CAA334ème chambre (formation à 3)4ème chambre (formation à 3)
CAA33 · 4ème chambre (formation à 3) — 24 octobre 2023
- ECLI
- DCA_21BX04414_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Poitiers de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013, 2014 et 2015 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2013 au 29 février 2016. Par un jugement n° 2000547 du 8 octobre 2021, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 5 décembre 2021, et un mémoire enregistré le 24 mai 2022, qui n'a pas été communiqué, M. A, représenté par Me Richard, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2000547 du 8 octobre 2021 du tribunal administratif de Poitiers ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2013, et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2013 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le tribunal administratif de Poitiers a commis une erreur de qualification juridique des faits et une erreur de droit en jugeant qu'il n'apporte pas d'éléments suffisants pour démontrer que la méthode retenue par l'administration pour reconstituer son chiffre d'affaires au titre de 2013 serait radicalement viciée ; - l'administration a reconstitué les recettes de l'année 2013 à partir des encaissements effectués en 2012 alors qu'elle disposait avant la mise en recouvrement des impositions effectuée le 30 novembre 2017 des encaissements et chèques remis en 2013 qu'elle avait obtenus par l'exercice du droit de communication auprès des établissements bancaires et des clients de l'entreprise exploitée ; l'administration devait lui adresser avant la mise en recouvrement des impositions effectuée le 30 novembre 2017 une proposition de rectification se substituant à celle adressée le 20 décembre 2016 qui au demeurant avait interrompu la prescription mentionnant le chiffre d'affaires de l'année 2013 déterminé à partir des encaissements réalisés en 2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2022, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - aucune contestation ne porte sur les années 2014 et 2015 ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 27 avril 2022, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 27 mai 2022 à 12h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bénédicte Martin, - et les conclusions de Mme Nathalie Gay, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. L'entreprise individuelle MV Rénovation, qui exerce une activité de travaux de bâtiment et dont M. A est le dirigeant, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2013 au 29 février 2016. A l'issue des opérations de contrôle, à défaut de présentation de comptabilité et en l'absence de déclarations de résultats, de chiffres d'affaires ou de revenus malgré mises en demeure, le vérificateur a procédé à une reconstitution du chiffre d'affaires, qui a mis en évidence des omissions de recettes au titre des exercices respectivement clos les 31 décembre 2013 et 2014 et 26 février 2016. Par propositions de rectification des 20 décembre 2016 et 28 juillet 2017, l'administration fiscale a procédé respectivement à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2013 et du 1er décembre 2014 au 26 février 2016 et à des suppléments d'impôt sur le revenu au titre des années 2013 et des années 2014 et 2015. M. A relève appel du jugement du 8 octobre 2021 en tant que le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2013, pour un montant total, en droits et pénalités, de 67 526 euros. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 2. Aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu (), le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce () jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due () ". Selon l'article L. 189 du même livre : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification, par la déclaration ou la notification d'un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun () ". Enfin, aux termes de l'article L. 51 du même livre : " Lorsque la vérification de la comptabilité, pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou taxe ou d'un groupe d'impôts ou de taxes est achevée, l'administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période () ". 3. Il résulte de l'instruction qu'après avoir régulièrement avisé M. A qu'il allait vérifier sa comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2013 au 29 février 2016, le vérificateur lui a adressé le 20 décembre 2016 une proposition de rectification dont la première page mentionne que la proposition ne concerne que la période du 1er janvier au 31 décembre 2013 et précise que " Cette proposition de rectification est une proposition interruptive de prescription portant sur l'exercice clos en 2013. Elle ne met donc pas fin aux opérations de contrôle sur place, celles-ci étant susceptibles de se poursuivre sur l'ensemble de la période non prescrite, mentionnée sur l'avis de vérification du 14/11/2016. Vous êtes susceptible de recevoir une seconde proposition de rectification à l'issue des opérations de contrôle. ". Par suite, c'est à bon droit que l'administration a poursuivi les opérations de contrôle relatives à la période courant du 1er janvier 2014 au 29 février 2016 et adressé à M. A une proposition de rectification du 28 juillet 2017 relative à cette période, laquelle n'avait pas à reprendre les redressements notifiés dans la première proposition de rectification, ni à s'y substituer. 4. Aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. " et de l'article R. 193-1 du même livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré. ". 5. Les suppléments d'impôt sur le revenu et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige ont été notifiés à M. A selon les procédures de taxation et d'évaluation d'office. Par suite, M. A supporte, en application de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve et il lui appartient, en vertu de l'article R. 193-1 de ce livre, d'établir que les impositions et taxes mises à sa charge présentent un caractère exagéré. 6. Pour reconstituer le chiffre d'affaires et les recettes issus de l'activité de l'entreprise individuelle de M. A au titre de l'année 2013, l'administration, en l'absence de déclarations de résultats ou de revenus et de présentation d'une comptabilité, s'est basée sur le chiffre d'affaires hors taxe et les charges retenues au titre du dernier exercice vérifié, clos au 31 décembre 2012, soit les montants respectifs de 104 256 euros et de 31 277 euros. L'appelant soutient en appel comme en première instance que l'administration aurait dû tenir compte des données relatives à l'année 2013, recueillies après avoir exercé le droit de communication auprès des établissements bancaires et des clients de M. A, au cours de la poursuite de la vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2014 au 29 février 2016. Il résulte toutefois de l'instruction que les informations ainsi obtenues ont permis de constater que le montant des recettes encaissées sur le seul compte bancaire détenu en 2013 par le requérant était comparable à celui figurant sur le même compte en 2012, lequel au surplus ne permettait pas de déterminer précisément les sommes effectivement perçues, de nombreuses recettes professionnelles transitant par d'autres comptes. M. A ne produit aucun élément de nature à démontrer qu'il aurait exercé dans des conditions différentes son activité entre 2012 et 2013, et à justifier du montant total des recettes professionnelles qu'il aurait réellement encaissées en 2013. Dans ces conditions, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, la méthode de reconstitution mise en œuvre par le service, dont la pertinence doit être appréciée au regard des éléments d'information dont celui-ci disposait effectivement, ne peut être regardée comme radicalement viciée dans son principe, ni comme excessivement sommaire. Par suite, l'appelant n'établit pas que le montant des chiffres d'affaires et des recettes reconstitués au titre de l'année 2013 serait excessif. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Sur les frais liés à l'instance : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l'économie et des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023 à laquelle siégeaient : Mme Evelyne Balzamo, présidente, Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure, M. Michaël Kauffmann, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 octobre 2023. La rapporteure, Bénédicte MartinLa présidente, Evelyne BalzamoLe greffier, Christophe Pelletier La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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TA4418 avril 2023
DTA_2000547_20230418CAA3324 octobre 2023CETTE DÉCISION
DCA_21BX04414_20231024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 4ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 4ème chambre (formation à 3)
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DCA_21BX04414_20231024
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