CAA335ème chambre (formation à 3)5ème chambre (formation à 3)
CAA33 · 5ème chambre (formation à 3) — 5 avril 2022
- ECLI
- DCA_21BX04199_20220405
- Date
- 5 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A C épouse B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2020 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2005138 du 14 octobre 2021, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2021, Mme C, représentée par Me Bories, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 14 octobre 2021 du tribunal administratif de Toulouse ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2020 du préfet de la Haute-Garonne ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour conforme à sa situation en France, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir. Elle soutient que : - le tribunal, en omettant de faire référence à la situation d'adulte handicapé de son mari, a commis une erreur d'appréciation ; - la durée de sa présence en France depuis huit ans et la présence de son époux en situation de handicap constituent un motif exceptionnel pour son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale ; - la décision est contraire aux articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme C n'est fondé. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Nathalie Gay; - et les observations de Me Bories, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante ghanéenne née le 18 juin 1977, déclare être entrée en France le 21 décembre 2013 sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires italiennes. Elle s'est mariée le 9 janvier 2016 avec un compatriote, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2028. Elle a sollicité le 24 avril 2019 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à raison de sa vie privée et familiale ou en qualité de salariée. Par un arrêté du 25 septembre 2020, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de faire droit à cette demande en assortissant sa décision d'une obligation de quitter le territoire et en fixant le pays de renvoi. Mme C épouse B relève appel du jugement du 14 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 () ". En application du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / () 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Pour justifier de l'intensité de ses liens personnels et familiaux en France, Mme C invoque sa présence en France de manière continue depuis 2013 ainsi que son mariage le 9 janvier 2016 avec un compatriote titulaire d'une carte de résident longue durée en situation de handicap. Toutefois, les quelques pièces éparses versées au dossier consistant en des copies des cartes individuelles d'admission à l'aide médicale d'Etat délivrées entre 2014 et 2020, en une attestation de la caisse d'allocations familiales, en un avis d'impositions, en une facture de gaz et en une attestation d'inscription à des cours de langue, tous datés de 2020, ne sauraient suffire pour justifier de la continuité de son séjour depuis 2013 alors en outre qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle s'est vue délivrer un passeport à Londres le 20 février 2019. Elle ne soutient ni même allègue que la situation de handicap de son époux rendrait sa présence indispensable à ses côtés. En outre, l'intéressée qui n'a effectué aucune démarche pour régulariser sa situation avant 2019, ne justifie pas davantage d'une insertion socio-professionnelle par la seule production d'une attestation d'inscription à des cours de langue française. Il n'est pas contesté que Mme C dispose de forts liens dans son pays d'origine où résident sa mère ainsi que ses trois enfants dont deux mineurs à la date de l'arrêté attaqué. Par ailleurs, Mme C ne fait état d'aucun élément faisant obstacle à ce que sa cellule familiale se reconstitue au Ghana dont son conjoint a également la nationalité et, de plus, elle entre dans le champ d'application de la procédure de regroupement familial et il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'elle ne pourrait bénéficier d'une telle procédure. Les éléments relatifs à la durée de séjour et au mariage de Mme C ne suffisent pas, dans ces conditions, à caractériser des considérations humanitaires ou des circonstances exceptionnelles de nature à permettre la délivrance à titre exceptionnelle d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Mme C, qui ne soutient d'ailleurs pas exercer une activité professionnelle à la date de l'arrêté contesté, ne fait état d'aucun autre motif exceptionnel de nature à permettre la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Ainsi, le préfet n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces circonstances, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas davantage porté au droit de Mme C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel l'arrêté contesté a été pris et n'a par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont elle ne peut d'ailleurs pas utilement se prévaloir dès lors qu'elle est au nombre des étrangers entrant dans le champ du regroupement familial. 4. Le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est dépourvu de toute précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. 5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 septembre 2020. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A C épouse B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 8 mars 2022 à laquelle siégeaient : Mme Elisabeth Jayat, présidente, Mme Nathalie Gay, première conseillère, Mme Laury Michel, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2021. La rapporteure, Nathalie GayLa présidente, Elisabeth Jayat La greffière, Virginie Santana La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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Chronologie de l'affaire
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CAA335 avril 2022CETTE DÉCISION
DCA_21BX04199_20220405
TA0619 octobre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 5ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 5ème chambre (formation à 3)
- Date
- 5 avril 2022
Référence
DCA_21BX04199_20220405
Données disponibles
- Texte intégral