TA872ème chambre2ème chambreSatisfaction PartielleCitée 3×
TA87 · 2ème chambre — 4 mai 2023
- ECLI
- DTA_2000367_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire ampliatif, respectivement enregistrés les 9 mars 2020 et 12 décembre 2022, Mme C H F, représentée par Me Malabre, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) en son nom personnel, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros, assortie des intérêts et de la capitalisation de ces mêmes intérêts en réparation des préjudices subis suite à la décision du préfet par laquelle il a refusé de délivrer à sa fille E G une carte d'identité et un passeport français suite à sa demande du 16 novembre 2018 ; 2°) en sa qualité de représentante de sa fille mineure, de condamner l'Etat à verser à celle-ci, la somme de 15 000 euros, assortie des intérêts et de la capitalisation de ces mêmes intérêts en réparation des préjudices subis suite à la décision du préfet par laquelle il a refusé de lui délivrer une carte d'identité et un passeport français suite à la demande adressée en ce sens par sa mère, le 16 novembre 2018 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros à verser à son avocat sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - le préfet de la Charente a commis une faute en refusant de délivrer à sa fille, titulaire d'un certificat de nationalité française, une carte nationale d'identité et un passeport français dès lors que : o les décisions ont été prises par une autorité territorialement incompétente ; o l'auteur des décisions n'avait pas reçu délégation de signature ; o les questions de filiation et de nationalité relèvent de la seule compétence du juge judiciaire ; o les décisions méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; o elles sont entachées d'erreur de droit et d'erreur de fait s'agissant de la détermination du lien de paternité ; o elles méconnaissent les stipulations de l'article 2 du protocole additionnel n° 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; o elles portent une atteinte manifestement disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du préambule de la constitution de 1946, des stipulations de l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques et des dispositions de l'article 55 de la constitution et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; o la carte nationale d'identité et le passeport ont été délivrés à sa fille dans un délai anormalement long ; - les fautes commises par le préfet ont causé à elle-même et à sa fille un préjudice moral pour lesquels elle est fondée à demander une indemnité totale de 15 000 euros pour elle-même et de 15 000 euros pour sa fille, mineure. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2023, la préfète de la Charente conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Mme F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La rapporteure publique, sur sa proposition, a été dispensée de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D ; - et les observations de Me Ouangari substituant Me Malabre, représentant Mme F. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d'indemnisation : 1. La requérante, Mme C F, de nationalité camerounaise, titulaire d'une carte de séjour " vie privée et familiale ", a déposé une demande de passeport et de carte nationale d'identité à la mairie de Limoges le 6 août 2018, pour sa fille E G, née le 5 octobre 2016 à Limoges et titulaire d'un certificat de nationalité française délivré le 21 octobre 2016 par le tribunal d'instance compétent. Cette demande a été rejetée en raison d'un soupçon de fraude entachant la reconnaissance de paternité de l'enfant le 16 novembre 2018. Le juge des référés du tribunal administratif de Limoges, par ordonnance du 25 novembre 2021, a rejeté, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au représentant de l'Etat de délivrer un passeport à sa fille A. Elle a relevé appel de cette décision et par ordonnance n° 45300 du 23 décembre 2021, le juge des référés du Conseil d'Etat, constatant que le refus de délivrance de passeport portait aux droits fondamentaux de l'enfant A F Addoh, et en particulier à sa liberté d'aller et venir, une atteinte grave et manifestement illégale a enjoint à la préfète de la Haute-Vienne de délivrer un passeport à l'enfant A F Addoh dans un délai de cinq jours. La fille de la requérante s'est vu délivrer une carte nationale d'identité française ainsi qu'un passeport, tous deux valables jusqu'au 6 novembre 2023. En ce qui concerne le principe de la responsabilité : 2. Aux termes de l'article 18 du code civil : " Est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français. " Aux termes de l'article 4 du décret du 30 décembre 2005 " Le passeport est délivré, sans condition d'âge, à tout Français qui en fait la demande ". Aux termes de l'article 29 du code civil : " La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques. ". Aux termes de l'article 30 du même code : " La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. / Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants. " Aux termes de l'article 29-3 du même code : " Toute personne a le droit d'agir pour faire décider qu'elle a ou qu'elle n'a point la qualité de Français. / Le procureur de la République a le même droit à l'égard de toute personne. Il est défendeur nécessaire à toute action déclaratoire de nationalité. Il doit être mis en cause toutes les fois qu'une question de nationalité est posée à titre incident devant un tribunal habile à en connaître. " Aux termes de l'article 1040 du code de procédure civile : " Toute action qui a pour objet principal de faire déclarer qu'une personne a ou n'a pas la qualité de Français, est exercée par le ministère public ou contre lui sans préjudice du droit qui appartient à tout intéressé d'intervenir à l'instance ou de contester, conformément à l'article 26-4 du code civil, la validité d'une déclaration enregistrée. ". Enfin, aux termes de l'article 1044 du même code : " Le procureur de la République est tenu d'agir dans les conditions de l'article 1040 s'il en est requis par une administration publique ou par une tierce personne qui a soulevé l'exception de nationalité devant une juridiction qui a sursis à statuer dans les conditions de l'article 1042. ". 