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TA93 · 3ème chambre — 17 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2005173_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 juin 2020 et le 28 juillet 2021, M. A C, représenté par Me Guez Guez, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 avril 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui accorder l'habilitation " Confidentiel défense " ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande d'habilitation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision en litige est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 21 juin 2021, le ministre de l'intérieur, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 28 juillet 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 6 septembre 2021. En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées, par un courrier du 13 décembre 2022, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus d'habilitation " confidentiel défense " dès lors que le requérant n'occupait plus, à la date d'introduction de sa requête, le poste auquel était rattachée la demande d'habilitation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - l'arrêté du 30 novembre 2011 portant approbation de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale ; - l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de M. Cozic, rapporteur public, - et les observations de Me Guez Guez, représentant M. C, présent. Considérant ce qui suit : 1. Gardien de la paix affecté depuis le 19 janvier 2017 au sein de, M. C a fait l'objet d'une procédure de demande d'habilitation au niveau " confidentiel défense ". Par décision du 14 mai 2020, dont il demande l'annulation, l'habilitation sollicitée lui a été refusée. 2. Aux termes de l'article R. 2311- 8 du code de la défense, dans sa version applicable : " La décision d'habilitation précise le niveau de classification des informations et supports classifiés dont le titulaire peut connaître ainsi que le ou les emplois qu'elle concerne. Elle intervient à la suite d'une procédure définie par le Premier ministre. / Elle est prise par le Premier ministre pour le niveau Très Secret-Défense et indique notamment la ou les catégories spéciales auxquelles la personne habilitée a accès. / Pour les niveaux de classification Secret-Défense et Confidentiel-Défense, la décision d'habilitation est prise par chaque ministre pour le département dont il a la charge. ". 3. Aux termes de l'article 24 de l'instruction générale interministérielle sur la protection du secret de la défense nationale, approuvée par arrêté du 30 novembre 2011 : " La procédure préalable à la décision d'habilitation est une opération coûteuse en temps et en personnel. Aussi, lorsqu'un poste à pourvoir exige une habilitation au niveau Secret Défense ou Confidentiel Défense, la procédure n'est engagée qu'au seul profit de la personne effectivement nommée dans l'emploi, sauf cas particulier. ". 4. Il résulte des dispositions précitées qu'une procédure d'habilitation est engagée pour un agent dans un emploi déterminé. Or, en l'espèce, il ressort des pièces du dossier, ainsi que du jugement n° 2005175 de ce jour du présent tribunal , que M. C a été affecté, pour des motifs d'intérêt du service, étrangers au refus d'habilitation en litige. Dans ces conditions, dès lors qu'à la date d'introduction de sa requête l'emploi nouvellement occupé par M. C ne nécessitait pas d'habilitation au titre de la protection du secret de la défense nationale, M. C ne peut être regardé comme disposant d'un intérêt pour agir contre la décision du 14 mai 2020 en litige et ses conclusions à fin d'annulation doivent ainsi être rejetées comme étant irrecevables. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 16 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Ribeiro-Mengoli, présidente, Mme Lunshof, première conseillère, Mme Courneil, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023. La rapporteure, L. B La présidente, N. Ribeiro-MengoliLa greffière, P. Demol La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 17 janvier 2023
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2005173_20230117
Données disponibles
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