TA863ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA86 · 3ème chambre — 17 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2102738_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 octobre 2021, M. B A, représenté par Me Hay, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 8 juillet 2021 par laquelle la préfète de la Vienne lui a retiré son titre de séjour pluriannuel valable du 7 juin 2020 au 6 juin 2024 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Vienne de lui restituer son titre de séjour dans un délai de 10 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la requête est recevable ; - la décision est insuffisamment motivée ; - sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen attentif puisque ses observations n'ont pas été prises en compte ; - la procédure contradictoire prévue à l'article L. 212-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration n'a pas été respectée, puisqu'il ne lui a pas été indiqué qu'il pouvait se faire assister par un conseil et demander à présenter des observations orales ; - la préfète de la Vienne ne pouvait retirer son titre de séjour que dans un délai de 4 mois à compter de sa délivrance, conformément à l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - les conditions des articles L. 432-4 et R. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas réunies et la décision est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public et que le retrait de son titre de séjour porte atteinte à sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2022, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 novembre 2021. Vu : - l'ordonnance n° 2102737 du 15 novembre 2021 par laquelle le juge des référés a suspendu l'exécution de la décision du 8 juillet 2021 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant guinéen né le 3 mai 2000, est arrivé en France le 20 mai 2000, âgé de 17 jours. Il a bénéficié à sa majorité d'une carte de séjour pour étranger entré en France avant l'âge de 13 ans, valable du 7 juin 2019 au 6 juin 2020. Puis, il a obtenu un titre de séjour pluriannuel " vie privée et familiale " valable du 7 juin 2020 au 6 juin 2024. Par un arrêté du 8 juillet 2021, la préfète de la Vienne a procédé au retrait de son titre de séjour. Par la présente requête, l'intéressé demande l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". 3. Il résulte des mentions de l'arrêté attaqué et du courrier qui l'a précédé que la préfète de la Vienne s'est fondée, pour prendre la décision de retrait litigieuse, sur les circonstances que M. A est défavorablement connu des services de police et a fait l'objet d'une condamnation pénale, le 2 mars 2021, pour récidive de transport, acquisition, détention et usage de stupéfiants. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la condamnation pénale du requérant a été prononcée, non pas le 2 mars 2021 comme l'a incorrectement indiqué la préfète dans son arrêté, mais le 6 novembre 2019 par une ordonnance d'homologation du tribunal de grande instance de Paris, pour des faits commis le 4 novembre 2019 à Paris et que cette condamnation a donné lieu à un aménagement de peine sous la forme d'une détention à domicile sous surveillance électronique, à compter du 2 mars 2021, aménagement décidé le 5 février 2021 par le juge de l'application des peines du tribunal judiciaire de Poitiers. Il ressort des pièces du dossier que ces faits reprochés au requérant sont non seulement antérieurs à la délivrance, le 19 juin 2020, du titre de séjour pluriannuel qui lui a été délivré pour la période du 7 juin 2020 au 6 juin 2024, mais étaient aussi portés, à cette date, au fichier " traitement des antécédents judiciaires " et donc connus de l'administration. Le seul fait nouveau allégué par le préfet, dans son mémoire en défense, est un usage illicite de stupéfiants le 13 février 2021, dont il n'est pas soutenu qu'il aurait fait l'objet de poursuites. Dans ces conditions, alors que la dernière infraction reprochée au requérant date du 4 novembre 2019 et a été sanctionnée le 6 novembre 2019, l'autorité préfectorale a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que la présence du requérant sur le territoire français constituait une menace pour l'ordre public justifiant le retrait de son titre de séjour. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 8 juillet 2021 est entaché d'une erreur d'appréciation et doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Vienne restitue à M. A, s'il ne l'a déjà fait, le titre de séjour pluriannuel qui lui avait été délivré. Il y a lieu de lui ordonner de procéder à cette restitution dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Hay d'une somme de 900 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 8 juillet 2021 de la préfète de la Vienne est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Vienne de restituer à M. A son titre de séjour pluriannuel dans un délai de 15 jours. Article 3 : L'État versera à Me Hay une somme de 900 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Vienne. Une copie sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Pellissier, présidente, Mme Thèvenet-Bréchot, première conseillère, Mme Gibson-Théry, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2022. La rapporteure, Signé A. THEVENET-BRECHOT La présidente, Signé S. PELLISSIER La greffière, Signé N. COLLET La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef par intérim, La greffière, N. COLLET
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Chronologie de l'affaire
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TA8617 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
DTA_2102738_20221017