CAA334ème chambre (formation à 3)4ème chambre (formation à 3)
CAA33 · 4ème chambre (formation à 3) — 7 juin 2022
- ECLI
- DCA_21BX04340_20220607
- Date
- 7 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 31 août 2020 par lequel la préfète de la Gironde a rejeté son recours gracieux formé à l'encontre de la décision du 21 janvier 2020 rejetant sa demande de titre de séjour. Par un jugement n° 2005173 du 2 juin 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2021, Mme A, représentée par Me Trebesses demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 2 juin 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2020 et la décision du 31 août 2020 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer, dans l'attente un récépissé de demande de carte de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le jugement est irrégulier car, pour écarter le moyen tiré de ce que la décision du 31 août 2020 portant rejet de son recours gracieux est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation et d'une incompétence négative au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le tribunal a estimé qu'elle n'avait pas présenté de demande d'admission exceptionnelle au séjour alors qu'elle a présenté une telle demande à l'appui de son recours gracieux ; - l'arrêté du 21 janvier 2020 méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision du 31 août 2020 est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation au regard de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de sa situation professionnelle en ce qu'elle se borne à indiquer que sa promesse d'embauche étant postérieure à la date de la décision initiale du 21 janvier 2020, elle est sans influence sur la légalité de cet acte. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par ordonnance du 18 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 26 avril 2022 à 12 heures. Mme A n'a pas été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par décision du 30 septembre 2021 du bureau de l'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. B C. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, née en 1975, de nationalité marocaine, déclare être entrée en France en juin 2012. Le 6 août 2018, elle a sollicité la délivrance d'une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 21 janvier 2020, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Le 21 avril 2020, Mme A a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision. Par une décision du 31 août 2020, la préfète de la Gironde a rejeté son recours gracieux. Mme A relève appel du jugement du 2 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur la régularité du jugement : 2. La requérante soutient que le jugement est irrégulier car pour écarter le moyen tiré de ce que la décision du 31 août 2020 portant rejet de son recours gracieux est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation et d'une incompétence négative au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le tribunal a estimé, de manière erronée, qu'elle n'avait pas présenté de demande d'admission exceptionnelle au séjour. Le tribunal a pourtant répondu au point 12 de son jugement au moyen soulevé en indiquant, au terme d'une motivation dont le bien fondé est sans influence sur la régularité dudit jugement, que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la préfète de la Gironde aurait entaché la décision de rejet de son recours gracieux d'un défaut d'examen particulier de sa situation, et méconnu l'étendue de sa compétence. Il suit de là que le jugement n'est pas entaché d'irrégularité. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision du 21 janvier 2020 portant refus de séjour : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, Mme A était célibataire et sans enfant. Si elle fait valoir qu'elle réside de façon continue en France depuis 2012, toutefois les pièces qu'elle produit, pour partie pour la première fois en appel, et notamment les nombreux documents médicaux la concernant sur la période courant de 2015 à 2018 ne sont de nature à démontrer un séjour continu en France que depuis 2015. Elle n'établit pas davantage être isolée dans son pays d'origine où elle a passé l'essentiel de son existence, notamment auprès de sa tante qui l'a adoptée et est décédée en 2010. Si la requérante se prévaut de la présence régulière en France de son père depuis 1973, et d'un frère, titulaire d'une carte de résident longue durée - UE valable du 11 décembre 2013 au 10 décembre 2023, ainsi que d'un autre frère de nationalité française et de nombreux cousins et cousines, cette circonstance ne suffit pas à lui conférer un droit au séjour. En outre, si elle indique que son père est atteint d'une affection de longue durée due à une maladie de lymphocyte, que sa belle-mère a été opérée du genou en novembre 2019 et a des difficultés à marcher et établit par les attestations qu'elle produit résider chez son père et sa belle-mère, les certificats médicaux qu'elle joint se bornent à indiquer que la famille signifie au médecin que Mme A est l'aidant principal de ses parents ce qui ne démontre pas que sa présence en France leur serait indispensable pour les aider alors, au demeurant, qu'ils peuvent se faire assister par leurs autres enfants présents en France. Enfin, si l'intéressée est insérée dans le tissu associatif notamment auprès du secours populaire et de l'association les Cygnes de Vie et intervient à titre bénévole au sein de la médiathèque de Castillon-la-Bataille, ces éléments ne suffisent pas à lui conférer un droit au séjour. Dans ces conditions, la décision de refus de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de Mme A au respect sa vie privée et familiale, et la préfète n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision du 31 août 2021 rejetant le recours gracieux : 5. La requérante soutient que la décision du 31 août 2021 est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation au regard de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de sa situation professionnelle en ce qu'elle se borne à indiquer que sa promesse d'embauche étant postérieure à la date de la décision initiale du 21 janvier 2020, elle est sans influence sur la légalité de cet acte. 6. A l'occasion de l'examen d'un recours gracieux dirigé contre une décision de refus, l'administration ne peut pas, par principe, refuser d'examiner des éléments nouveaux produits par le pétitionnaire auteur du recours, même survenus postérieurement au refus. Mme A a à cet effet, complété, à l'appui de son recours gracieux, sa demande initiale de délivrance d'un titre de séjour en invoquant, pour la première fois, les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en produisant une promesse d'embauche en date du 10 mars 2020 pour un poste d'ouvrière polyvalente en contrat à durée indéterminée à temps complet au sein de la société Confort Design. Il ressort, à cet égard, de la décision du 31 août 2021 que la préfète de la Gironde a indiqué d'une part, refuser de prendre en compte la promesse d'embauche du 10 mars 2020 pour un poste d'ouvrière polyvalente en contrat à durée indéterminée à temps complet au sein de la société Confort Design en ce qu'elle est postérieure à la décision du 21 janvier 2020, et d'autre part, que l'intéressée ne présentait aucun motif d'ordre exceptionnel ou de considération humanitaire pour bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour et enfin, qu'elle ne pouvait se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012 que ce soit au titre de la vie privée et familiale ou au titre du travail, ne justifiant pas d'une quelconque expérience professionnelle en France. Il suit de là que cette décision est suffisamment motivée. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et celles tendant à ce que l'Etat soit condamné au versement d'une somme d'argent au titre des frais de justice ne peuvent qu'être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Gironde. Délibéré après l'audience du 19 avril 2022 à laquelle siégeaient : Mme Evelyne Balzamo, présidente, M. Dominique Ferrari, président-assesseur. M. Nicolas Normand, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2022. Le rapporteur, Nicolas C La présidente, Evelyne Balzamo Le greffier, Marie Marchives La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA337 juin 2022CETTE DÉCISION
DCA_21BX04340_20220607
TA9317 janvier 2023
DTA_2005173_20230117Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 4ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 4ème chambre (formation à 3)
- Date
- 7 juin 2022
Référence
DCA_21BX04340_20220607
Données disponibles
- Texte intégral