CAA333ème chambre (formation à 3)3ème chambre (formation à 3)
CAA33 · 3ème chambre (formation à 3) — 20 février 2024
- ECLI
- DCA_21BX04495_20240220
- Date
- 20 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C B a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2019 par lequel le président de l'université de Guyane a mis fin à sa réintégration provisoire au sein de cette université prononcée en exécution d'une ordonnance de référé de ce tribunal du 4 août 2017 et d'enjoindre à ce président de lui proposer un contrat à durée indéterminée puis de reconstituer sa carrière à compter du 1er janvier 2017. Par un jugement n° 1901251 du 14 octobre 2021, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté ces demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 13 décembre 2021, Mme B, représentée par Me Le Foyer de Costil, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guyane du 14 octobre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2019 par lequel le président de l'université de Guyane a mis fin à sa réintégration provisoire au sein de l'université prononcée en exécution d'une ordonnance de référé de ce tribunal du 4 août 2017 ; 3°) d'enjoindre au président de l'université de Guyane de lui proposer un contrat à durée indéterminée puis de reconstituer sa carrière à compter du 1er janvier 2017, ou subsidiairement à compter du 1er septembre 2017 ; 4°) de mettre à la charge de l'université de Guyane une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés pour l'instance. Elle soutient que : - le jugement attaqué n'a pas statué sur sa demande au fond alors que l'annulation de l'arrêté litigieux emporte des conséquences disproportionnées sur sa situation ; - il existe un doute sur l'impartialité des juges ayant rendu le jugement du 18 juillet 2019 ; - le jugement attaqué n'est pas signé ; - l'arrêté litigieux a été pris à l'issue d'une procédure qui a méconnu les dispositions de l'article 45 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; - cet arrêté ne lui a été notifié que cinq jours avant la fin de ses fonctions ; - elle a fait l'objet d'un licenciement disciplinaire déguisé : - elle remplissait les conditions d'ancienneté pour bénéficier d'un contrat à durée indéterminée en application des articles 4 à 6 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - en sa qualité de maître de conférence certifiée ayant présenté au moins sept candidatures à des concours, elle était en droit d'être titularisée en application des dispositions de l'article 22 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ; - l'arrêté attaqué, motivé par la volonté de l'université de se soustraire à ses obligations légales, est entaché de détournement de pouvoir et de procédure. Par un mémoire enregistré le 9 mars 2023, l'université de Guyane, représentée par la SCP Poupet et Kacenelenbogen, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B au titre des frais exposés pour l'instance. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - les conclusions de Mme Le Bris, rapporteure publique ; - et les observations de Me Fouret, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a signé le 1er janvier 2011 avec l'Institut de recherche pour le développement (IRD) un contrat de travail à durée déterminée pour un poste d'ingénieur de recherche. L'université des Antilles et de la Guyane et Mme B ont ensuite conclu deux contrats successifs relevant du dispositif " Chaire d'excellence " pour la période du 1er octobre 2011 au 31 décembre 2014 puis pour la période du 1er janvier 2015 au 31 août 2015. A cette date, il a été mis fin à l'accueil de Mme B au titre de la chaire d'excellence et, concomitamment, il lui a été proposé, pour la période du 1er septembre 2015 au 31 août 2016, un contrat d'engagement en qualité d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche (ATER), qui a été renouvelé jusqu'au 31 août 2017. Par courrier du 23 septembre 2016, Mme B a demandé au président de l'université de Guyane de la faire bénéficier d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2017. Le président de l'université lui a opposé un refus par une décision du 13 janvier 2017 puis, le 12 juillet 2017, il l'a informée que son contrat d'ATER ne serait pas reconduit au-delà du 31 août 2017. 2. Par une ordonnance du 4 août 2017, le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane a suspendu cette dernière décision et a enjoint à l'université de réintégrer provisoirement Mme B dans ses fonctions. Toutefois, par un jugement n°s 1700519, 1700696, 1800045, du 18 juillet 2019, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux n° 19BX03586 du 25 avril 2022, ce tribunal a rejeté, au fond, la demande de Mme B tendant au renouvellement de son contrat de travail. Par un arrêté du 26 juillet 2019, le président de l'université de Guyane, tirant les conséquences de ce jugement, a mis fin, à compter du 31 juillet 2019, à la réintégration provisoire de Mme B prononcée en exécution de l'ordonnance de référé. Mme B relève appel du jugement n°1901251 du 14 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de la Guyane a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2019 et à ce qu'il soit enjoint au président de l'université de Guyane de lui proposer un contrat à durée indéterminée puis de reconstituer sa carrière à compter du 1er janvier 2017. 3. Par un arrêté du 15 novembre 2019, l'université de Guyane a retiré l'arrêté en litige du 26 juillet 2019 ainsi que l'avenant au contrat de travail de Mme B la réintégrant provisoirement dans ses fonctions. Cet arrêté du 15 novembre 2019 n'était pas devenu définitif à la date à laquelle les premiers juges ont rejeté la demande de Mme B tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2019. En revanche, il l'est devenu après que, par un jugement n° 2000367 du 16 juin 2022 lui-même devenu définitif, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté le recours contentieux présenté par Mme B contre cet arrêté du 15 novembre 2019. 4. Par suite, l'arrêté litigieux du 26 juillet 2019 ayant été retiré de l'ordonnancement juridique par un autre arrêté devenu définitif, les conclusions de Mme B tendant à son annulation ainsi que ses conclusions accessoires à fin d'injonction sont privées d'objet. Il en va de même des conclusions de sa requête d'appel présentée à l'encontre du jugement attaqué du 14 octobre 2021, qui, dans le cadre du règlement au fond du litige, avaient le même objet. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête. 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties tendant l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par Mme B. Article 2 : les conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C B et à l'université de Guyane. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2024 à laquelle siégeaient : M. Laurent Pouget, président, Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure, M. Manuel Bourgeois, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 février 2024. Le rapporteur, Manuel A Le président, Laurent PougetLa greffière, Virginie Santana La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. N°21BX04495
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TA874 mai 2023
DTA_2000367_20230504TA1415 septembre 2023
ORTA_1901251_20230915CAA3320 février 2024CETTE DÉCISION
DCA_21BX04495_20240220
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 3ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 3ème chambre (formation à 3)
- Date
- 20 février 2024
Référence
DCA_21BX04495_20240220
Données disponibles
- Texte intégral