CAA331ère chambre - formation à 31ère chambre - formation à 3
CAA33 · 1ère chambre - formation à 3 — 14 avril 2022
- ECLI
- DCA_21BX04416_20220414
- Date
- 14 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A et Mme D B ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler les arrêtés du 24 août 2021 par lesquels le préfet des Hautes-Pyrénées leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et les a assignés à résidence à leur domicile dans le département des Hautes-Pyrénées pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois, en les astreignant à se présenter deux fois par semaine au commissariat de Tarbes. Par un jugement n° 2102141, 2102142 du 31 août 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2021, M. A et Mme B, représentés par Me Pather, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 31 août 2021 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 24 août 2021 du préfet des Hautes-Pyrénées ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour conformément aux dispositions de l'article L.614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - les décisions sont insuffisamment motivées ; - les décisions sont illégales par la voie de l'exception des décisions de refus de séjour ; - les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les décisions fixant le pays de renvoi et d'assignation à résidence sont illégales par voie d'exception ; - les décisions d'assignation à résidence portent atteinte à leur situation personnelle et méconnaissent l'article L.752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet ne démontre pas que leur droit au maintien en France le temps de l'examen de leur demande d'asile a pris fin. Un mémoire présenté par le préfet des Hautes-Pyrénées a été enregistré le 23 mars 2022 après clôture de l'instruction intervenue en application de l'article R. 613-2. Mme B et M. A ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 4 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Fabienne Zuccarello, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 5 avril 1983, et son épouse, Mme B, née le 17 avril 1985, tous deux de nationalité arménienne, sont entrés irrégulièrement en France le 14 mars 2020. Ils ont déposé des demandes de titre de séjour en qualité d'étranger malade et d'accompagnant d'étranger malade. Par des arrêtés du 24 août 2021, le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de leur délivrer des titres de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et les a assignés à résidence à leur domicile dans le département des Hautes-Pyrénées pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois, en les astreignant à se présenter deux fois par semaine au commissariat de Tarbes. M. A et Mme B ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler ces arrêtés. Par un jugement du 31 août 2021 la magistrate désignée par le président de ce tribunal a renvoyé devant une formation collégiale les conclusions tendant à l'annulation des décisions refusant de leur délivrer un titre de séjour et a rejeté le surplus de leurs demandes. 2. En premier lieu, les requérants se bornent à reprendre en appel, dans des termes identiques, sans critique utile et sans apporter d'élément nouveau par rapport à leurs productions de première instance, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, du défaut d'examen particulier et de ce que le préfet se serait estimé lié par l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, moyens auxquels le tribunal a suffisamment et pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge, en tant qu'ils sont dirigés contre les décisions d'obligation de quitter le territoire français et de refus de séjour par la voie de l'exception. 3. En deuxième lieu, et ainsi que l'a jugé à bon droit le premier juge, il ressort de l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 19 juillet 2021 que le médecin rapporteur, désigné comme médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration par une décision du 28 juin 2021 du directeur général de cet établissement, a établi le rapport médical à destination du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Il résulte du bordereau de transmission du 19 juillet 2021 produit par le préfet des Hautes-Pyrénées que ce dernier a été informé de la transmission du rapport médical au collège de médecins le 6 juillet 2021. Il ressort enfin de l'avis de l'office du 19 juillet 2021 que cet avis a été rendu par trois médecins, désignés comme médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration par la décision du directeur général de cet établissement du 28 juin 2021 et que ces trois médecins étaient différents du médecin rapporteur. Ainsi, le moyen, soulevé par voie d'exception à l'encontre des obligations de quitter le territoire français litigieuses, tiré de ce que les décisions portant refus de titre de séjour méconnaitraient les articles R.425-12 et R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 4. En troisième lieu, si les requérants soutiennent que M. A doit subir des dialyses trois fois par semaine, traitement particulièrement onéreux en Arménie, et que dans la mesure où sa pathologie l'empêche de travailler, il ne sera pas en capacité de prendre en charge financièrement cette dialyse au rythme de trois fois par semaine dans ce pays, il ne produit pas d'élément permettant de contredire utilement l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration selon lequel M. A pourra bénéficier effectivement d'un traitement approprié à sa pathologie en Arménie. Ainsi, le moyen, soulevé par voie d'exception à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français, tiré de ce que les décisions portant refus de titre de séjour seraient entachées d'une inexacte application des dispositions de l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen dirigé contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et tiré de la méconnaissance de l'article L. 611-3-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit également être écarté. 5. En quatrième lieu, les requérants font valoir que les décisions les éloignant du territoire français emportent des conséquences disproportionnées sur leur situation personnelle et que ces décisions sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que leurs demandes d'asile ont été rejetées, qu'ils sont entrés récemment sur le territoire français, qu'ils peuvent reconstituer la cellule familiale en Arménie, que M. A peut recevoir des soins appropriés en Arménie ainsi qu'il a été dit au point 4 et qu'ils ne justifient pas d'une insertion particulière dans la société française. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 6. En cinquième lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachées d'illégalité, les moyens tirés de ce que les décisions fixant le pays de destination et les assignant à résidence seraient illégales par la voie de l'exception doivent être écartés. 7. En sixième lieu, aux termes de l'article L.752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence, aux fins du traitement rapide et du suivi efficace de sa demande d'asile, l'étranger dont le droit au maintien a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ". 8. Les demandes d'asile des requérants ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 juin 2021, qui leur ont été notifiées le 30 juin 2021. Ces décisions de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ont été rendues dans le cadre d'une procédure accélérée dès lors que les requérants proviennent de la République d'Arménie, considérée comme un pays d'origine sûr par la décision du président du conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides fixant la liste des pays d'origine sûrs du 9 octobre 2015. Ainsi, en vertu des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et des apatrides, le droit des requérants à se maintenir sur le territoire français avait cessé à la date de la décision attaquée. Le préfet pouvait donc légalement les assigner à résidence sur le fondement des dispositions de l'article L.752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 9. En septième lieu, les requérants soutiennent qu'au regard de l'état de santé de M. A, les décisions du préfet des Hautes-Pyrénées les astreignant à se présenter au commissariat de Tarbes deux fois par semaine à 10 heures durant quarante-cinq jours apparaissent disproportionnée au regard de leurs conséquences sur leur situation personnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, que M. A a fourni un certificat médical attestant qu'il a une prescription pour des dialyses trois fois par semaine, les lundi, mercredi et vendredi matin, et que les services préfectoraux en ont tenu compte pour fixer les jours et heures de ses obligations de pointage au commissariat. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions les astreignant à se présenter deux fois par semaine au commissariat de Tarbes seraient disproportionnées au regard de son état de santé doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Pau a rejeté leurs demandes. Par suite, leur requête doit être rejetée, y compris par voie de conséquence leurs conclusions à fin d'injonction et leur demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A et Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C A, à Mme D B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée au préfet des Hautes-Pyrénées. Délibéré après l'audience du 24 mars 2022 à laquelle siégeaient : Mme Marianne Hardy, présidente, Mme Fabienne Zuccarello, présidente-assesseure, Mme Christelle Brouard-Lucas, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 avril 2022. La rapporteure, Fabienne Zuccarello La présidente, Marianne HardyLa greffière, Virginie Santana La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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CAA3314 avril 2022CETTE DÉCISION
DCA_21BX04416_20220414
TA4430 mai 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 1ère chambre - formation à 3
- Formation
- 1ère chambre - formation à 3
- Date
- 14 avril 2022
Référence
DCA_21BX04416_20220414
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