CAA331ère chambre - formation à 31ère chambre - formation à 3
CAA33 · 1ère chambre - formation à 3 — 12 mai 2022
- ECLI
- DCA_21BX04477_20220512
- Date
- 12 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme G C a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 23 avril 2021 par lequel la préfète de l'Ariège lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, ainsi que la décision de refus de titre de séjour qu'elle estime contenu dans cet arrêté. M. B E a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 23 avril 2021 par lequel la préfète de l'Ariège lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, ainsi que la décision de refus de titre de séjour qu'il estime contenu dans cet arrêté. Par un jugement n°2103511, 2103513 du 15 octobre 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I - Par une requête n°21BX04477, enregistrée le 9 décembre 2021, Mme C, représentée par Me Francos, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 15 octobre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 avril 2021 de la préfète de l'Ariège ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Ariège de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi qu'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - en dépit de son intitulé, au vu de ses visas et de sa motivation, l'arrêté en litige comporte une décision portant refus de séjour ; En ce qui concerne la décision de refus de séjour : - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux en l'absence de prise en compte de ses observations demandant un délai supplémentaire pour compléter son dossier ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-11-7° et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard de la durée de son séjour en France et de son intégration ; - pour les mêmes motifs elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant en raison de la scolarisation et de l'intégration de son fils ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour : - elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2022, la préfète de l'Ariège conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 novembre 2021. Par un courrier du 17 mars 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir était susceptible de se fonder sur un moyen soulevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre le refus de séjour dès lors que l'arrêté attaqué ne comporte pas de décision de refus de titre séjour. II - Par une requête n°21BX04478, enregistrée le 9 décembre 2021, M. E, représenté par Me Francos, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 15 octobre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 avril 2021 de la préfète de l'Ariège ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Ariège de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi qu'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soulève les mêmes moyens que ceux invoqués dans la requête n° 21BX04477. Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2022, la préfète de l'Ariège conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 novembre 2021. Par un courrier du 17 mars 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir était susceptible de se fonder sur un moyen soulevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre le refus de séjour dès lors que l'arrêté attaqué ne comporte pas de décision de refus de titre séjour. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D F a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme G C et M. B E, ressortissants géorgiens nés respectivement le 19 septembre 1977 et 1er mai 1977, sont entrés sur le territoire français le 18 novembre 2018, accompagnés de leur fils, alors âgé de 13 ans. Leurs demandes d'asile ont été successivement rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 18 février 2019 et par la Cour nationale du droit d'asile le 22 octobre suivant. Ils ont fait l'objet de deux arrêtés du 16 décembre 2019 de la préfète de l'Ariège portant obligation de quitter le territoire français qu'ils n'ont pas exécutés. Par deux nouveaux arrêtés datés du 23 avril 2021 et notifiés le 12 mai 2021, la préfète de l'Ariège leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et leur a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Ils ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler ces arrêtés, en tant également qu'ils valaient refus de séjour. Ils relèvent appel du jugement du 15 octobre 2021 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes. Les requêtes n° 21BX04477 et n° 21BX04478 sont dirigées contre un même jugement, portent sur la situation d'un couple de ressortissants étrangers et présentent à juger des questions identiques. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt. 2. En premier lieu, aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " I. ' L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : () 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré () ". 3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite du rejet de leurs demandes d'asile et des arrêtés portant obligation de quitter le territoire français du 16 décembre 2019, les requérants n'ont pas déposé de demandes de titre de séjour et que les arrêtés attaqués ont été pris sur le fondement du 2° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne comportent pas de décision de refus de titre de séjour. Dans ce contexte, la circonstance que la préfète de l'Ariège a vérifié, dans le cadre de l'examen de leur dossier, s'ils pouvaient se prévaloir d'un droit au séjour de nature à faire obstacle au prononcé d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, n'est pas de nature à révéler l'existence d'une décision de refus de séjour. Les conclusions des requérants dirigées contre les prétendues décisions de refus de séjour que contiendrait les arrêtés querellés sont ainsi dépourvues d'objet et sont, par suite, irrecevables. 4. