TA779ème chambre9ème chambreCitée 1×
TA77 · 9ème chambre — 27 juin 2024
- ECLI
- DTA_2104024_20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 avril 2021, M. B A, représenté par Me Joliff, demande au tribunal : 1°) de condamner le Grand hôpital de l'Est francilien à lui verser l'indemnité de précarité correspondant à 10 % des sommes brutes perçues pendant la période où il a exercé sous contrat de praticien hospitalier à durée déterminée, majorée des intérêts au taux légal, à compter du 21 février 2021 en application de l'article 1231-6 du code civil, et de la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil ; 2°) d'enjoindre au Grand hôpital de l'Est francilien de liquider la somme due dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du Grand hôpital de l'Est francilien la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le Grand hôpital de l'Est francilien a commis une faute en ne lui versant pas l'indemnité de précarité due en application des dispositions de l'article L. 1243-8 du code du travail ; il remplit les conditions posées par l'article L. 1243-8 du code du travail pour le paiement de l'indemnité de précarité correspondant à 10 % du montant total de salaires bruts perçus sur la période d'exécution des contrats à durée déterminée signés avec le Grand hôpital de l'Est francilien dès lors qu'aucun contrat à durée indéterminée ne lui a été proposé et que le dernier contrat à durée déterminée n'a pas été rompu à son initiative. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2023, le Grand hôpital de l'Est francilien, représenté par son directeur en exercice, représenté par la Selarl Houdart et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté en ce que la décision implicite de rejet de la réclamation de M. A, née le 1er mai 2021, est purement confirmative de celle née au plus tard le 2 août 2020, consécutive à sa demande préalable indemnitaire du 13 mars 2020, reçue le 2 juin 2020. Par une ordonnance du 29 mars 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 15 avril 2024 à 12 heures. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur les moyens relevés d'office suivants : - d'une part, la demande du 13 mars 2020, reçue le 2 juin 2020, par laquelle M. A a sollicité le paiement de l'indemnité de précarité, a été implicitement rejetée par une décision du Grand hôpital de l'Est francilien le 24 août 2020, qui est devenue définitive à défaut pour l'intéressé de l'avoir contestée dans le délai de recours contentieux expirant le lundi 26 octobre 2020. La circonstance que le Grand hôpital de l'Est francilien ait, par une décision implicite du 1er mai 2021, rejeté la demande du 26 février 2021, reçue le 1er mars 2021, en tant que M. A a sollicité le paiement de l'indemnité de précarité, n'a pas eu pour effet de rouvrir les délais de recours contentieux. Il suit de là que les conclusions de la requête, enregistrée le 29 avril 2021, présentées par M. A tendant à la condamnation du Grand hôpital de l'Est francilien à lui verser l'indemnité de précarité sont tardives ; - d'autre part, par la décision implicite de rejet du 1er mai 2021, le Grand hôpital de l'Est francilien a, pour partie, rejeté la réclamation préalable indemnitaire formée par M. A le 26 février 2021, reçue le 1er mars 2021. Toutefois, les conclusions indemnitaires, qui sont fondées sur l'illégalité du refus de lui verser l'indemnité de précarité, qui a un objet purement pécuniaire, devenu définitif, sont irrecevables en application du principe de l'exception de recours parallèle. Des observations au moyen d'ordre public présentées pour M. A par Me Joliff ont été enregistrées le 5 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de procédure civile ; - l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Luneau, - les conclusions de Mme Van Daële, rapporteure publique, - et les observations de Me Joliff, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A a exercé ses fonctions, en qualité de praticien contractuel, au sein du Grand hôpital de l'Est francilien (GHEF), à compter du 4 décembre 2017, pour une durée de six mois, par un contrat du 22 décembre 2017. Son contrat a été renouvelé jusqu'au 1er mars 2020, date à compter de laquelle la relation contractuelle a cessé avec l'établissement hospitalier. Par un courrier du 13 mars 2020, reçu le 2 juin suivant, M. A a sollicité de la direction du GHEF le versement de l'indemnité de précarité au titre des différents contrats sous couvert desquels il avait exercé au sein de l'hôpital. Le silence gardé sur sa demande a fait naître une décision implicite de rejet. M. A a renouvelé sa demande de versement de l'indemnité de précarité par un courrier du 26 février 2021, reçu le 1er mars suivant. Le silence gardé sur sa demande a fait naître une nouvelle décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de condamner le GHEF à lui verser la somme due au titre de l'indemnité de précarité. Sur la fin de non-recevoir opposée par le GHEF : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa version applicable au litige : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 421-2 de ce code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents ". Cette sous-section comprend l'article L. 112-3, aux termes duquel : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception. / () ", ainsi que l'article L. 112-6, aux termes duquel : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. / Le défaut de délivrance d'un accusé de réception n'emporte pas l'inopposabilité des délais de recours à l'encontre de l'auteur de la demande lorsqu'une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l'expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite ". 