CAA331ère chambre - formation à 31ère chambre - formation à 3Satisfaction Totale
CAA33 · 1ère chambre - formation à 3 — 12 mai 2022
- ECLI
- DCA_21BX04333_20220512
- Date
- 12 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2020 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2104024 du 26 octobre 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 25 novembre 2021, M. B, représenté par Me Babou, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 26 octobre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Gironde du 6 juillet 2021 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté litigieux n'est pas suffisamment motivé, ce qui révèle un défaut d'examen approfondi de sa situation ; - la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les documents d'identité qu'il a présentés à l'appui de sa demande de titre de séjour sont authentiques ; il est inséré dans la société française et exerce des activités bénévoles auprès de l'établissement " Le Garage moderne ", et subvient aux besoins, à l'entretien et à l'éducation de son enfant français ; - la préfète a méconnu l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est le père d'un enfant français ; - l'arrêté en litige méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il vit depuis 2017 avec sa partenaire de pacte civil de solidarité, qui est la mère de son enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 28 janvier 2022, la préfète de la Gironde, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de M. B ne sont pas fondés. Un mémoire produit par M. B a été enregistré le 4 avril 2022, soit après la clôture de l'instruction intervenue trois jours francs avant l'audience en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C A, - et les observations de Me Mollé, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant ivoirien né le 20 janvier 1988, entré sur le territoire français au mois de février 2014 selon ses déclarations, a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 6 juillet 2021, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B relève appel du jugement du 26 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2021. Sur la légalité de l'arrêté du 6 juillet 2021 : 2. La préfète de la Gironde a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B au motif que la consultation du fichier Visabio avait révélé que l'intéressé avait sollicité le 19 juin 2014 un visa C auprès des autorités françaises à Ouagadougou en présentant un passeport au nom de Guy Michel Sana né le 5 août 1989 de nationalité burkinabé, et que l'authenticité de ce document n'ayant pas été remise en cause par les autorités consulaires, les documents justifiant de son état civil produits à l'appui de sa demande de titre de séjour ne pouvaient être regardés comme faisant foi. 3. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. () ". Et aux termes de l'article L.811-2 de ce code : " La vérification de tout acte civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. () ". Enfin, selon l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ". 4. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. 5. Il ressort des pièces du dossier que la préfète de la Gironde a saisi la direction zonale de la police aux frontières Sud-Ouest afin qu'elle se prononce sur les documents administratifs produits par M. B à l'appui de sa demande de titre de séjour. Un premier rapport technique a été établi le 28 décembre 2020, indiquant que la transcription du jugement supplétif du 1er février 2001, l'extrait du registre de l'état civil et le passeport présentés par M. B étaient authentiques, mais qu'ils se fondaient tous sur le jugement supplétif du 1er février 2001, dont l'authenticité n'avait pu être vérifiée. Un second rapport technique a été établi le 10 mars 2021, portant sur ledit jugement supplétif, et indiquait notamment que le formalisme de ce document et les marques de validation de l'autorité administrative étaient conformes. Ainsi, aucun élément ne permettait de douter de l'authenticité des documents fournis par M. B pour justifier de son état civil. Dans ces conditions, la seule circonstance que la consultation du fichier Visabio permettait de constater que M. B avait obtenu un visa C pour entrer sur le territoire français en 2014 en présentant un document d'identité différent ne permettait pas de conclure que les pièces fournies par le requérant à l'appui de sa demande de titre étaient irrégulières. Le vice-procureur de la République a d'ailleurs, après un rappel à la loi, décidé le 6 juillet 2021 de classer sans suite le signalement effectué par la préfète de la Gironde sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale sur ces faits. Par suite, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, M. B est fondé à soutenir que la préfète ne pouvait lui opposer l'absence de documents justifiant de son état civil, ainsi que le prévoit l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour refuser de lui délivrer un titre de séjour. 6. Par ailleurs, il n'est pas contesté que M. B est le père d'un enfant français né le 13 mai 2020, la préfète reconnaissant d'ailleurs que la paternité de M. B " est avérée ". Elle ne conteste pas non plus que M. B réside avec la mère de l'enfant et qu'il contribue à son entretien et à son éducation. Dans ces conditions, M. B pouvait bénéficier d'un titre de séjour en tant que parent d'enfant français, sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète de la Gironde du 6 juillet 2021. Sur l'injonction : 8. Le présent arrêt, qui annule la décision portant refus de titre de séjour, implique nécessairement, eu égard au motif sur lequel il se fonde, la délivrance à M. B d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date du présent arrêt, des éléments de droit ou de fait nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose à la demande de M. B une nouvelle décision de refus de titre de séjour. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de la Gironde, ou tout autre préfet compétent au regard du lieu de résidence du requérant, de lui délivrer le titre de séjour mentionné ci-dessus dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. En revanche il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 26 octobre 2021 et l'arrêté de la préfète de la Gironde du 6 juillet 2021 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Gironde de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du préfet arrêt. Article 3 : L'État versera à M. B la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Gironde. Délibéré après l'audience du 7 avril 2022 à laquelle siégeaient : Mme Marianne Hardy, présidente, Mme Fabienne Zuccarello, présidente-assesseure, Mme Charlotte Isoard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2022. La rapporteure, Charlotte ALa présidente, Marianne Hardy La greffière, Stéphanie Larrue La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3312 mai 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 1ère chambre - formation à 3
- Formation
- 1ère chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 mai 2022
Référence
DCA_21BX04333_20220512