CAA331ère chambre - formation à 31ère chambre - formation à 3
CAA33 · 1ère chambre - formation à 3 — 6 octobre 2022
- ECLI
- DCA_21BX04502_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. F D a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 5 août 2021 par lequel la préfète de la Creuse lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a astreint à se présenter au commissariat de police de Guéret deux fois par semaine. Mme C B a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 5 août 2021 par lequel la préfète de la Creuse lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a astreinte à se présenter au commissariat de police de Guéret deux fois par semaine. Par un jugement n° 2101522 du 10 novembre 2021, le tribunal administratif de Limoges a rejeté la demande de M. D. Par un jugement n° 2101557 du même jour, le tribunal administratif de Limoges a rejeté la demande de Mme B. Procédure devant la cour : I. Par une requête enregistrée le 10 décembre 2021 sous le n° 21BX04502, M. D, représenté par Me Airiau, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 10 novembre 2021 en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler les décisions contenues dans l'arrêté du 5 août 2021 par lesquelles la préfète de la Creuse lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Creuse de l'admettre provisoirement au séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - son droit à être entendu a été méconnu dès lors qu'il n'a pas pu présenter ses observations à l'encontre de la mesure d'éloignement et n'a pas pu faire valoir que la demande d'asile de sa fille était en cours d'examen devant les autorités françaises ; - cette décision méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation ; en effet, il vit en France depuis le mois de novembre 2018 avec son épouse et ses deux filles, qui y sont scolarisées ; il fait des efforts importants pour s'intégrer dans la société française et ne dispose plus d'attaches en Russie ; il dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 26 mai 2021 ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision se fonde sur une décision portant obligation de quitter le territoire français illégale ; - elle méconnait les articles L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il pourrait être exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine en raison de ses opinions politiques. Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2022, la préfète de la Creuse conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de M. D ne sont pas fondés. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 27 janvier 2022. II. Par une requête enregistrée le 10 décembre 2021 sous le n° 21BX04503, Mme B, représentée par Me Airiau, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 10 novembre 2021 en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler les décisions contenues dans l'arrêté du 5 août 2021 par lesquelles la préfète de la Creuse lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Creuse de l'admettre provisoirement au séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soulève les mêmes moyens que ceux invoqués dans la requête n° 21BX04502. Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2022, la préfète de la Creuse conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de Mme B ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 27 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme E A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par des décisions du 30 juillet 2021, la Cour nationale du droit d'asile a définitivement rejeté les demandes d'asile présentées par M. D, ressortissant russe né le 20 août 1971, et par Mme B, son épouse, ressortissante russe née le 20 juin 1971, tous deux entrés en France le 16 octobre 2018. Par des arrêtés du 5 août 2021, la préfète de la Creuse leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et les a astreints à se présenter au commissariat de police de Guéret deux fois par semaine. M. D relève appel du jugement du tribunal administratif de Limoges n° 2101522 du 10 novembre 2021 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Mme B relève appel du jugement du tribunal administratif de Limoges n° 2101527 du 10 novembre 2021 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Dès lors que ces requêtes concernent la situation d'un couple et présentent à juger des mêmes questions, il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt. Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente serait tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter son point de vue de manière utile et effective. En particulier, l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français au titre de l'asile ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Il lui appartient donc, lors du dépôt de sa demande, de produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande, et il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Par ailleurs, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu avoir une influence sur le contenu de la décision. Si M. D et Mme B soutiennent qu'ils auraient pu porter à la connaissance de la préfète la situation de leur fille aînée, dont la demande d'asile était en cours d'examen et qui ne pouvait par conséquent pas quitter le territoire français, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet élément aurait eu une influence sur le sens de la décision de la préfète. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté. 3. En deuxième lieu, M. D et Mme B ne sauraient utilement soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français prises à leur encontre méconnaissent l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un tel moyen étant inopérant à l'égard d'une mesure d'éloignement, et alors au surplus que les intéressés n'avaient pas présenté de demande de titre de séjour sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article doit être écarté. 4. Enfin, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits de libertés d'autrui ". 5. M. D et Mme B font valoir qu'ils sont entrés sur le territoire français au mois d'octobre 2018 avec leurs deux filles, nées en 2002 et en 2007 qui y sont scolarisées. Ils versent au dossier plusieurs attestations témoignant de leur volonté d'intégration, et M. D justifie d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 26 mai 2021 pour un emploi d'ouvrier plaquiste. Toutefois, ces seuls éléments ne permettent pas de considérer que les requérants ont fixé le centre de leurs intérêts privés et familiaux sur le territoire français, au regard notamment de la durée de leur séjour, de l'absence de liens suffisamment anciens et stables en France et du caractère très récent du contrat de travail de M. D à la date de la décision en litige, alors même que l'examen de la demande d'asile de leur fille aînée était toujours en cours à cette date. En outre, alors qu'ils font tous les deux l'objet d'une mesure d'éloignement, il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants seraient dépourvus d'attaches dans leur pays d'origine où ils ont tous deux vécu jusqu'à l'âge de 47 ans. Par ailleurs, rien ne fait obstacle à ce que la scolarité de leur deuxième fille se poursuive en Russie. Dans ces conditions, les décisions portant obligation de quitter le territoire français en litige ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. D et de Mme B au regard des buts qu'elles poursuivent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise la préfète doit également être écarté. Sur les décisions fixant le pays de renvoi : 6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. D et Mme B ne sont pas fondés à soulever, par la voie de l'exception, l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français prises à leur égard à l'encontre des décisions fixant le pays de renvoi. 7. En second lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Et aux termes de 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 8. Si M. D et Mme B font valoir qu'ils seront persécutés en cas de retour dans leur pays d'origine en raison des opinions politiques de M. D dès lors qu'il aurait apporté une aide matérielle à des combattants clandestins entre 2009 et 2016, qu'il fréquentait une mosquée surveillée par les autorités russes et qu'il aurait fait l'objet d'une tentative d'enrôlement dans l'armée russe, ils ne produisent toutefois aucun élément permettant de tenir pour établi qu'ils encourraient, à la date des décisions attaquées, des risques réels, personnels et actuels d'être exposés à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans leur pays d'origine, alors que leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 23 mars 2020 et par la Cour nationale du droit d'asile le 30 juillet 2021. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. D et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi prises à leur encontre. Leurs requêtes doivent ainsi être rejetées, y compris leurs conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. DECIDE : Article 1er : Les requêtes n° 21BX04502 et n° 21BX04503 sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F D, à Mme C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de la Creuse. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022 à laquelle siégeaient : Mme Marianne Hardy, présidente, Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure, Mme Charlotte Isoard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022. La rapporteure, Charlotte ALa présidente, Marianne Hardy La greffière, Stéphanie Larrue La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. , 21BX04503
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 1ère chambre - formation à 3
- Formation
- 1ère chambre - formation à 3
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DCA_21BX04502_20221006
Données disponibles
- Texte intégral