CAA333ème chambre (formation à 3)3ème chambre (formation à 3)
CAA33 · 3ème chambre (formation à 3) — 7 février 2023
- ECLI
- DCA_21BX04114_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C E a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 juillet 2021 de la préfète de la Corrèze en tant qu'elle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2101215 du 14 octobre 2021, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 1er novembre 2021, M. E, représenté par Me Zoungrana, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 14 octobre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Corrèze du 15 juillet 2021 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Corrèze, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - il méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur de fait ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - le refus de titre qui la fonde étant entaché d'illégalité, elle est dépourvue de base légale. La requête a été communiquée au préfet de la Corrèze qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant surinamien né le 19 juin 1983, est entré en France en 2011 muni d'un visa long séjour en qualité de conjoint de français. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 6 août 2020. Par un arrêté du 15 juillet 2021, la préfète de la Corrèze a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans et a fixé le pays de renvoi. M. E relève appel du jugement du 14 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Sur la légalité de la décision attaquée : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. E s'est marié le 22 mars 2011 avec une ressortissante française, Mme B, avec laquelle il avait eu cinq enfants, F, née en 2003, Sheulda, née en 2005, Rachela, née en 2006, Elisheva, née en 2009 et Ronda, née en 2010, mais que la communauté de vie a ensuite cessé. Il n'en a informé la préfecture de la Corrèze que par un courrier du 27 juin 2019. M. E soutient que, contrairement à ce qu'indique l'arrêté contesté, Mme B ainsi que ses enfants n'ont pas quitté le territoire français pour rejoindre G et résident en Guyane. Il produit ainsi, nouvellement en appel, plusieurs factures téléphoniques, des attestations d'assurances scolaires ainsi que des certificats de scolarités, dont il ressort qu'à la date de l'arrêté contesté, Mme B ainsi que ses enfants résidaient bien à Saint-Laurent-du-Maroni. Toutefois, si M. E produit une attestation de Mme B, postérieure à l'arrêté attaqué, dans laquelle elle affirme qu'il participe aux dépenses d'entretien des enfants, et soutient dans ses écritures que trois de ses enfants ont logé chez lui " courant 2020 " avant de retourner habiter avec leur mère, il se borne à fournir une attestation de scolarité dans un établissement scolaire à Brive pour l'année 2020/2021 concernant Rachela et Elisheva ainsi qu'un courrier du 27 août 2020 dans lequel un responsable de club sportif briviste atteste que Sheulda sera licenciée pour la saison 2020/2021. Dans ces conditions, si c'est bien à tort que l'arrêté mentionne un départ de Mme B et ses enfants pour G, la préfète aurait en tout état de cause pris la même décision si elle n'avait pas commis cette erreur dès lors qu'en l'absence d'éléments justifiant de contacts réguliers avec ses enfants à la date de l'arrêté, alors d'ailleurs que l'intéressé a fait l'objet en 2016 d'une condamnation par le tribunal correctionnel de Montpellier, M. E n'établit pas qu'il contribue à leur entretien et leur éducation depuis au moins deux ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 4. En second lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit que M. E n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour qui la fonde. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juillet 2021 de la préfète de la Corrèze. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée au préfet de la Corrèze. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2023 à laquelle siégeaient : M. Didier Artus, président, Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure, M. Manuel Bourgeois, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023. ; La présidente-assesseure, Marie-Pierre Beuve Dupuy Le président, Didier A La greffière, Sylvie Hayet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA337 février 2023CETTE DÉCISION
DCA_21BX04114_20230207
TA063 juillet 2024
DTA_2101215_20240703Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 3ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 3ème chambre (formation à 3)
- Date
- 7 février 2023
Référence
DCA_21BX04114_20230207
Données disponibles
- Texte intégral