CAA331ère chambre - formation à 31ère chambre - formation à 3
CAA33 · 1ère chambre - formation à 3 — 23 juin 2022
- ECLI
- DCA_21BX04615_20220623
- Date
- 23 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B E a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté du 12 mai 2020 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2000692 du 23 avril 2021, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 19 décembre 2021, M. D, représenté par Me Bâ, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 23 avril 2021 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 12 mai 2020 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " étudiant " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer son dossier dans le mois suivant la notification de cet arrêt et de lui délivrer un récépissé portant autorisation de travail le temps du réexamen de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision refusant le titre de séjour est insuffisamment motivée et le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ; - cette décision n'a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ; - cette décision est entachée de plusieurs erreurs de fait ; - le préfet a ajouté une condition qui n'est pas prévue par la loi tenant à l'exigence d'une présence de cinq ans en France ; - la décision de refus de séjour méconnait l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision méconnait le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision méconnait également l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet ayant méconnu son pouvoir discrétionnaire, et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par une décision n° 2021/014232 du 17 juin 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C A ; - les observations de Me Jourdain de Muizon, substituant Me Bâ, représentant M. D. Une note en délibéré présentée par Me Bâ, pour M. D a été enregistrée le 14 juin 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant dominicain né en 2001, est entré régulièrement en France en août 2018 sous couvert d'un visa de court séjour. En novembre 2019, il a présenté une demande de titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale ou en sa qualité d'étudiant. Par un arrêté du 12 mai 2020, le préfet de la Guadeloupe a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. D relève appel du jugement du 23 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. L'arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application, mentionne les faits relatifs à la situation personnelle et administrative de M. D et indique avec précision les raisons pour lesquelles le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Ces indications, qui mentionnaient, notamment, que sa mère était titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle et qu'il avait présenté un certificat de scolarité pour l'année scolaire 2018-2019 ainsi qu'un contrat d'apprentissage pour les années 2019 à 2021, étaient suffisantes et ont permis à M. D de comprendre et de contester les mesures prises à son encontre, alors même que certaines mentions seraient erronées. Par suite, le moyen tiré de la motivation insuffisante de l'arrêté contesté doit être écarté. 3. Il ne ressort ni de cette motivation ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. D. 4. Si la décision contestée indique, par erreur, que les parents de l'intéressé résident dans son pays d'origine, cette erreur n'a eu aucune influence sur la légalité de cette décision dès lors que le préfet a bien fait état de ce que M. D était venu rejoindre sa mère, résidant en Guadeloupe et titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle. Par ailleurs, en indiquant, dans la décision contestée, que M. D ne justifie pas de " conditions d'existence pérennes sur le territoire français " ni " d'une activité professionnelle lui procurant des ressources suffisantes lui permettant de vivre sur le territoire français ", le préfet a porté une appréciation sur les documents produits par l'intéressé à l'appui de sa demande mais n'a pas entaché sa décision d'erreurs de fait. Par suite, la décision contestée n'est pas entachée des erreurs de fait alléguées, M. D ne pouvant utilement invoquer la circonstance, postérieure à la décision contestée, qu'il a obtenu le certificat d'aptitude professionnel ce qui lui permettrait de travailler chez son précédent employeur et donc de disposer de ressources suffisantes. 5. En indiquant que les éléments produits par M. D " ne permettent pas de justifier de sa résidence habituelle sur le territoire français depuis cinq ans ", le préfet n'a pas entendu subordonner la délivrance d'un titre de séjour à une telle durée de présence en France mais a simplement estimé que l'ancienneté du séjour de l'intéressé en France n'était pas suffisante au regard des conditions posés par le 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur. Par suite, le moyen ainsi soulevé, tiré de l'erreur de droit qui aurait été commise par le préfet sur ce point, doit être écarté. 6. Aux termes de l'article L. 313-7 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions figurent désormais à l'article L. 422-1 de ce code : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France.