CAA13Cour administrative d'appel de Marseille
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 7 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_22MA01085_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du sous-préfet de Draguignan du 10 décembre 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2103511 du 22 mars 2022, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 13 avril 2022, M. A, représenté par Me Bochnakian, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 22 mars 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du sous-préfet de Draguignan du 10 décembre 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 50 euros à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation avec saisine préalable de la commission du titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le sous-préfet a commis une erreur de droit en n'appliquant pas les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté attaqué a été rendu au terme d'une procédure irrégulière, faute de saisine de la commission du titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du sous-préfet de Draguignan du 10 décembre 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. 2. D'une part, en ce qui concerne les ressortissants tunisiens, l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail stipule : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ". Par ailleurs, aux termes de l'article 7 quater du même accord : " Sans préjudice des dispositions du b) et du d) de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ". 4. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien stipule que les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour à ce titre peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point non-traité par l'accord franco-tunisien, au sens de son article 11. 5. En premier lieu, si le sous-préfet de Draguignan, saisi par M. A d'une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", a, dans son arrêté, indiqué à tort, eu égard à ce qui a été dit au point 4, que l'intéressé, en sa qualité de ressortissant tunisien, ne pouvait bénéficier des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à ce titre, il a toutefois examiné l'opportunité d'une mesure de régularisation au titre de sa vie privée et familiale pour en conclure que, ainsi qu'il en ressort des termes de l'arrêté, M. A " ne justifie répondre ni à des conditions humanitaires, ni à des motifs exceptionnels et ne peut donc se prévaloir des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ". L'intéressé n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit en l'excluant du bénéfice des dispositions de l'article L. 435-1 du code précité en tant qu'elles prévoient les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être exceptionnellement admis à séjourner en France au titre de leur vie privée et familiale. Par suite, le moyen soulevé à cet égard doit être écarté. 6. En second lieu, M. A persiste à soutenir devant la Cour que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie en vertu de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que, entré en France en 2010, il justifie y résider habituellement depuis plus de dix ans. A ce titre, en ce qui concerne l'année 2014, M. A se prévaut d'une première attestation en date du 23 juin 2014 par laquelle M. C déclare héberger M. A depuis le 1er avril 2014 ainsi que d'une seconde attestation, datée du même jour mais non signée, par laquelle M. C déclare en revanche héberger M. A " depuis plus de trois mois ", à savoir, avant le 23 mars 2014. Cette discordance, qui remet en cause le caractère probant des déclarations de l'auteur de ces attestations, ne permet ainsi pas de tenir pour établie une résidence habituelle de M. A en France durant l'année 2014 alors que, en tout état de cause, et ainsi que l'ont relevé les premiers juges, lesdites attestations pourraient seulement permettre de justifier d'une présence en France d'avril à juin au titre de l'année 2014 et non d'une résidence habituelle. La nouvelle pièce produite en appel, datée elle-aussi du 23 juin 2014, ne permet ainsi pas davantage à M. A de justifier d'une autre période de présence en France s'agissant de l'année 2014. Dès lors, à supposer même que M. A justifierait, par les nouvelles pièces produites en appel, de sa présence en France durant l'année 2015, il ne peut toutefois être regardé comme résidant habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant le séjour a été rendue au terme d'une procédure irrégulière, faute de saisine de la commission du titre de séjour. Il s'en infère que le moyen soulevé à ce titre doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet du Var. Fait à Marseille, le 7 juillet 2022.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
ORCA_22MA01085_20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel