TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2106265_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 novembre 2021 et le 2 août 2022, M. B A, représenté par Me Sabban, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux qui lui ont été réclamées au titre des années 2015 et 2016 pour un montant total de 41 962 euros en droits et pénalités ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la proposition de rectification est insuffisamment motivée ; - les frais de location d'un appartement ont été exposés dans l'intérêt de la SARL Shirts-U et ne constituent pas des avantages occultes imposables entre ses mains dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement de l'article 111-c du code général des impôts. Par un mémoire en défense enregistré le 18 mai 2022, le directeur spécialisé de contrôle fiscal d'Ile-de-France conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête n'est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Wohlschlegel, première conseillère ; - et les conclusions de M. Willem, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société Shirts-U, dont M. A est gérant et associé unique, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité sur la période comprise entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2016 à l'issue de laquelle l'administration a remis en cause la déduction des résultats de l'entreprise du montant des loyers d'un appartement situé 16 rue Simplon à Paris, acquitté à hauteur de 24 000 euros en 2015 et de 23 896 euros en 2016, qu'elle a regardé comme un avantage en nature occulte consenti à M. A et qu'elle a imposé entre ses mains à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. M. A demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux qui lui ont été réclamées pour un montant total de 41 962 euros, en droits et pénalités, au titre des années 2015 et 2016. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation () ". L'article R. 57-1 du même livre précise que " la proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée ". 3. Il ressort des termes de la proposition de rectification notifiée à M. A que l'administration, qui s'est fondée expressément sur les dispositions du c. de l'article 111 du code général des impôts, a indiqué qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de la société Shirts-U, elle avait remis en cause la déduction du résultat des exercices des années 2015 et 2016 des sommes correspondant à la prise en charge du montant des loyers d'un appartement situé 16 rue Simplon à Paris, au motif que celles-ci avaient été enregistrées comme une charge et non comme un avantage en nature en comptabilité. Elle a également précisé que M. A avait la qualité d'associé unique et de gérant majoritaire de cette société. Elle a ainsi précisé les motifs de droit et de fait sur lesquels elle s'est fondée pour estimer que M. A devait être regardé comme le bénéficiaire de cet avantage occulte, imposable entre ses mains au titre de l'impôt sur le revenu des années concernées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sans qu'il puisse lui être fait grief d'avoir indiqué à tort qu'aucun bail n'avait été conclu à cet effet en l'absence de toute preuve que ce bail lui avait été communiqué à cette date. Sur le bien-fondé de l'imposition : 4. Les frais de transport, hôtellerie et restauration exposés par une société pour les besoins des déplacements effectués par un salarié ou par un dirigeant dans l'exercice de leurs fonctions constituent en principe des charges déductibles de son bénéfice. Il en va de même des charges exposées pour le remboursement au salarié ou au dirigeant de telles dépenses, qui ont la nature de frais professionnels, lorsque celui-ci en a fait l'avance. Dans un tel cas, ces sommes ne sont pas taxables entre les mains de l'intéressé. En revanche les dépenses exposées pour les besoins du déplacement du salarié ou du dirigeant depuis son domicile vers le lieu où il exerce ses fonctions ont la nature d'une dépense personnelle de ce dernier. S'il est loisible à l'employeur d'en assurer la prise en charge, celle-ci, sous réserve qu'elle ne conduise pas à porter la rémunération à un niveau excessif, a la nature, pour le salarié ou le dirigeant, d'un avantage en nature taxable entre ses mains dans la catégorie des traitements et salaires ou en application de l'article 62 du code général des impôts. Symétriquement, elle constitue, sous la même réserve, une charge déductible des bénéfices de l'employeur. Ce traitement fiscal est toutefois subordonné à la condition que les avantages en nature ainsi accordés par la société à son personnel, y compris ses dirigeants soient, conformément aux prescriptions de l'article 54 bis du code général des impôts, inscrits explicitement comme tels en comptabilité. A défaut, ils constituent des avantages occultes au sens du c de l'article 111 du code général des impôts, imposables entre les mains du bénéficiaire dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et non déductibles des bénéfices de la société. 5. L'administration a constaté que les dépenses correspondant à la prise en charge par la société Shirts-U des loyers de l'appartement visé au point 3, qui était mis à la disposition exclusive de M. A dans le cadre de l'exercice de ses fonctions de gérant, avaient été enregistrées par cette société sur le compte de frais généraux 613202 sans être explicitement comptabilisées comme un avantage en nature en méconnaissance des dispositions de l'article 54 bis du code général des impôts. Elle a donc pu à bon droit regarder les sommes litigieuses comme des avantages occultes accordés par la société à M. A, les réintégrer dans les résultats des exercices des années concernées et les imposer entre les mains de ce dernier au titre de ces mêmes années dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. 6. Il s'ensuit que les conclusions aux fins de décharge présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur spécialisé de contrôle fiscal d'Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 27 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme Wohlschlegel et Mme C, premières conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023. La rapporteure, E. WOHLSCHLEGEL Le président, D. FERRARI La greffière, E. SOURIS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2106265
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3317 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2106265_20230517
TA7829 décembre 2023
DTA_2106265_20231229Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2106265_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel