 euros les frais de l'expertise réalisée par le docteur C.
Vu :
- le code de la voirie routière ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code des assurances ;
- l'arrêté du 14 décembre 2021 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2022 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. E,
- les conclusions de M. Le Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me Arion, représentant M. B et la MACIF, et de Me Vautier, représentant la commune de Cléder.
Considérant ce qui suit :
1. Le 26 janvier 2014, à 10 h 30, alors qu'il circulait à vélo dans le sens Magueriec (29250) Sibiril, vers Kerfissien (29233) à Cléder, et au lieu-dit Roguennic, sur la route communale n°5, M. B a lourdement chuté, après que la roue avant de son vélo ait heurté une excavation, ayant l'apparence d'une flaque d'eau. Cette chute généra une fracture non déplacée de l'extrémité interne de la clavicule droite chez M. B. Le 21 janvier 2018, ce dernier a saisi le tribunal administratif de Rennes, afin de statuer en référé sur la responsabilité de la commune de Cléder et la désignation d'un expert médical afin de déterminer l'étendue des préjudices de M. B. Par une ordonnance du 25 septembre 2018 le tribunal a fait droit à la demande de M. B et a ordonné la tenue d'une expertise afin de procéder à l'évaluation des préjudices de M. B sans accorder néanmoins de somme au bénéfice du requérant. Le docteur C a rendu son rapport le 16 janvier 2019. Par la présente requête M. B demande au tribunal de condamner la commune de Cléder à lui verser la somme de de 2 578,64 euros en réparation de ses préjudices résultant de sa chute du 26 janvier 2014, la mutuelle assurance des commerçants et industriels (MACIF) pour sa part demande la condamnation de cette commune à la somme de 532,45 euros au titre des réparations qu'elle a financées concernant le vélo de M. B.
Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Cléder :
2. En premier lieu, la commune de Cléder soutient que la requête de M. B est tardive dans la mesure où M. B, par le truchement de son conseil, avait par un courrier avec accusé de réception du 21 juin 2018 demandé la réparation de ses préjudices et que par suite il ne pouvait introduire sa requête devant le tribunal aux mêmes fins au-delà de la date du
22 octobre 2018. Toutefois, il résulte de l'instruction que la commune n'a pas répondu à cette demande et n'a pas communiqué au requérant les voies et délais de recours. En outre, le 2 janvier 2020, le requérant par le biais de son conseil a adressé une nouvelle demande indemnitaire à la commune.
3. Il résulte du principe de sécurité juridique que le destinataire d'une décision administrative individuelle qui a reçu notification de cette décision ou en a eu connaissance dans des conditions telles que le délai de recours contentieux ne lui est pas opposable doit, s'il entend obtenir l'annulation ou la réformation de cette décision, saisir le juge dans un délai raisonnable, qui ne saurait, en règle générale et sauf circonstances particulières, excéder un an.
4. Toutefois, cette règle ne trouve pas à s'appliquer aux recours tendant à la mise en jeu de la responsabilité d'une personne publique qui, s'ils doivent être précédés d'une réclamation auprès de l'administration, ne tendent pas à l'annulation ou à la réformation de la décision rejetant tout ou partie de cette réclamation mais à la condamnation de la personne publique à réparer les préjudices qui lui sont imputés. La prise en compte de la sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause indéfiniment des situations consolidées par l'effet du temps, est alors assurée par les règles de prescription prévues par la loi du 31 décembre 1968 ou, en ce qui concerne la réparation des dommages corporels, par l'article L. 1142-28 du code de la santé publique. Dans ces circonstances la fin de non-recevoir opposée par la commune de Cléder tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée.
5. En second lieu, la commune défenderesse soutient que les conclusions de la MACIF seraient irrecevables faute que celle-ci lui ait adressé une demande indemnitaire préalable. Toutefois, il résulte de l'instruction que cette compagnie d'assurance s'est subrogée à M. B lors de la prise en charge des réparations de son vélo. Dans ces circonstances, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Cléder doit être écartée.
Sur les conclusions indemnitaires :
6. Il appartient à l'usager victime d'un dommage survenu sur une voie publique de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint. La collectivité en charge de cet ouvrage doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que celui-ci faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
7. En premier lieu, d'une part il résulte de ce qui a été dit au point 1 du présent jugement, que M. B avait la qualité, lors de l'accident du 26 janvier 2014, d'usager de la voierie communale dont l'entretien incombe à la commune de Cléder. Pour justifier de ce qu'il a bien été victime d'un accident sur la voie publique, le requérant produit un arrêt de travail du
26 janvier 2014, des photographies faisant apparaître de larges excavations sur la chaussée.