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit, les arrêtés en litige ont été pris sur le fondement du 2° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et non sur le fondement d'un refus de titre de séjour. En outre, ces arrêtés ne comportent pas de décision de refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français seraient privées de base légale en raison de l'illégalité d'une telle décision de refus de séjour est inopérant. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que dans le cadre de l'examen de leurs dossiers, la préfète de l'Ariège a informé les intéressés, par des courriers du 18 mars 2021 reçus le 1er avril suivant, de ce qu'elle envisageait de prendre à leur encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et les a invités à présenter leurs observations et tout élément nouveau relatif à leur situation dans un délai de quinze jours. Les requérants ont répondu à cette demande par des courriers du 2 avril 2021 en faisant valoir que l'instauration du troisième confinement à compter du 3 avril rendaient " les déplacements et les rencontres impossibles " et " l'accès à (leurs) conseils très difficile " et demandaient un report du délai de réponse. Toutefois, l'instauration du confinement ne les empêchait ni de prendre contact par téléphone avec leur conseil, ni d'apporter des précisions sur leur situation et les justificatifs qu'ils souhaitaient produire. Ainsi, la circonstance que la préfète ait estimé que cette réponse, dépourvue de toute information sur la situation des requérants, ne justifiait pas de report du délai de réponse, n'est pas de nature à faire regarder sa décision comme entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle a pris en compte de manière circonstanciée tous les éléments dont elle disposait. 6. En quatrième lieu, selon l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Si les requérants font valoir qu'ils vivent en France depuis deux ans et demi avec leur fils né en 2005, la durée de leur présence en France est consécutive à l'examen de leurs demandes d'asile, qui ont été définitivement rejetées par la Cour nationale du droit d'asile au mois d'octobre 2019, sans qu'ils déposent de nouvelles demandes de titre de séjour après un premier arrêté portant obligation de quitter le territoire français. Ils ne justifient, en France, d'aucune attache particulière, la scolarisation de leur fils ainsi que leur investissement en tant que bénévoles dans des associations n'étant pas, en l'espèce, de nature à caractériser de telles attaches. La volonté d'intégration dont ils font preuve, telle qu'elle ressort des attestations établies par des responsables associatifs et des enseignants, n'est pas davantage de nature à caractériser l'existence de liens anciens et stables en France où Mme C et M. E sont arrivés récemment après avoir vécu plus de quarante ans en Géorgie. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut être regardée comme portant à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts poursuivis par les mesures d'éloignement. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dont seraient entachées les décisions portant obligation de quitter le territoire français doivent être écartés. 8. En cinquième lieu, les décisions contestées n'ont ni pour objet ni pour effet de séparer les intéressés de leur fils et sa bonne intégration scolaire en France n'est pas de nature à faire obstacle à ce qu'il poursuive sa scolarité en Géorgie, où il a vécu jusqu'à l'âge de 13 ans et où il pourra également reprendre ses activités sportives. Par suite, les décisions portant obligation de quitter le territoire français ne peuvent être regardées comme ayant été prises en méconnaissance de l'intérêt supérieur du fils de A C et M. E. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté. 9. En sixième lieu, pour les motifs exposés aux points précédents, les moyens tirés de ce que les décisions fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour seraient privées de base légale en raison de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français doivent être écartés. 10. Enfin, aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence du cas prévu au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. () La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. " 11. Eu égard à ce qui a été dit aux points 7 s'agissant de la durée de la présence de France de Mme C et M. E, de la nature et de l'ancienneté de leurs liens avec la France et compte tenu du fait qu'ils se sont soustraits à une précédente mesure d'éloignement, la préfète de l'Ariège n'a pas commis d'erreur d'appréciation en prononçant à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C et M. E ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés de la préfète de l'Ariège du 23 avril 2021. Les requêtes de Mme C et de M. E doivent ainsi être rejetées, y compris leurs conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles relatives au dépens et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. DECIDE : Article 1er : Les requêtes de Mme C et M. E sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G C, à M. B E et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressé à la préfète de l'Ariège. Délibéré après l'audience du 7 avril 2022, à laquelle siégeaient : Mme Marianne Hardy, présidente, Mme Fabienne Zucarello, présidente-assesseure, Mme Christelle Brouard-Lucas, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 mai 2022. La rapporteure, Christelle FLa présidente, Marianne Hardy La greffière, Stéphanie Larrue La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2, 21BX04478
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3312 mai 2022CETTE DÉCISION
DCA_21BX04477_20220512
TA4530 juin 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 1ère chambre - formation à 3
- Formation
- 1ère chambre - formation à 3
- Date
- 12 mai 2022
Référence
DCA_21BX04477_20220512
Données disponibles
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