CAA33Cour administrative d'appel de Bordeaux
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 26 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23BX02498_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux qui lui ont été réclamées au titre des années 2015 et 2016 pour un montant total de 41 962 euros. Par un jugement n° 2106265 du 17 mai 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 26 septembre 2023, M. A, représenté par Me Sabban, demande à la cour : 1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 2106265 du 17 mai 2023 du tribunal administratif de Bordeaux, à titre principal, jusqu'à la notification d'une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée dans l'affaire pendante devant le tribunal administratif de Montreuil saisi d'un litige opposant la société Shirts-U dont il est le gérant majoritaire et l'administration fiscale, et à titre subsidiaire, jusqu'à la notification de la décision statuant au fond sur sa requête d'appel n° 23BX01976 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros hors taxe sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - une procédure concernant la réintégration des sommes en litige dans le bénéfice imposable de la société Shirts-U étant pendante devant le tribunal administratif de Montreuil, il serait de bonne administration de la justice de surseoir à statuer sur le fond de l'affaire et d'octroyer le sursis à exécution du jugement frappé d'appel pour lui éviter de payer immédiatement les sommes réclamées et ainsi de subir un préjudice financier conséquent ; - les moyens invoqués au soutien de sa requête sont sérieux : la motivation de la proposition de rectification révèle une série d'erreurs d'analyse sur l'identité du locataire et sur l'utilisation du bien à des fins privées ; les frais de voyage et de déplacement ont été exposés dans l'intérêt de l'entreprise et constituent ainsi des charges déductibles du bénéfice ; les frais de location d'un appartement, également exposés dans l'intérêt de la société, ne constituent pas des avantages occultes imposables entre ses mains dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 23BX01976. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président de la cour a désigné, par une décision du 21 décembre 2022, Mme Karine Butéri, présidente, pour statuer par voie d'ordonnance en application des dispositions de l'article R.222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, (), par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ". D'autre part, selon l'article R. 811-17 du même code : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction. ". 2. Il résulte de l'instruction que la société Shirts-U, dont M. A est le gérant, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période comprise entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2016. A l'issue de ce contrôle, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux ont été réclamées à M. A au titre des années 2015 et 2016 pour un montant total, en droits et pénalités, de 41 962 euros. 3. M. A, qui a déposé une requête au fond, demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du 17 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux qui lui ont été réclamées au titre des années 2015 et 2016 pour un montant total de 41 962 euros. 4. Le jugement par lequel un tribunal administratif rejette la demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales n'entraîne, en tant que tel, aucune mesure d'exécution susceptible de faire l'objet du sursis prévu à l'article R. 811-17 du code de justice administrative. Il s'ensuit que la demande de sursis à exécution présentée par M. A est irrecevable et doit être rejetée. Les conclusions qu'il présente sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Bordeaux, le 26 octobre 2023. La présidente désignée, Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°23BX02498
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CAA3326 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
ORCA_23BX02498_20231026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel