CAA335ème chambre (formation à 3)5ème chambre (formation à 3)Satisfaction Totale
CAA33 · 5ème chambre (formation à 3) — 14 juin 2022
- ECLI
- DCA_21BX04465_20220614
- Date
- 14 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E D a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler les arrêtés du 26 octobre 2021 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son transfert aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence dans le département de la Haute-Garonne. Par un jugement n° 2106265 du 2 novembre 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a annulé les arrêtés du 26 octobre 2021 et a enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer la situation de M. D dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 7 décembre 2021, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse du 2 novembre 2021 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. D devant le tribunal. Il soutient que : - M. D a reçu toutes les informations dans une langue qu'il comprend et n'a pas été privé de la garantie prévue à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - un entretien individuel a été mené le 28 septembre 2021 par un agent habilité de la préfecture, avec l'assistance téléphonique d'un interprète en langue dari, et le compte-rendu d'entretien a été signé par l'intéressé conformément à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. La requête a été communiquée à M. D qui n'a pas produit de mémoire. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'expiration du délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, entrainant la responsabilité de la France dans l'examen de la demande d'asile de M. D à la date du 3 mai 2022 et, par suite, le non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête s'agissant de la décision de transfert. Le préfet de la Haute-Garonne a produit des pièces, enregistrées le 10 mai 2022, en réponse au moyen d'ordre public soulevé. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2022/000242 du 20 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. E D, ressortissant afghan né le 24 septembre 1995, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 14 septembre 2021 et a déposé une demande d'asile auprès de la préfecture de la Haute-Garonne le 28 septembre 2021. Dans le cadre de l'instruction de sa demande d'asile, le relevé de ses empreintes décadactylaires ayant révélé qu'il avait précédemment sollicité l'asile auprès des autorités italiennes, ces dernières ont été saisies le 29 septembre 2021 d'une demande de reprise en charge de l'intéressé. Les autorités italiennes ont donné leur accord explicite le 11 octobre 2021. Par des arrêtés du 26 octobre 2021, le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son transfert aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence dans le département de la Haute-Garonne. Le préfet relève appel du jugement du 2 novembre 2021 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a annulé les arrêtés du 26 octobre 2021. Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté de transfert aux autorités italiennes : 2. Aux termes de l'article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile doit s'effectuer " dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 ". Aux termes du paragraphe 2 du même article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ". 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. ". Aux termes de l'article L. 572-6 du même code : " Lorsque la décision de transfert est notifiée avec une décision d'assignation à résidence édictée en application de l'article L. 751-2, ou une décision de placement en rétention édictée en application de l'article L. 751-9, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la décision. / Il est statué selon les conditions et délais prévus aux articles L. 614-7 à L. 614-13. ". 4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date de notification à l'autorité administrative du jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale. 5. La demande de M. D introduite le 27 octobre 2021 devant le tribunal administratif de Toulouse a interrompu le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Italie. Ce délai a recommencé à courir à compter de la notification du dispositif du jugement de ce tribunal le 3 novembre 2021 au préfet de la Haute-Garonne et n'a pas été interrompu par l'appel du préfet devant la cour administrative d'appel. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que ce délai aurait été prolongé, en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement du 26 juin 2013. Ainsi, la France est devenue responsable de l'examen de la demande d'asile de M. D à la date du 3 mai 2022. Par suite, le litige est privé d'objet s'agissant de la décision de transfert. 6. Il n'en va toutefois pas de même en ce qui concerne la décision par laquelle le requérant a été assigné à résidence, qui a reçu exécution. Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté portant assignation à résidence : 7. Pour annuler l'arrêté du 26 octobre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a assigné M. D à résidence dans la limite de 45 jours renouvelable, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur le défaut de base légale résultant de l'annulation de la décision de transfert aux autorités italiennes pour les motifs tirés de la méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 8. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de 1'application du présent règlement, et notamment : () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. () ". 9. Il ressort des pièces produites par le préfet pour la première fois en appel que M. D s'est vu remettre le 28 septembre 2021, jour du dépôt de sa demande d'asile à la préfecture de la Haute-Garonne, le guide du demandeur d'asile et les brochures A et B intitulées respectivement " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " en langue farsi qu'il a déclaré savoir lire, ainsi qu'en atteste sa signature apposée sur lesdits documents. Dans ces conditions, M. D a bénéficié des garanties prévues à l'article 4 du règlement (UE) du 26 juin 2013. 10. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque: / a) le demandeur a pris la fuite; ou / b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. L'État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'État membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. " 11. Il ressort des pièces produites par le préfet pour la première fois en appel que l'entretien individuel de M. D a été mené le 28 septembre 2021 par un agent de la préfecture de la Haute-Garonne. En l'absence de tout élément contraire versé au dossier et alors que les dispositions précitées n'exigent pas que le résumé de l'entretien individuel mentionne l'identité et la qualité de l'agent qui l'a mené, cet agent doit être regardé comme une personne qualifiée en vertu du droit national. En outre, l'entretien a été mené avec l'assistance d'un interprète, clairement identifié, de l'organisme ISM interprétariat, en langue dari, langue comprise par l'intéressé. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas même allégué que M. D ou son conseil aurait demandé en vain à avoir accès au résumé de l'entretien individuel. Par suite, M. D a bénéficié d'un entretien individuel dans des conditions conformes à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 12. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le magistrat désigné du tribunal administratif s'est fondé sur l'illégalité de la décision de transfert au regard des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 pour annuler, par voie de conséquence, la décision portant assignation à résidence. 13. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. D devant le tribunal administratif de Toulouse. 14. Mme C B, directrice des migrations et de l'intégration et signataire de l'arrêté contesté, a reçu délégation de signature, par arrêté préfectoral du 20 septembre 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Haute-Garonne n° 31-2021-325 du 21 septembre 2021, à l'effet de signer notamment les arrêtés d'assignation à résidence pour permettre l'exécution des transferts de ressortissants étrangers vers les Etats membres de l'Union européenne. Par suite, Mme B était compétente pour signer l'arrêté litigieux. 15. Aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ". La décision contestée indique les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles elle se fonde notamment l'article L. 731-1. En outre, elle indique que l'intéressé fait l'objet d'une décision de remise aux autorités italiennes dont l'exécution demeure une perspective raisonnable eu égard à l'accord de transfert des autorités italiennes en date du 11 octobre 2021 valable six mois, que la mesure ne peut être exécutée immédiatement car elle ne peut faire l'objet d'une exécution d'office avant un délai de 48 heures et que l'intéressé justifie d'une domiciliation postale à Toulouse, commune dans laquelle il peut être assigné à résidence. Par suite, la décision d'assignation à résidence est suffisamment motivée. 16. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : () 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; () " 17. Il ressort des pièces du dossier que M. D a fait l'objet d'une décision de transfert aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile concomitamment à la mesure d'assignation à résidence litigieuse. L'accord explicite des autorités italiennes, en date du 11 octobre 2021, étant valide pour une période de six mois, l'autorité préfectorale a pu légalement considérer que l'exécution de la mesure d'éloignement demeurait une perspective raisonnable et que M. D pouvait faire l'objet d'une assignation à résidence, laquelle constitue une mesure alternative au placement en rétention dès lors que l'intéressé présente des garanties de représentation suffisantes. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'existait pas, en dépit de la situation sanitaire, une réelle perspective que l'éloignement de M. D puisse être mené à bien dans le délai d'assignation prévu par l'arrêté. Par suite, M. D n'est pas fondé à soutenir que la décision portant assignation à résidence serait entachée d'une erreur de droit ou d'une erreur d'appréciation de sa situation. 18. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 26 octobre 2021 portant assignation à résidence. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête du préfet de la Haute-Garonne tendant à l'annulation du jugement du 2 novembre 2021 en tant qu'il a annulé l'arrêté du 26 octobre 2021 portant transfert de M. D aux autorités italiennes. Article 2 : Le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse du 2 novembre 2021 est annulé en tant qu'il a annulé l'arrêté du 26 octobre 2021 portant assignation à résidence de M. D. Article 3 : Les conclusions de la demande présentée par M. D devant le tribunal administratif de Toulouse tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2021 portant assignation à résidence sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. E D. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 17 mai 2022 à laquelle siégeaient : Mme Elisabeth Jayat, présidente, Mme Nathalie Gay, première conseillère, Mme Laury Michel, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2022. La rapporteure, Laury A La présidente, Elisabeth JayatLa greffière, Virginie Santana La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3314 juin 2022CETTE DÉCISION
DCA_21BX04465_20220614
TA7829 décembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 5ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 5ème chambre (formation à 3)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 juin 2022
Référence
DCA_21BX04465_20220614