TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205845_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 4 novembre 2022, le président du tribunal administratif de Limoges a renvoyé au tribunal administratif de Bordeaux la requête de M. A, enregistrée les 17 et 20 octobre 2022, ainsi que l'ensemble du dossier comprenant les écritures du préfet de la Corrèze, lui demandant d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2022 par lequel le préfet de la Corrèze l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, fixé son pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de trois ans. Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2022, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 14 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Corrèze l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, fixé son pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de trois ans. Il soutient que l'arrêté en litige est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il devait bénéficier de la protection contre l'éloignement instituée par les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans que le motif d'ordre public puisse lui être opposé, étant père d'enfants français mineurs résidant en France dont il justifie de sa participation à leur entretien et leur éducation. Il soutient également que les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ont été méconnues non seulement à l'égard de ses enfants français mais également à l'égard de son enfant non français né de son union avec sa compagne qui n'a pas la même nationalité. Le préfet de la Corrèze n'a communiqué, dans la présente instance, aucune observation. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Prince-Fraysse, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 8 novembre 2022 : - le rapport de Mme Prince-Fraysse, magistrate désignée, - les observations de M. A qui indique vouloir " avoir désormais une vie normale " auprès de ses enfants et sa compagne, avoir travaillé à chaque fois que sa situation le lui a permis et avoir été soutenu dans ses démarches d'insertion dans la société française par des membres de son entourage ; - le préfet de la Corrèze n'étant ni présent ni représenté. L'instruction a été close à l'issue de l'audience en vertu de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité surinamaise, a été placé en détention depuis le 20 mai 2021 à la maison d'arrêt de Tulle puis au centre de détention d'Uzerche, après avoir été condamné à trois ans d'emprisonnement, et précédemment le 3 mai 2016 à une peine de 5 ans d'emprisonnement, pour des faits en lien avec un trafic de stupéfiants, leur détention et leur usage. Par un arrêté du 14 octobre 2022, la date de son élargissement étant fixée au 23 octobre 2022, le préfet de la Corrèze l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, fixé son pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de trois ans et par un arrêté du 22 octobre 2022 l'a placé en rétention. M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 14 octobre 2022. 2. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français () : 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ". Il ne ressort pas des pièces du dossier, au vu des seuls documents présentés, soit des relevés bancaires datés des 27 février, 26 mars et 10 avril 2020, des certificats de scolarité, de la teneur de l'attestation collective signée par ses cinq enfants et de celle de son ex conjointe, rédigées pour les besoins de la cause, que M. A contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants. Les bulletins de salaire, produits à l'audience, relatifs à une activité de cariste sur la période courant entre le mois d'août et le mois de décembre 2019, ainsi que ceux relatifs à diverses missions exercées au sein du centre de détention au cours de l'année 2022, ne le permettent pas davantage. Si M. A produit également à l'audience des contrats de travail pour des missions ponctuelles en horaires de nuit de déchargement de camions et rangement de colis, ces contrats ne sont toutefois pas signés et en toute hypothèse ne permettent pas non plus d'établir que les conditions requises par les dispositions précitées du 5° de l'article L. 611-3 sont remplies. Au surplus, il ressort du jugement n° 2101215 du 14 octobre 2021, rendu par le tribunal administratif de Limoges, que son ex-conjointe a quitté le sol français avec ses cinq enfants et il n'est pas établi qu'à la date de la décision en litige, ces enfants résideraient à nouveau sur le sol français. A cet égard, M. A a confirmé à l'audience que ses enfants résidaient en Guyane. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Par ailleurs, eu égard à la nature des faits en cause dans ses différentes condamnations, à leur répétition, à leur degré de gravité ainsi qu'à leur caractère récent, le préfet de la Corrèze n'a pas commis d'erreur d'appréciation ni d'erreur de droit ni d'erreur de fait en estimant que la présence de M. A constituait une menace pour l'ordre public. 3. Aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 4. Si M. A se prévaut de la naissance de son sixième enfant avec sa nouvelle compagne, cette dernière en situation irrégulière sur le territoire national n'a pas vocation à y demeurer. Il n'est pas établi que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer hors du territoire français, et ce alors même que les membres du couple sont de nationalité différente. Par voie de conséquence, et compte tenu de ce qui a été dit au point 2, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet de la Corrèze. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. La magistrate désignée, P. PRINCE-FRAYSSELa greffière, H. MALO La République mande et ordonne au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2205845_20221110
Données disponibles
- Texte intégral