() ". Aux termes de l'article R.313-10 alors en vigueur du même code : " Peut être exempté, sur décision du préfet, de l'obligation de présentation du visa de long séjour prescrite au 2° de l'article R. 313-1 :1° L'étranger qui suit en France un enseignement ou y fait des études, en cas de nécessité liée au déroulement des études. Sauf cas particulier, l'étranger doit justifier avoir accompli quatre années d'études supérieures et être titulaire d'un diplôme, titre ou certificat au moins équivalent à celui d'un deuxième cycle universitaire ou d'un titre d'ingénieur. Il est tenu compte des motifs pour lesquels le visa de long séjour ne peut être présenté à l'appui de la demande de titre de séjour, du niveau de formation de l'intéressé, ainsi que des conséquences que présenterait un refus de séjour pour la suite de ses études ;() ". 7. Si M. D a été scolarisé en France en classe de 3ème au titre de l'année scolaire 2018-2019, soit à l'âge de seize ans, il ressort des pièces du dossier qu'il a préparé, à compter de l'année 2019, dans le cadre d'une formation en apprentissage, un certificat d'aptitude professionnelle aux métiers de la coiffure. Il ne poursuivait donc pas, à la date de la décision contestée, des études supérieures au sens des dispositions citées ci-dessus de l'article L.313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et il ne remplissait pas les conditions fixées par les dispositions, citées au point précédent, de l'article R.313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui précisent les cas dans lesquels un étranger qui poursuit un enseignement ou des études peut être exempté de l'obligation de présentation d'un visa de long séjour. Par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour " étudiant " au motif qu'il ne justifiait pas d'un visa de long séjour, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de cet article. 8. Contrairement à ce que soutient M. D, il ne ressort ni de la motivation de la décision contestée ni des autres pièces du dossier que le préfet, qui a examiné l'ensemble de la situation de l'intéressé, se serait estimé en situation de compétence liée du fait de l'absence de visa de long séjour. Par suite, le moyen ainsi soulevé, tiré de l'erreur de droit dont serait entachée la décision de refus de séjour, doit être écarté. 9. Si M. D fait valoir qu'il est venu rejoindre sa mère, qui réside régulièrement en France, et son jeune frère, né en mars 2018, qu'il a été scolarisé dès son arrivée et qu'il a suivi une formation professionnelle, il ressort des pièces du dossier qu'il est entré récemment en France après avoir vécu la plus grande partie de sa vie en République dominicaine, séparé de sa mère. Par ailleurs, les attestations qu'il produit, qui montrent son implication et son bon comportement dans le cadre de sa formation, ne sont pas suffisantes pour caractériser l'existence de liens intenses, stables et anciens en France au sens des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, la décision portant refus de séjour ne peut être regardée comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de M. D une atteinte disproportionnée eu égard aux motifs de ce refus. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Il en est de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation qui aurait été commise par le préfet. 10. Par ailleurs, ni l'arrivée en France de M. D à l'âge de seize ans, ni la présence de sa mère, dont il a été séparé pendant de nombreuses années, ni le sérieux dont il a fait preuve dans la poursuite de sa formation ne peuvent être regardés comme constituant des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté. 11. M. D ne remplissant pas les conditions posées par l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la décision portant refus de titre de séjour faute de saisine de cette commission doit être écarté. 12. La décision portant refus de titre de séjour n'étant pas entachée des illégalités alléguées, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français du fait de la prétendue illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté. 13. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de M. D une atteinte disproportionnée eu égard aux buts poursuivis par cette mesure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ainsi que, pour les mêmes motifs, celui tiré de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation de M. D. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande. Dès lors, ses conclusions tendant à l'annulation de ce jugement doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. DECIDE : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B E et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 25 mai 2022 à laquelle siégeaient : Mme Marianne Hardy, présidente Mme Fabienne Zuccarello, présidente-assesseure Mme Charlotte Isoard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022. La présidente-rapporteure, Marianne ALa présidente-assesseure, Fabienne Zuccarello La greffière, Marion Azam Marche La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 1ère chambre - formation à 3
- Formation
- 1ère chambre - formation à 3
- Date
- 23 juin 2022
Référence
DCA_21BX04615_20220623
Données disponibles
- Texte intégral