M. B verse également outre un courrier de sa main du 30 janvier 2014 mentionnant des photographies, les témoignages de MM. Monot, Ropars, Edern et Breton, tous reviennent sur les circonstances de la chute de M. B et qui soulignent le mauvais état de la chaussée. Trois de ces quatre attestations indiquent que l'excavation en cause seraient profonde entre 8 et 15 cm, tout comme les photographies qui font apparaitre par le recours à un mètre. En outre, l'accident est corroboré par un certificat médical du 27 janvier 2014 qui mentionne le passage de M. B aux urgences la veille et qui indique " une probable petite fracture non déplacée de l'extrémité interne de la clavicule droite ". Enfin, M. B affirme dans son courrier précité que le " trou, n'était ni indiqué ni signalé, par aucun panneau ". Dans ces conditions, M. B doit être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe du lien de causalité entre le trou de la voierie publique et les préjudices dont il demande réparation.
8. Si la commune de Cléder, soutient en défense que le défaut d'entretien normal n'est pas établit aux motifs qu'il n'est pas démontré que les excavations présentaient une profondeur supérieure à 5 cm, remettant, de la sorte en question les témoignages précités et les photographies mentionnées au point précèdent en raison de l'absence de date. En tout état de cause, il incombe à la commune de Cléder, en qualité de responsable de l'entretien de la voierie communale, de veiller régulièrement au bon état des ouvrages publics. Dans ces conditions, et en ne démontrant pas que des panneaux signalaient les nids de poule en cause, la commune n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de l'ouvrage public.
9. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les caractéristiques du trou à l'origine de l'accident litigieux excèdent les défectuosités présentant des risques contre lesquels les usagers d'une voie publique doivent se prémunir par des précautions convenables.
10. En troisième lieu, la commune défenderesse estime que le requérant a commis une faute de nature à exonérer la responsabilité de la commune. Elle fait ainsi valoir que M. B, connaissait les lieux en raison du nombre de sorties du club dans les alentours. Il résulte de l'instruction, notamment des témoignages, non contredits utilement, que le jour de l'accident il pleuvait de sorte que l'excavation en litige présentait l'aspect d'une simple flaque d'eau. Dans ces circonstances, la commune n'est pas fondée à soutenir que M. B a commis une faute de nature à exonérer la responsabilité de la commune.
11. Il résulte de ce qui précède que la responsabilité de la commune de Cléder doit être engagée au titre de l'accident subis par M. B, le 26 janvier 2014.
En ce qui concerne M. B :
S'agissant des préjudices patrimoniaux :
Quant aux frais divers :
12. M. B justifie avoir exposé des frais pour un montant de 138,79 euros pour l'acquisition d'un corsaire à bretelle et d'un blouson d'hiver, dont il est fondé à obtenir le remboursement. Il en va de même, et pour des motifs identiques, quant à sa demande tendant au remboursement des frais d'inscription du marathon de Paris du 6 avril 2014, auquel il n'a pas pu participer étant atteint d'un déficit fonctionnel partiel de 10 % à cette date, pour un montant de 100 euros, ainsi que de la franchise d'un montant de 80 euros restée à sa charge à la suite des réparations de son vélo et de son casque.
13. M. B demande le remboursement des frais de transport qu'il a exposés pour des séances de kinésithérapie, pour se rendre chez son médecin à l'ORL hôpital Morvan, ainsi que ceux exposés pour se rendre à l'expertise sont quant eux justifiés. Sur la base, d'une part, d'une distance aller-retour de 122 km entre Quimper et Pencran, et d'autre part, de 14 km entre cette dernière commune, lieu de résidence de M. B et Landerneau, pour quatorze déplacements, ainsi que du barème kilométrique applicable au cours de l'année 2014 pour un véhicule de 5 cv, il y a lieu de fixer l'indemnité qui leur est due à la somme de 172 euros.
