TA38Juge unique 6Juge unique 6Citée 3×
TA38 · Juge unique 6 — 24 juin 2025
- ECLI
- DTA_2102737_20250624
- Date
- 24 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 avril 2021 et 9 mars 2022, Mme C A B demande au tribunal l'obtention d'une pension d'invalidité en contestant un courrier de la CNRACL daté du 6 avril 2021.
Mme A B soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les articles 7, 30, 39 et 61 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait, dès lors que la pathologie dont elle souffre a bien été contractée ou aggravée au cours d'une période durant laquelle elle acquérait des droits à pension ;
- elle aurait souffert de discrimination de la part du centre hospitalier Grenoble-Alpes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2022, la Caisse des dépôts et consignations conclut au rejet de la requête.
La Caisse des dépôts et consignations fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par ordonnance du 19 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 10 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- le décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D,
- les conclusions de Mme Frapolli, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A B, fonctionnaire du centre hospitalier universitaire de Grenoble depuis le 1er novembre 2006, a bénéficié en 2013 d'une disponibilité pour convenances personnelles. Dans un courrier du 6 avril 2021 joint à la requête, la Caisse des dépôts et consignations l'informe qu'elle ne remplit pas les conditions pour percevoir une pension d'invalidité. Par la présente requête, Mme A B adresse au tribunal un recours pour obtenir une pension d'invalidité.
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification () de la décision attaquée () ".
3. Mme C A B a eu connaissance du courrier du 6 avril 2021 au plus tard le 30 avril 2021, date d'enregistrement de la requête qui ne contenait aucune conclusion ni moyen, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Or le délai de recours contentieux de deux mois courant à compter du 30 avril 2021 était expiré lorsque la requérante a, le 9 mars 2022, assorti cette requête de moyens de légalité interne. Par suite, les moyens invoqués par Mme A B dans ce mémoire sont tardifs et donc irrecevables.
4. Au surplus, aux termes de l'article 62 de la loi du 9 janvier 1986 alors en vigueur portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son établissement, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite () ". Aux termes de l'article 7 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime des retraites des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales : " Le droit à pension est acquis : () 2° Sans condition de durée de services aux fonctionnaires rayés des cadres pour invalidité résultant ou non de l'exercice des fonctions. " Aux termes de l'article 30 du même décret : " le fonctionnaire qui se trouve dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d'office, soit sur demande. " Aux termes de l'article 31 de ce décret : " ()/ Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination, sous réserve de l'avis conforme de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. Cet avis est motivé. () ". Aux termes de l'article 39 du décret précité : " Le fonctionnaire qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service peut être mis à la retraite par anticipation soit sur demande, soit d'office () L'intéressé a droit à la pension rémunérant les services prévues au 2° de l'article 7 et au 2° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite sous réserve que ses blessures ou maladies aient été contractées ou aggravées au cours d'une période durant laquelle il acquérait des droits à pension. ".
5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la pathologie de Mme A B a été constatée en 2014, période à laquelle elle se trouvait en disponibilité d'office depuis le mois de décembre 2013 et n'acquérait donc pas de droit à pension, en application des dispositions combinées précitées de la loi du 9 janvier 1986 et de l'article 39 du décret du 26 décembre 2003.
6. De plus, si Mme A B soutient avoir souffert de discrimination en 2009 de la part du centre hospitalier Grenoble-Alpes, elle ne démontre pas que cette discrimination supposée aurait constitué une maladie, blessure ou infirmité grave qui l'aurait placée dans une situation d'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions. En tout état de cause, la décision de mise à la retraite pour invalidité est prise par l'autorité ayant qualité pour procéder à la nomination de l'agent, à savoir en l'espèce le CHU de Grenoble, non par la CNRACL, en application des dispositions précitées de l'article 31 du décret du 26 décembre 2003.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par Mme A B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à Mme C A B et à la Caisse des dépôts et consignations.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
Le président-rapporteur,
C. D
Le greffier
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2102737Réseau de citations
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 6
- Formation
- Juge unique 6
- Date
- 24 juin 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2102737_20250624
Données disponibles
- Texte intégral