TA786ème chambre6ème chambreSatisfaction PartielleCitée 6×
TA78 · 6ème chambre — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2106265_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 juillet 2021, 22 juin et 20 juillet 2023, M. A, représenté par Me Moncalis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 janvier 2021 par laquelle le Centre Hospitalier Sud-Essonne (CHSE) l'a licencié ainsi que la décision implicite de rejet à son recours gracieux et à sa demande préalable du 24 mars 2021 ; 2°) de condamner le Centre Hospitalier Sud-Essonne à lui verser la somme de 2 708,40 euros au titre de l'indemnité de préavis, la somme de 4 000 euros au titre de l'indemnité de licenciement et la somme de 7 222,40 euros au titre des dommages et intérêts ; 3°) de proposer une médiation, au titre de l'article R. 213-5 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge du Centre Hospitalier Sud-Essonne la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - la décision attaquée est illégale en l'absence de mise en demeure régulière faute pour le courrier du 6 juillet 2020 de préciser les risques encourus en l'absence de reprise du poste ; - le CHSE a à tort considérer qu'il n'avait pas voulu rejoindre son poste, ayant invoqué un motif médical suite à son placement en congé de longue maladie et au non aménagement de son poste pourtant requis par le médecin et n'ayant jamais manifesté sa volonté de rompre tout lien avec le service ; - il a subi un préjudice en l'absence de préavis et de versement d'une indemnité de licenciement. Par un mémoire en défense, enregistrés le 22 juin 2023, le Centre Hospitalier Sud-Essonne (CHSE), représenté par Me Moncalis conclut au rejet de la requête et de mettre à la charge de M. A la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la décision attaquée n'est entachée d'aucune illégalité ; - le requérant avait manifesté sa volonté de rompre son contrat de travail par la proposition de rupture conventionnelle ; -les demandes indemnitaires doivent être rejetées. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; - le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mégret, - et les conclusions de M. Chavet, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ouvrier professionnel 2ème classe aux services techniques en poste sur le site d'Etampes, du Centre Hospitalier Sud-Essonne (CHSE) et recruté le 23 janvier 2018 est titulaire d'un contrat à durée indéterminée. Par plusieurs courriers en date des 23 juin, 6 juillet et 14 août 2020, le CHSE a constaté que le requérant était en absence injustifiée et a engagé la procédure d'abandon de poste. Faute de réponse de sa part, M. A a été licencié par une décision du 25 janvier 2021 à compter du 1er septembre 2020 pour abandon de poste. Par un courrier en date du 24 mars 2021, M. A a formé un recours gracieux contre la décision de licenciement et a formulé une demande préalable en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler la décision de licenciement du 25 janvier 2021 ainsi que la décision de rejet implicite à ses demandes du 24 mars 2021 ainsi que la condamnation du CHSE à lui verser la somme de 8 783,40 euros. Sur la légalité de l'abandon de poste : 2. Une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai qu'il appartient à l'administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé et l'informant du risque qu'il encourt d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l'agent ne s'est ni présenté ni n'a fait connaître à l'administration aucune intention avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical, présentée par l'agent, de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé. 3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de problèmes de santé, M. A a été placé à plusieurs reprises en congé maladie pour la période du 20 août 2019 au 1er janvier 2020. Avant la reprise de ses fonctions, le médecin du travail a conclu à son aptitude à reprendre ses fonctions sur un poste aménagé nécessitant le moins de déplacement possible. Malgré cet avis, il a repris son activité sans qu'aucun aménagement ne lui soit proposé. M. A a ensuite été à nouveau placé en congé maladie ordinaire du 17 mars au 10 avril 2020 et 11 mai au 14 juin 2020. N'ayant pas repris ses fonctions au terme de son dernier arrêt maladie, le CHSE le 23 juin 2020, après avoir par un premier courrier refusé de faire droit à sa demande de rupture conventionnelle formulée le 20 mai 2020, lui a envoyé un courrier reçu le même jour l'informant de son absence injustifiée depuis le 14 juin 2020, lui demandant de régulariser sa situation dans un délai de huit jours et lui précisant qu'en l'absence de réponse il sera considéré comme en abandon de poste. Le 6 juillet 2020, le CHSE le met en demeure de rejoindre son poste dans les 8 jours. Le 14 août 2020, le CHSE informe M. A qu'il est placé en abandon de poste. 4. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 23 juin 2020, il a été demandé au requérant de régulariser sa situation dans un délai de 8 jours. On l'a également informé que, sans réponse dans ce délai, il sera " considéré comme en abandon de poste " et que dans l'attente il est placé en " absence injustifiée " à compter du 15 juin. Par un autre courrier du 6 juillet 2020, il a été mis en demeure de reprendre le travail sous 8 jours. Enfin, le courrier du 14 août prononçait l'" abandon de poste " et la décision du 25 janvier 2021 l'a licencié pour abandon de poste. Or aucun de ces courriers n'a informé le requérant des conséquences en cas de non justification de ces absences par tout moyen ou de non reprise de ses fonctions et surtout ce dernier n'a pas été informé du risque de radiation des cadres faute de mention explicite dans les différents courriers reçus du risque de radiation des cadres qu'il encourrait sans procédure disciplinaire, en l'absence de reprise ou de justification de son absence. Il s'ensuit que le requérant est donc fondé à soutenir que le CHSE ne pouvait le considérer comme en abandon de poste ni le licencier par la décision du 25 janvier 2021 pour ce motif. 5. Il résulte de ce qui précède que et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens que la décision du 25 janvier 2021 est annulée. Sur les conclusions indemnitaires : 6. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité. 7. Il résulte de l'instruction que le requérant demande à être indemnisé de l'absence d'indemnité de préavis, du licenciement abusif et du retard pris par l'administration à le licencier ce qui l'aurait empêché de percevoir les allocations d'aide au retour à l'emploi. Or de telles demandes ne sont pas en lien direct avec l'abandon de poste. En outre, il résulte de l'instruction que M. A, qui se prévaut de l'absence de poste aménagé pour justifier de l'existence d'un motif légitime, n'a pas justifié de ses absences, n'a jamais répondu aux courriers envoyés par le CHSE, ni fait part au centre hospitalier de l'absence de poste aménagé après l'envoi de ces courriers alors qu'il avait repris en janvier 2021 son poste même non aménagé. Dès lors, eu égard au comportement du requérant et à la gravité des fautes commises, il ne résulte pas de l'instruction que M. A ait subi à raison de l'illégalité de l'abandon de poste des préjudices indemnisables. Il s'ensuit que ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées. Sur la médiation : 8. La faculté pour le juge d'ordonner une médiation en application de l'article L. 213-7 du code de justice administrative constitue un pouvoir propre de celui-ci et il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions tendant à ce qu'il y soit procédé. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Dans les circonstances de l'espèce, les demandes des parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. D E C I D E : Article 1er : La décision du 25 janvier 2021 du CHSE est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté. Article 3 : Les conclusions des parties sur le fondement de l'article L. 761-1 sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au Centre hospitalier Sud-Essonne. Délibéré après l'audience du 14 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mégret, présidente-rapporteur, Mme Rivet, première conseillère, M. Gibelin, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023. La Présidente-rapporteure, signé S. Mégret L'assesseur le plus ancien, signé S. RivetLe greffier, signé Y. Bouakkaz La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 décembre 2023
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2106265_20231229