Quant aux frais d'assistance par tierce personne :
14. M. B sollicite l'attribution de la somme de 64,35 euros au titre de la présence nécessaire d'une tierce personne à hauteur de trois heures par semaine durant son déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 25%. Afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l'article L. 3133-1 du code du travail, il y a lieu de calculer l'indemnisation de ces besoins sur la base d'une année de 412 jours. L'aide nécessaire se limitant à accompagner les gestes de la vie quotidienne et ayant revêtu une nature familiale, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en l'indemnisant, pour la période passée, sur la base d'un taux horaire moyen de 13 euros, tenant compte des cotisations dues par l'employeur et des majorations de rémunération pour travail du dimanche. M. B peut ainsi prétendre à la somme de 63 euros à ce titre.
S'agissant des préjudices extra-patrimoniaux :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
15. Il résulte de l'instruction que M. B a subi un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % du 26 janvier au 4 février 2014, puis de 10 % du 5 février au 25 juillet 2014.
(Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. B en l'évaluant à la somme de
387 euros.
Quant aux souffrances endurées :
16. Les souffrances endurées ont été estimées par l'expert à 1,5 sur une échelle de
0 à 7. Il en sera fait une juste appréciation en fixant à 1 200 euros la somme destinée à les réparer.
Quant au préjudice esthétique temporaire :
17. M. B sollicite l'attribution de la somme de 150 euros eu titre de son préjudice esthétique temporaire, faisant ainsi valoir qu'il a dû porter une écharpe en continu durant l'arrêt de
travail du 26 janvier au 4 février 2014 puis de façon ponctuelle sur un mois au total. Toutefois, l'expert n'a pas retenu un tel poste de préjudice, retenant au contraire qu'" il n'y a pas d'élément constitutif d'un dommage esthétique temporaire autonome ". Dans ces circonstances, la demande formulée à ce titre, par M. B, doit être rejetée.
18. Il résulte de ce qui précède que la commune de Cléder doit être condamnée à verser à M. B une somme de 2 140,79 euros.
En ce qui concerne la MACIF :
19. Aux termes de l'article L. 121-12 du code des assurances : " L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur () ".
20. Il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit précédemment, que la société MACIF s'est acquittée de la somme de 532,45 euros au titre de la facture établie par M. D. La société MACIF, qui est ainsi subrogée dans les droits de son assuré à hauteur de la somme totale de 532,45 euros, est, dans ces conditions, fondée à demander la condamnation de la commune de Cléder au versement de ladite somme.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
21. M. B et la MACIF ont droit aux intérêts au taux légal calculés sur les sommes de 2 140,79 et 532,45 euros à compter du 22 juin 2018, date de réception par la commune de Cléder de leur demande d'indemnisation, ainsi que de la capitalisation des intérêts à compter de la date à laquelle les intérêts étaient dus depuis une année, le 22 juin 2019, et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les dépens :
22. Il y a lieu, en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, de mettre les frais de l'expertise dans l'instance n° 1802891, liquidés et taxés à la somme de 1 000 euros, à la charge définitive de la commune de Cléder, partie perdante.
Sur les frais liés au litige :
23. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de Cléder, partie perdante dans le cadre de la présente instance, le versement à M. B d'une somme de 750 euros, ainsi que le versement d'une somme de 750 euros à la MACIF, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
24. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. B et la MACIF, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, la somme que la commune de Cléder demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Cléder est condamnée à verser à M. B la somme de
2 140,79 euros en réparation de ses préjudices. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 22 juin 2018. Les intérêts échus à la date du 22 juin 2019, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : La commune de Cléder est condamnée à verser à la société d'assurance mutuelle MACIF la somme de 532,45 euros en réparation de ses préjudices. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 22 juin 2018. Les intérêts échus à la date du 22 juin 2019, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Les frais de l'expertise médicale, liquidés et taxés à la somme de 1 000 euros, sont laissés à la charge définitive de la commune de Cléder.
Article 4 : La commune de Cléder versera à M. B une somme de 750 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La commune de Cléder versera à la MACIF une somme de 750 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France, à la Mutuelle fonction publique territoriale, à la
Caisse primaire d'assurance maladie du finistère, à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale et à la commune de Cléder.
Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Moulinier, premier conseiller,
M. Grondin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022.
Le rapporteur,
signé
Y. E
Le président
signé
G. Descombes
Le greffier,
signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Citations
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3314 avril 2022
DCA_21BX04083_20220414TA3524 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2001053_20221124
CAA7515 mars 2023
DCA_21PA06144_20230315TA446 juillet 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 novembre 2022
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2001053_20221124