3. Si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l'administration, lorsqu'elle révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé. Ce principe peut conduire l'administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l'autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l'exercice de ces compétences, d'actes de droit privé opposables aux tiers. Par conséquent, si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi, lors de l'examen d'une demande de carte d'identité ou de passeport, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, la délivrance de ces documents. 4. Il ressort des pièces du dossier et des écritures de l'administration que celle-ci a fondé le refus opposé aux demandes de Mme F visant à obtenir, pour sa fille A, un passeport et une carte d'identité, sur des soupçons de fraude portant sur la reconnaissance de paternité de cette enfant par une personne, de nationalité française, née en 1961 à Metz, qui l'a reconnue avant sa naissance et l'a déclarée avec sa mère après celle-ci. Selon l'administration, cette personne a également déclaré deux autres enfants de mères différentes en 2013 à des dates rapprochées, puis deux autres en 2014 et 2018. Elle ajoute à ce motif principal que le père de l'enfant n'a jamais eu de communauté de vie avec la mère, et ne pourvoit ni à son entretien ni à l'éducation de sa fille. Toutefois, il ne ressort d'aucune pièce du dossier, ni que ces faits soient établis, ni que le préfet, qui au demeurant ne produit en défense aucun élément d'enquête de services de police ou de gendarmerie, aurait saisi le juge judiciaire, seul compétent, pour y statuer, de sa contestation sérieuse de la nationalité de l'enfant. Dans ces conditions, en l'absence de toute preuve de fraude et de toute contestation de la nationalité française de cette enfant, le préfet était tenu de lui délivrer la carte nationale d'identité française et le passeport demandés en son nom par la requérante, titulaire de l'autorité parentale. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'Etat a commis une faute à ne pas avoir permis à Mme F d'obtenir pour sa fille E, mineure, une carte nationale d'identité et un passeport. En ce qui concerne les préjudices : 6. Si les fautes commises par le préfet sont établies, la condamnation de l'Etat est cependant subordonnée à la démonstration d'un préjudice direct et certain en résultant. 7. L'illégalité fautive des refus de délivrance d'une carte nationale d'identité et d'un passeport du 16 novembre 2018 au 21 décembre 2021 ont nécessairement causé à la requérante un préjudice moral. De plus, elle fait valoir qu'elle a dû se rendre seule auprès de sa mère au Cameroun le 16 décembre 2019, sa fille ne pouvant l'accompagner en l'absence de passeport. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en le chiffrant à la somme globale de 2 000 euros. 8. Mme F soutient que sa fille a subi un préjudice personnel dès lors que celle-ci a été empêchée, du fait des décisions illégales de l'administration, de voir sa grand-mère de son vivant, cette dernière étant décédée le 12 janvier 2022. Si un passeport provisoire lui a été remis en mains propres le 27 décembre 2021 à 11 heures 10, lui permettant ainsi de se rendre auprès d'elle, elle n'a pu toutefois rencontrer sa grand-mère depuis le 16 novembre 2018 et sa mère a dû différer son voyage. Par suite compte-tenu de l'atteinte portée par cette décision à la liberté d'aller et venir et à la vie privée et familiale de l'intéressée, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en le chiffrant à la somme globale de 1 000 euros. Sur les intérêts et leur capitalisation : 9. Mme F a droit aux intérêts au taux légal sur les sommes allouées aux points 7 et 8 du jugement à compter du 6 janvier 2020, date de réception par l'administration de la demande indemnitaire préalable. Les intérêts échus le 6 janvier 2021 puis à chaque échéance annuelle seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Sur les frais du litige : 10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Malabre sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'Etat versera à Mme F une somme totale de 2 000 euros (deux mille euros) en réparation de son préjudice moral. Cette somme portera intérêts au taux légal à la date du 6 janvier 2020. Les intérêts échus un an après cette date, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : L'Etat versera à Mme F une somme totale de 1 000 euros (mille euros) en réparation du préjudice moral subi par sa fille E G. Cette somme portera intérêts au taux légal à la date du 6 janvier 2020. Les intérêts échus un an après cette date, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts. Article 3 :L'Etat versera à Me Malabre la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 :Le présent jugement sera notifié à Mme C H F, à Me Malabre et à la préfète de la Charente. Copie de la décision sera adressée à la préfète de la Haute-Vienne. Délibéré après l'audience du 6 avril 2023 où siégeaient : - M. Normand, président, - Mme Siquier, première conseillère, - Mme Gaullier-Chatagner, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2023. La rapporteure, H. D Le président, N. NORMAND Le greffier, M. B La République mande et ordonne à la préfète de la Charente en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef Le Greffier M. B mf
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 mai 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2000367_20230504