CAA334ème chambre (formation à 3)4ème chambre (formation à 3)
CAA33 · 4ème chambre (formation à 3) — 10 mai 2022
- ECLI
- DCA_21BX04144_20220510
- Date
- 10 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 12 mai 2021 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2102737 du 1er juillet 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2021, M. B, représenté par Me Astié, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2102737 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux du 1er juillet 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 mai 2021 de la préfète de la Gironde ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - il vit en concubinage depuis le 15 juin 2020 avec une compatriote titulaire d'un titre de séjour renouvelable ; eu égard à sa situation personnelle et familiale, elle porte une atteinte manifestement excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant le séjour ; - eu égard à sa situation personnelle et familiale, elle porte une atteinte manifestement excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il souffre d'une sclérose en plaques pour laquelle il est traité en France et dont le traitement n'est pas disponible en Albanie ; eu égard à la pathologie dont il est atteint et dès lors qu'il ne peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des décisions lui refusant le séjour et l'obligeant à quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n°2021/017280 du 7 octobre 2021. Par ordonnance du 1er février 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 21 mars 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant albanais né le 17 août 1999, s'est vu refuser la reconnaissance du statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du 10 mars 2021 de l'Office français de protection des réfugiés et apatride, statuant en procédure accélérée. Par un arrêté du 12 mai 2021, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. M. B relève appel du jugement du 1er juillet 2021 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mai 2021. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, M. B reprend en appel, sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer utilement la réponse qui lui a été apportée par le premier juge, le moyen tiré de ce que la décision susvisée est insuffisamment motivée. Dès lors, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par le premier juge. 3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 4. Lorsque le préfet, statuant sur la demande de titre de séjour, examine d'office si l'étranger est susceptible de se voir délivrer un titre sur un autre fondement que l'asile, tous les motifs de rejet de la demande, y compris donc les motifs se prononçant sur les fondements examinés d'office par le préfet, peuvent être utilement contestés devant le juge de l'excès de pouvoir. Il en va, par exemple, ainsi si la décision de refus de titre de séjour a pour motif que le demandeur n'entre dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour de plein droit. Au cas d'espèce, la préfète de la Gironde a estimé, parmi les motifs de la décision portant refus de séjour, que l'intéressé " n'entre dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour de plein droit en application du code [de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile] ". Par suite, M. B peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B n'était présent sur le territoire français que depuis un peu plus d'un an à la date de l'arrêté contesté. Il n'établit pas avoir exercé une activité professionnelle depuis son entrée en France et ne justifie ni du développement d'un réseau particulièrement dense de relations sociales sur le territoire ni de l'absence d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où il a résidé jusqu'à l'âge de vingt ans. S'il se prévaut de son concubinage, depuis le 15 juin 2020, avec une compatriote titulaire d'une carte de séjour temporaire, l'attestation en ce sens rédigée par l'intéressée ainsi que la copie d'un contrat de fourniture de gaz établi à leurs deux noms ne suffisent pas, à elles seules, à justifier de la stabilité de cette relation dont l'ancienneté n'était, au demeurant, pas assez significative à la date de la décision contestée pour considérer qu'il avait désormais ancré en France l'essentiel de sa vie privée et familiale. Par suite, compte tenu de la durée et des conditions du séjour sur le territoire du requérant, la préfète de la Gironde n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision lui refusant le séjour a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, ainsi qu'il été précédemment exposé, la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Dès lors, le moyen invoqué par la voie de l'exception, par M. B, de son illégalité ne peut qu'être écarté. 7. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en édictant à son encontre une mesure d'éloignement, la préfète de la Gironde a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". 9. M. B soutient qu'il est atteint d'une sclérose en plaques nécessitant un traitement dont le défaut de prise en charge pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui n'est pas disponible dans son pays d'origine. Toutefois, si la réalité de cette pathologie est établie par les pièces médicales versées à l'instance, aucune de ces pièces, constituées notamment de comptes rendus de consultation et d'hospitalisation, n'est de nature à établir qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Albanie, l'intéressé ne pourrait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Dans ces conditions, la préfète de la Gironde a pu, sans méconnaître les dispositions précitées du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prononcer une mesure d'éloignement à l'encontre de M. B. Sur la décision fixant le pays de destination : 10. Ainsi qu'il été précédemment exposé, les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité. Dès lors, le moyen invoqué par la voie de l'exception, par M. B, de leur illégalité ne peut qu'être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Gironde. Délibéré après l'audience du 5 avril 2022 à laquelle siégeaient : Mme Evelyne Balzamo, présidente, M. Dominique Ferrari, président-assesseur, M. Michaël Kauffmann, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2022. Le rapporteur, Michaël C La présidente, Evelyne BalzamoLe greffier, Fabrice Phalippon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. N° 21BX04144
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CAA3310 mai 2022CETTE DÉCISION
DCA_21BX04144_20220510
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 4ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 4ème chambre (formation à 3)
- Date
- 10 mai 2022
Référence
DCA_21BX04144_20220510
Données disponibles
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