4. Enfin, l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents. 5. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'en cas de naissance d'une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l'administration pendant la période de deux mois suivant la réception d'une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l'encontre d'un agent public, alors même que l'administration n'a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration n'étant pas applicables aux agents publics. Ce n'est qu'au cas où, dans le délai de deux mois ainsi décompté, l'auteur de la demande adressée à l'administration reçoit notification d'une décision expresse de rejet qu'il dispose alors, à compter de cette notification, d'un nouveau délai pour se pourvoir. 6. Par ailleurs, aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période: " I. ' Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus./ () ". L'article 2 de cette même ordonnance dispose : " Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois ". 7. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. A a, par un courrier du 13 mars 2020, reçu le 2 juin 2020, sollicité du GHEF le versement de l'indemnité de précarité. Si M. A fait valoir que ce courrier était une simple demande de renseignement, il résulte, toutefois, des termes employés qu'il a informé le GHEF " qu'une telle prime ne [lui avait] pas encore été versé " et qu'il le sollicitait " pour faire le nécessaire ". Ce faisant, M. A a bien sollicité du GHEF le paiement de l'indemnité de précarité. Le silence gardé par le GHEF pendant plus de deux mois sur la demande de M. A, a fait naître, en application des dispositions précitées ci-dessus de l'ordonnance du 25 mars 2020, une décision implicite de rejet le 24 août 2020 dont l'objet est purement pécuniaire. M. A avait donc, conformément aux dispositions de l'article R. 421-2 du code de justice administrative et de celles de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration, jusqu'au 26 octobre 2020, ainsi que le prévoit l'article 642 du code de procédure civile, pour contester cette décision implicite de rejet du 24 août 2020. Toutefois, à défaut d'avoir saisi le tribunal de conclusions aux fins d'annulation de cette décision, elle a acquis un caractère définitif. Si M. A a, le 26 février 2021, présenté, par la voie de son conseil, une demande, reçue le 1er mars suivant, qui présentait le même objet, la décision du 1er mai 2021 la rejetant, qui a présenté un caractère purement confirmatif de celle du 24 août 2020, n'a pu rouvrir le délai de recours contentieux. Dès lors, en l'absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait entre les deux demandes présentées par M. A, les conclusions qu'il a présentées tendant à la condamnation du GHEF à lui verser la somme due au titre de l'indemnité de précarité, enregistrées le 29 avril 2021, étaient tardives et par suite, irrecevables. Il y a donc lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée par le GHEF. Sur les conclusions aux fins d'indemnisation : 8. M. A, qui fait valoir que le refus de paiement de l'indemnité de précarité constitue une faute qui engage la responsabilité du GHEF, doit être regardé comme ayant saisi le tribunal de conclusions indemnitaires. Toutefois, la décision du 24 août 2020 par laquelle le GHEF a implicitement rejeté la demande de versement de la prime de précarité, qui est, au demeurant, devenue définitive, a un objet purement pécuniaire. Par conséquent, M. A n'est pas recevable à présenter de telles conclusions indemnitaires pour obtenir, par une autre voie, le versement de l'indemnité de précarité. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du Grand hôpital de l'Est francilien, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme que le GHEF demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions du Grand hôpital de l'Est francilien présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Grand hôpital de l'Est francilien. Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Bonneau-Mathelot, présidente, Mme Réchard, première conseillère, Mme Luneau, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024. La rapporteure, F. LUNEAU La présidente, S. BONNEAU-MATHELOTLa greffière, S. SCHILDER La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2104024
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ORTA_2104024_20230720TA7727 juin 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 27 juin 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2104024_20240627
Données disponibles
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