TA063ème Chambre3ème ChambreCitée 7×
TA06 · 3ème Chambre — 3 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2101215_20240703
- Date
- 3 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 mars 2021 et le 6 juillet 2022 sous le n° 2101215, Mme A C, représentée par Me Caquinaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 janvier 2021 par laquelle l'administration a rejeté sa demande de décharge de la totalité des pénalités pour manquement délibéré qui lui ont été infligées sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts d'un montant de 68 786 euros au titre de l'année 2015 ; 2°) de prononcer la décharge de la majoration pour manquement délibéré d'un montant de 68 786 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'application des pénalités pour manquement délibéré sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts n'est pas fondée dès lors que l'administration n'apporte pas la preuve d'une intention délibérée d'éluder l'impôt ; - l'application des majorations n'est pas justifiée au regard de la doctrine administrative référencée BOI-CF-INF-10-20-20, n° s 30. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2021, le directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Sud-Pyrénées conclut au rejet de la requête. II. Par une requête enregistrée au tribunal administratif de Nice le 27 août 2021 sous le n° 2101215, après transmission par ordonnance en date du même jour prise par la présidente du tribunal administratif de Toulon, M. B C, représenté par Me Caquinaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 février 2021 par laquelle l'administration a rejeté sa demande de décharge de la totalité des pénalités pour manquement délibéré qui lui ont été infligées sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts d'un montant de 242 890 euros ; 2°) de prononcer la décharge de la majoration pour manquement délibéré d'un montant de 242 890 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme correspondant aux frais qu'il a été amené à exposer au cours de l'instance et ce, non compris dans les dépens. Il soutient que : - l'application des pénalités pour manquement délibéré sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts n'est pas fondée dès lors que l'administration n'apporte pas la preuve d'une intention délibérée d'éluder l'impôt ; - l'application des majorations n'est pas justifiée au regard de la doctrine administrative référencée BOI-CF-INF-10-20-20, n° s 30. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2021, le directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Sud-Pyrénées conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Raison, rapporteure, - les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public, - et les observations de Me Caquinaud, avocat de Mme A C et M. B C. Considérant ce qui suit : 1. La société Lp Bivouac, société à responsabilité limitée soumise au régime fiscal des sociétés de personnes, ayant cédé les parts qu'elle détenait dans la société en nom collectif Psp le 14 septembre 2015, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel la plus-value déclarée au terme de cette cession a été remise en cause par l'administration fiscale. Par deux propositions de rectification en date du 17 décembre 2018, l'administration en a tiré les conséquences sur le revenu global de Mme C et M. C à hauteur de leurs quotes-parts détenues dans le capital de la société Lp Bivouac. Après avoir formé deux réclamations préalables qui ont été partiellement rejetées par l'administration fiscale les 6 janvier et 5 février 2021, Mme et M. C demandent au tribunal de prononcer la décharge des pénalités pour manquement délibéré mises à leur charge pour des montants respectifs de 68 786 euros et 242 890 euros. Sur la jonction : Les requêtes n° 2101215 et 2104512 présentent à juger des questions similaires et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur le bien-fondé de l'application des pénalités pour manquement délibéré : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; () ". Aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs (), la preuve de la mauvaise foi () incombe à l'administration ". 3. Pour établir cette mauvaise foi, l'administration doit apporter la preuve, d'une part, de l'insuffisance, de l'inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d'autre part, de l'intention de l'intéressé d'éluder l'impôt. Pour établir le caractère intentionnel du manquement du contribuable à son obligation déclarative, l'administration doit se placer au moment de la déclaration ou de la présentation de l'acte comportant l'indication des éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt. 4. Il est constant que la société à responsabilité limitée Lp Bivouac est une société soumise au régime fiscal des sociétés de personnes sur option, dont l'unique objet est la détention de la totalité des titres de la société en nom collectif (SNC) Psp, lesquels ont été cédés le 14 septembre 2015 à la société par actions simplifiées Five Seas Holding. Il est également constant que M. et Mme C, détiennent respectivement 36 et 12 % des parts de la Sarl Lp Bivouac, dont M. C assure la gérance depuis sa création. 