TA45Juge unique 3ème chambreJuge unique 3ème chambreCitée 6×
TA45 · Juge unique 3ème chambre — 30 juin 2023
- ECLI
- DTA_2103511_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 octobre 2021, M. B A demande au tribunal de prononcer la réduction d'une part, de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 2020 et 2021, et d'autre part, de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021. Il soutient que : - la prise en compte dans les nouvelles bases locatives de son habitation, à compter de 2020, de 560 m² de dépendances ne saurait justifier l'augmentation constatée ; - la valeur locative des dépendances est surévaluée compte tenu de leur très mauvais état. Par un mémoire enregistré le 3 mars 2022, le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions à fin de décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation auxquelles M. A a été assujetti au titre de l'année 2021 sont irrecevables à défaut de réclamation préalable ; - le requérant n'apporte aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'évaluation des locaux litigieux, qui a été effectuée à partir des éléments qu'il a lui-même déclarés, ainsi que des constatations faites par le géomètre du cadastre qui s'est rendu sur place en décembre 2020 ; - le requérant ne peut utilement faire valoir que le local d'une superficie de 543 m² qui selon lui était une dépendance à usage professionnel et serait devenu à usage non professionnel en 2018 ferait l'objet d'une double imposition. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A est propriétaire, depuis 2007, d'un ensemble immobilier, constitué d'une maison d'habitation et de dépendances, situé lieu-dit La Rissandière à Vievy-le-Raye (Loir-et-Cher). Cet ensemble immobilier appartenait auparavant à la société civile d'exploitation agricole du Val d'Hyerre qui bénéficiait pour une partie des dépendances d'une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties en application des dispositions du 6° de l'article 1382 du code général des impôts. Ayant réalisé des travaux, M. A a déposé en septembre 2018, une déclaration de changement de consistance de locaux " modèle IL " pour signaler le changement d'affectation d'un local à usage professionnel devenu une dépendance de sa maison d'habitation. Il a également déposé en 2019 une déclaration " modèle H 1 " à laquelle étaient joints des croquis. Sur la base de cette déclaration et des pièces qui étaient jointes, l'administration fiscale a procédé à une réévaluation de la valeur locative du bien de M. A. L'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties de l'année 2020, prenant en compte cette réévaluation, a été mise en recouvrement le 31 août 2020 pour un montant de 4 436 euros. Par une réclamation du 12 septembre 2020, M. A a contesté le montant de cette taxe foncière. Un géomètre du cadastre a alors été dépêché sur la propriété de M. A le 7 décembre 2020 afin de vérifier la composition et l'état de l'ensemble immobilier. Les superficies déclarées par M. A ont été confirmées par le géomètre mais ses constatations ont conduit à l'abaissement des coefficients de revalorisation des surfaces déclarées afin de tenir compte de l'état des biens considérés. La valeur locative de la maison et de ses dépendances a ainsi été ramenée de 3 074 euros à 2 355 euros ce qui a conduit à un dégrèvement de taxe foncière au titre de l'année 2020 pour un montant de 580 euros. Par une nouvelle réclamation du 3 janvier 2021, M. A a de nouveau contesté la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020 considérant que le dégrèvement était insuffisant. Par un courrier du 13 mars 2021, il a également saisi le conciliateur fiscal départemental afin de contester l'augmentation " injustifiée " de sa taxe foncière relative à l'année 2020. Par un courrier du 13 avril 2021, le conciliateur a confirmé à M. A le bien-fondé de la nouvelle valeur locative retenue par l'administration, et, à la suite d'une nouvelle saisine du contribuable le 26 avril 2021, par un courrier du 20 mai 2021, il a confirmé sa position précédente faute pour le contribuable d'apporter des éléments nouveaux. Par une réclamation du 19 juillet 2021, M. A a persisté dans sa contestation de l'évaluation des dépendances de l'habitation. Par une décision du 18 août 2021, l'administration a rejeté la réclamation de M. A. Par la présente requête, M. A sollicite du tribunal qu'il prononce la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 2020 et 2021 ainsi que de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021. Sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration : 2. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial () de la direction générale des finances publiques () ". Aux termes de l'article R. 200-2 du même livre : " () Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration () ". 3. Il résulte de l'instruction que, dans le cadre de ses réclamations, si M. A a contesté la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020, il n'a contesté ni la même cotisation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021, ni la cotisation de taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par l'administration fiscale tirée de l'irrecevabilité des conclusions de la requête en raison de l'absence d'une réclamation préalable relative aux cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation auxquelles M. A a été assujetti au titre de l'année 2021 doit être accueillie. Le surplus des conclusions de la requête à fin de réduction au titre de l'année 2021 est irrecevable et doit être, pour ce motif, rejeté. Sur les conclusions à fin de réduction : 4. Il résulte des dispositions des articles 1494 à 1496 du code général des impôts et des articles 324 H à 324 J de l'annexe III au même code que la valeur locative des locaux d'habitation, appréciée pour chaque propriété selon sa consistance, son affectation, sa situation et son état, est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence situés dans la même commune pour la même nature de construction. A la surface pondérée à évaluer, déterminée en application des articles 324 M à 324 O de la même annexe, est appliqué un correctif d'ensemble égal à la somme algébrique des coefficients d'entretien et de situation prévus respectivement aux articles 324 Q et 324 R de cette annexe. Le coefficient de situation est lui-même égal à la somme algébrique de deux coefficients destinés à traduire, le premier, la situation générale de l'immeuble dans la commune, et le second, son emplacement particulier. En application de l'article 1517 du code général des impôts, il est procédé annuellement à la constatation des changements de caractéristiques physiques ou d'environnement des propriétés bâties et non bâties. Enfin, en application de l'article 1415 du même code, l'état d'entretien et la situation de l'immeuble à évaluer doivent être appréciés au 1er janvier de l'année d'imposition. 5. Il résulte de l'instruction que l'administration, pour évaluer la valeur locative de l'ensemble immobilier détenu par M. A, a retenu une surface pondérée globale de 772 m² sur la base à la fois des déclarations de M. A et à la fois du relevé topographique effectué, avec l'accord du propriétaire, par un géomètre du cadastre le 7 décembre 2020 et portant sur le nombre et l'affectation des biens composant l'ensemble immobilier en litige, leur superficie, les éléments de confort et leur état général. Si le requérant conteste l'évaluation à la hausse de la valeur locative de son bien, celle-ci résulte de la non-imposition pour les années antérieures de locaux qui auraient dû être imposés depuis leur acquisition en 2007. Par ailleurs, M. A n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause utilement le relevé fait par le géomètre du cadastre en 2020 et sur la base duquel l'administration a évalué la valeur locative du bien litigieux. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par M. A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023. Le magistrat désigné, Stéphane C La greffière, Isabelle METEAU La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (6)Citées par cette décision (0)
Citations
6 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA138 avril 2022
DCA_21MA04450_20220408CAA3312 mai 2022
DCA_21BX04477_20220512CAA137 juillet 2022
ORCA_22MA01085_20220707TA7715 juillet 2022
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Juge unique 3ème chambre
- Formation
- Juge unique 3ème chambre
- Date
- 30 juin 2023
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2103511_20230630
Données disponibles
- Texte intégral