TA672ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA67 · 2ème Chambre — 7 juin 2023
- ECLI
- DTA_2102209_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 mars 2021 et le 1er juillet 2022, l'Ecole Michaël, établissement privé d'enseignement hors contrat, représentée par Me Maamouri, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 décembre 2020 par laquelle la rectrice de l'académie de Strasbourg a refusé de faire droit à sa demande tendant à obtenir une autorisation d'enseigner l'éducation physique et sportive en niveau collège-lycée au profit de M. A B, ensemble la décision du 8 février 2021 rejetant de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Strasbourg de délivrer à M. B l'autorisation d'enseigner l'éducation physique et sportive aux élèves du collège, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions du 18 décembre 2020 et du 8 février 2021 sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'une erreur de droit dès lors que l'article 9 de l'ordonnance du 10 juillet 1873 dont elles font application méconnaît l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité de la norme et l'article 2 de la Constitution ; - elles sont entachées d'une erreur de droit dès lors que l'Ecole Michaël n'est pas au nombre des établissements visés à l'article 1er de l'ordonnance du Chancelier du 10 juillet 1873 ; - elles sont entachées d'une erreur d'appréciation au regard des articles L. 914-3 et R. 913-6 du code de l'éducation ; - elles sont entachées d'une erreur d'appréciation au regard de l'article 9 de l'ordonnance du Chancelier du 10 juillet 1873. Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 janvier et le 5 juillet 2022, le recteur de l'académie de Strasbourg conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Par ordonnance du 1er juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 18 juillet 2022. Vu : -l'ordonnance n° 2102737 en date du 28 avril 2021, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a suspendu l'exécution de la décision attaquée ; -les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - le code de l'éducation ; - la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ; - la loi du 12 février 1873 sur l'enseignement ; - l'ordonnance du Chancelier du 10 juillet 1873 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dobry ; - les conclusions de M. Boutot, rapporteur public ; - les observations de Me Maamouri, représentant l'Ecole Michaël ; - et les observations de M. C, représentant le recteur de l'académie de Strasbourg. Considérant ce qui suit : 1. Le 1er décembre 2020, l'Ecole Michaël, établissement privé d'enseignement hors contrat, a sollicité l'autorisation d'engager M. A B pour enseigner l'éducation physique et sportive aux élèves du second degré. Par une décision du 18 décembre 2020, la rectrice de l'académie de Strasbourg a refusé de faire droit à cette demande. Le 6 janvier 2021, l'Ecole Michaël a formé un recours gracieux contre cette décision, lequel a également été rejeté par une décision du 8 février 2021. Par la présente requête, l'Ecole Michaël demande tant l'annulation de la décision du 18 décembre 2020 que de celle prise sur son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 481-1 du code de l'éducation : " Les dispositions particulières régissant l'enseignement applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle y demeurent en vigueur ". 3. L'alinéa 1er de l'article 2 de la Constitution dispose que : " La langue de la République est le français ". Aux termes de l'article 12 de la loi du 1er juillet 1924 : " Les textes des lois locales maintenues en vigueur par la présente loi seront publiés en français, à titre documentaire, avec les modifications de rédaction résultant de la présente loi ". 4. L'Ecole Michaël soutient que, dès lors qu'elles sont rédigées en langue allemande et n'ont pas fait l'objet d'une traduction officiellement publiée, les dispositions de l'article 9 de l'ordonnance du 10 juillet 1873 prises pour l'exécution de la loi du 12 février 1873, sur lesquelles sont fondées les décisions contestées, sont contraires à l'article 2 de la Constitution. 5. L'ordonnance du 10 juillet 1873 doit s'analyser comme un règlement d'exécution de la loi du 12 février 1873, dont il appartient dès lors au juge administratif de contrôler la conformité à la Constitution. 6. Le recteur de l'académie de Strasbourg soutient qu'une traduction intégrale de l'ordonnance du 10 juillet 1873 a été publiée au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Bas-Rhin du 7 août 2020. Toutefois, à défaut d'un arrêté de la préfète de la région Grand Est mentionnant de manière explicite que les termes reproduits dans ledit arrêté, ou en annexe, vaudront traduction officielle de l'ordonnance litigieuse, et à défaut de signature par la préfète de cet arrêté, la traduction publiée le 7 août 2020, simple reproduction d'un texte d'origine inconnue, est insuffisante à garantir l'accès en langue française aux dispositions de l'article 9 de l'ordonnance du 10 juillet 1973, qui doivent ce faisant être écartées comme contraire à l'article 2 de la Constitution. 7. Dès lors, l'Ecole Michaël est fondée à soutenir que les décisions contestées, qui font application de dispositions contraires à la Constitution, sont entachées d'erreur de droit. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'Ecole Michaël est fondée à demander l'annulation des deux décisions en litige de la rectrice de l'académie de Strasbourg en date des 18 décembre 2020 et 8 février 2021. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " 10. Eu égard au motif d'annulation retenu par le présent jugement, ce dernier implique seulement que la rectrice de l'académie de Strasbourg se prononce à nouveau sur la demande du 1er décembre 2020 de l'Ecole Michaël tendant à obtenir une autorisation d'enseigner l'éducation physique et sportive, en niveau collège-lycée, au profit de M. B, et ce dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais d'instance : 11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par l'Ecole Michaël et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1 :Les décisions de la rectrice de l'académie de Strasbourg en date des 18 décembre 2020 et 8 février 2021 sont annulées. Article 2 :Il est enjoint au recteur de l'académie de Strasbourg de réexaminer la demande d'autorisation d'enseigner l'éducation physique et sportive, en niveau collège-lycée, au profit de M. B, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 :L'Etat versera à l'Ecole Michaël une somme de 1 200 (mille-deux-cents) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 :Le présent jugement sera notifié à l'Ecole Michaël et au recteur de l'académie de Strasbourg. Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Faessel, président, Mme Merri, première conseillère, Mme Dobry, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023. La rapporteure, S. DOBRYLe président, X. FAESSEL La greffière, V. IMMELÉ La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 juin 2023
Référence
DTA_2102209_20230607