CAA542ème chambre - formation à 32ème chambre - formation à 3
CAA54 · 2ème chambre - formation à 3 — 19 mai 2022
- ECLI
- DCA_21NC03106_20220519
- Date
- 19 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2020 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2101215 du 5 mai 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2021, M. B, représenté par Me Berry, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 5 mai 2021; 2°) d'annuler cet arrêté du 8 décembre 2020 ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant refus de séjour méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il ne peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisqu'il ne peut pas bénéficier d'un traitement approprié en Géorgie ; - les premiers juges ont commis une erreur de droit en estimant que le moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile était inopérant à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de la gravité de son état de santé et de l'absence de traitement approprié en Géorgie. La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin qui n'a pas produit de mémoire. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né le 2 mai 1974 à Vani (Géorgie), de nationalité géorgienne, est entré irrégulièrement en France le 17 septembre 2013 afin d'y solliciter l'asile. Sa demande a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA). Il a bénéficié d'un titre de séjour en raison de son état de santé du 13 janvier 2016 au 12 janvier 2017, renouvelé jusqu'au 12 janvier 2018. Par un arrêté du 14 septembre 2018, le préfet de Bas-Rhin a refusé son renouvellement. Cet arrêté a été annulé par un jugement du 26 février 2019 du tribunal administratif de Strasbourg. M. B a été muni d'une autorisation provisoire de séjour et a déposé une nouvelle demande de titre le 25 juin 2019. Par un arrêté du 8 décembre 2020, la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B relève appel du jugement du 5 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Sur la régularité du jugement : 2. Si M. B soutient que les premiers juges ont entaché leur jugement d'une erreur de droit, une telle erreur, à la supposer établie, est seulement susceptible de remettre en cause, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, les motifs retenus par le tribunal administratif pour rejeter sa demande d'annulation. Par suite, l'erreur alléguée qui se rapporte au bien-fondé du jugement attaqué est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de ce même jugement. Sur la décision portant refus de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B est atteint par le virus de l'immunodéficience humaine (VIH) pour lequel il bénéficie d'un traitement antirétroviral. Par son avis du 1er octobre 2019, le collège de médecins de l'(OFII) a estimé que l'état de santé de M. B nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, il pouvait y bénéficier d'un traitement approprié. Pour justifier qu'il ne pourrait bénéficier d'un tel traitement en Géorgie, M. B se prévaut de la fiche pays de l'ONUSIDA datant de 2019 qui précise que 56% des adultes infectés par le VIH en Géorgie bénéficient d'un traitement antiviral. Toutefois, cette fiche indique également que seules 64 % des personnes infectées par le VIH en sont informées. Ainsi, plus d'un tiers des personnes séropositives ne bénéficient d'aucun traitement parce qu'elles ignorent leur infection et non en raison d'un défaut d'accès aux soins. Il ressort de la fiche Ofpra du 19 mars 2018, produite par le requérant, qu'un accès universel au traitement antirétroviral est proposé dans quatre centres et qu'en 2014, 95 % des personnes diagnostiquées bénéficiaient ainsi d'un traitement médical ce qui correspond, selon les estimations d'ONUSIDA, à 32% des personnes atteintes du VIH en Géorgie en 2016. Il s'en déduit que le nombre de personnes infectées bénéficiant d'un traitement a progressé en Géorgie entre 2016 et 2019 et que la majorité des personnes séropositives une fois diagnostiquées a un accès effectif aux soins. Par ailleurs, si M. B souligne qu'il est traité par Triumeq qui est une nouvelle trithérapie contre l'infection au VIH indisponible en Géorgie, il ne démontre pas que ce traitement ne serait pas substituable alors que de nombreux médicaments antirétroviraux sont disponibles en Géorgie. En outre, M. B ne démontre pas qu'il serait susceptible de souffrir en tant que personne séropositive d'une discrimination dans l'accès aux soins en Géorgie. Enfin, s'il ressort également de la fiche Ofpra que le Fonds mondial de lutte contre le SIDA a retiré la Géorgie de se liste des pays éligibles à un financement après 2019, il n'est pas établi que ce retrait serait de nature à remettre en cause l'accès au traitement des personnes séropositives. Dès lors, ces éléments ne permettent pas de remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration que la préfète du Bas-Rhin s'est approprié. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être exposés, la préfète du Bas-Rhin n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : () 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (). ". 8. Eu égard à ce qu'il a été dit au point 4, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4. Elle ne méconnait pas non plus, en tout état de cause, le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes raisons que celles qui viennent d'être énoncées, la décision en litige n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 10. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ". 11. Si M. B se prévaut de son état de santé et de l'absence d'accès aux soins dans son pays d'origine, il ressort de ce qui précède qu'il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Géorgie. Dès lors, il n'établit pas être exposée personnellement à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, ce moyen doit être écarté comme manquant en fait. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur. Une copie du présent arrêt sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 28 avril 2022, à laquelle siégeaient : M. Agnel, président, Mme Stenger, première conseillère, Mme Roussaux, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2022. Le président-rapporteur, Signé : M. AL'assesseure la plus ancienne, Signé : L. STENGER La greffière, Signé : C. SCHRAMM La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. SCHRAMM
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5419 mai 2022CETTE DÉCISION
DCA_21NC03106_20220519
TA063 juillet 2024
DTA_2101215_20240703Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 2ème chambre - formation à 3
- Formation
- 2ème chambre - formation à 3
- Date
- 19 mai 2022
Référence
DCA_21NC03106_20220519
Données disponibles
- Texte intégral