TA446ème Chambre6ème ChambreCitée 4×
TA44 · 6ème Chambre — 30 mai 2024
- ECLI
- DTA_2102141_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 février 2021, M. B A, représenté par Me Schoenacker Rossi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 juin 2020 par laquelle le préfet du Tarn-et-Garonne a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé contre la décision du 15 juin 2020 du préfet du Tarn-et-Garonne déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A doit être regardé comme soutenant que les décisions attaquées : - ne sont pas suffisamment motivées ; - sont entachées d'une erreur de droit ; - sont entachées d'une erreur de fait ; - sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 13 octobre 2021 et 27 octobre 2021, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Huet a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 15 juin 2020 par laquelle le préfet du Tarn-et-Garonne a déclaré irrecevable sa demande d'acquisition de la nationalité française ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé contre ladite décision. 2. Toutefois, par une décision du 23 février 2021, produite par le ministre, ce dernier a expressément statué sur le recours formé par M. A et a ajourné à deux ans la demande de naturalisation de l'intéressé. M. A doit donc être regardé comme demandant l'annulation de cette décision du 23 février 2021 qui s'est substituée à la décision implicite de rejet. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision préfectorale : 3. En application des dispositions de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, les décisions par lesquelles le ministre statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont déférées. Ainsi la requête doit être regardée comme exclusivement dirigée contre la décision ministérielle et les moyens dirigés contre la décision préfectorale sont inopérants. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision ministérielle': 4. En premier lieu, aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l'article 27 " du code civil et aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : "'La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision°". La décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation du postulant. Ainsi cette décision comporte, avec suffisamment de précision, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, elle est suffisamment motivée et satisfait aux exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la situation familiale du demandeur. 6. Pour ajourner à deux ans la demande d'acquisition de la nationalité française de M. A, le ministre s'est notamment fondé sur le motif tiré de ce que l'épouse de l'intéressé, pour laquelle il a formulé une demande de regroupement familial, réside encore à l'étranger, ce qui ne permet pas de considérer qu'il a établi en France de manière stable ses attaches familiales. 7. Il est constant qu'à la date de la décision contestée, l'épouse de M. A, avec laquelle il s'est marié au Bangladesh le 18 janvier 2019, résidait à l'étranger. Dans ces conditions, alors même que M. A avait présenté en juin 2019 une demande de regroupement familial, sur laquelle il n'avait pas encore été statué, afin de faire venir en France son épouse, le requérant ne pouvait être regardé, à la date de la décision attaquée, comme ayant fixé durablement en France le centre de ses intérêts familiaux. Par conséquent, alors même que M. A indique résider en France depuis ses 16 ans, le ministre de l'intérieur n'a entaché sa décision ni d'une erreur de droit, ni d'une erreur de fait, ni d'une erreur manifeste d'appréciation en décidant d'ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. A au motif que son épouse, pour laquelle il avait formé une demande de regroupement familial, résidait encore à l'étranger. 8. Si le ministre s'est également fondé sur la circonstance que M. A a fait l'objet d'une procédure pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance le 2 août 2018 à Mautauban, il résulte de l'instruction, et sans qu'il soit besoin d'examiner la légalité de cet autre motif, que le ministre aurait pris la même décision d'ajournement s'il s'était exclusivement fondé sur le motif énoncé au point 6. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Giraud, président, Mme Beyls, conseillère, M. Huet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024. Le rapporteur, F. HUET Le président, T. GIRAUD Le greffier, G. VIEL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 30 mai 2024
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2102141_20240530
Données disponibles
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