TA44Tribunal Administratif de NantesDésistementCitée 9×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 21 août 2024
- ECLI
- ORTA_2101527_20240821
- Date
- 21 août 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un courrier enregistré le 28 septembre 2020, M. C A et Mme B D, représentés par Me Leroy, ont saisi le tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n°1913361 du 25 juin 2020 par lequel le tribunal administratif a enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer un visa de long séjour à Mme D et aux jeunes F A C et E A C. Par une ordonnance du 12 février 2021, le président du tribunal a, sur le fondement des dispositions de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures relatives à l'exécution dudit jugement. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2021, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur le requête. Par un courrier adressé à leur conseil au moyen de l'application " Télérecours " le 17 juin 2024, M. A et Mme D ont été invités, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de leurs conclusions. M. A et Mme D ont été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juin 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A et Mme D ont été invités, par un courrier du tribunal qui a été adressé à leur avocat par le biais de l'application " Télérecours " le 17 juin 2024 et lu le 18 juin 2024, à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, ils seraient réputés s'être désistés d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. A et Mme D doivent être réputés s'être désistés de leur requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A et Mme D. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Mme B D, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Leroy. Fait à Nantes, le 21 août 2024. Le président, T. GIRAUD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 août 2024
- Citations reçues
- 9 décision(s)
Référence
ORTA_2101527_20240821