5. Il ressort des pièces du dossier que lors de la cession litigieuse, M. C exerçait les fonctions de gérant aussi bien de la SARL Lp Bivouac que de la SNC Psp, tandis que Mme C était associée de la SARL Lp Bivouac et exerçait la fonction de directrice d'exploitation au sein de la SNC Psp. En outre, l'administration relève à juste titre qu'ils ont l'un et l'autre pu déduire, sur leurs propres déclarations de revenus, les déficits issus des résultats de la société Psp entre 2011 et 2014 à hauteur de 6 580 880 euros, à l'origine des rehaussements prononcés. Il résulte de ces éléments, non contestés, que les requérants, par leurs fonctions respectives au sein des sociétés cédante et cédée, et par la déduction fiscale déjà opérée, avaient nécessairement connaissance des éléments comptables à l'origine du calcul de la plus-value de cession, notamment ceux issus des plans de trésorerie et remboursements bancaires de la société cédée. Par ailleurs, il est établi, par l'application du mécanisme issu de la jurisprudence Quemener par les requérants à une opération de cession de titres concernant deux autres sociétés du groupe C, concomitamment à la cession litigieuse, que ceux-ci avaient connaissance du dispositif dont l'objet est d'assurer la neutralité de l'application de la loi fiscale. A cet égard, la circonstance, au demeurant non établie, que plusieurs experts-comptables soient intervenus dans le cadre de ces différentes cessions, est sans incidence sur la caractérisation du manquement délibéré. Dans ces conditions, M. et Mme C ne peuvent utilement soutenir ignorer tant le montant des valeurs réelle des parts cédées que le principe de mise en œuvre du dispositif de neutralisation opéré, de telle sorte que le caractère intentionnel de la volonté d'éluder l'impôt par les requérants est établi. Par suite, l'administration fiscale justifie l'application des pénalités prévues par l'article 1729 du code général des impôts. 6. En second lieu, M. et Mme C se prévalent de la documentation administrative de base référencée BOI-CF-INF-10-20-20 publiée le 12 septembre 2012, aux termes de laquelle : " Les omissions ou inexactitudes que peuvent commettre les contribuables dans leur déclaration sont présumées involontaires. Dès lors, quels que soient les impôts, droits, taxes ou redevances en cause, les majorations prévues par l'article 1729 du CGI ne peuvent être appliquées que si l'administration établit le caractère délibéré de l'omission ou de l'inexactitude. () Conformément à la jurisprudence du Conseil d'État rendue à propos de la mauvaise foi et applicable à l'actuelle dénomination de " manquement délibéré ", chaque chef d'insuffisance doit être apprécié séparément. / Les situations doivent être appréciées au cas par cas, en considération des circonstances particulières à chaque affaire. () ". 7. Il ressort des constatations faites au point 5 que l'administration a apprécié par chef d'insuffisance le comportement de M. et Mme C. Par suite, le moyen fondé sur l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales au regard de la documentation administrative de base référencée BOI-CF-INF-10-20-20 précitée ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C ne sont pas fondés à demander la décharge des pénalités auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2015. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes de Mme C n° 2101215 et de M. C n° 2104512 sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, M. B C et au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Sud-Pyrénées. Délibéré après l'audience du 12 juin 2024, à laquelle siégeaient : - M. Emmanuelli, président, - Mme Raison, première conseillère, - Mme Bergantz, conseillère, assistés de Mme Foultier, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2024. La rapporteure, Signé L. RAISONLe président, Signé O. EMMANUELLI La greffière, Signé M. FOULTIER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le Greffier en chef, Ou par délégation, la greffière 2101215-210451
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 3 juillet 2024
- Citations reçues
- 7 décision(s)
Référence
DTA_2101215_20240703
Données disponibles
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