CAA333ème chambre (formation à 3)3ème chambre (formation à 3)
CAA33 · 3ème chambre (formation à 3) — 2 mai 2022
- ECLI
- DCA_21BX04625_20220502
- Date
- 2 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C E a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 9 avril 2021 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de renvoi. Par un jugement n° 2100990 du 16 septembre 2021, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2021, M. E, représenté par Me Marty, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 16 septembre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 avril 2021 du préfet de la Haute-Vienne ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de vingt jours suivant notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le refus de titre de séjour contesté méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et sur celle de son fils dont il a la charge du fait de la pathologie dont il est atteint ; - il fait état de considérations humanitaires et exceptionnelles justifiant sa régularisation sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - la mesure d'éloignement contestée est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas fait application de son pouvoir d'appréciation ; - cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et sur celle de son fils ; - la décision fixant le pays de renvoi contestée est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et sur celle de son fils. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2022, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par M. E ne sont pas fondés. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A D a été entendu au cours de l'audience publique : Considérant ce qui suit : 1. M. C E, ressortissant arménien né le 4 septembre 1961, a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français le 14 janvier 2020, accompagné de son fils, B E né le 13 février 1990. M. C E a sollicité le bénéfice de l'asile le 3 septembre 2020, qui lui a été refusé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 5 octobre 2020, laquelle a été confirmée le 14 janvier 2021 par la Cour nationale du droit d'asile. Son fils a vu également sa demande d'asile être définitivement rejetée. A la suite d'un avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), M. B E a obtenu la délivrance, par un arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 4 décembre 2020, d'un titre de séjour pour raison de santé valable six mois. M. C E a alors sollicité, le 30 mars 2021, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 9 avril 2021, le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de renvoi. M. C E relève appel du jugement du 16 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". 3. M. C E, entré irrégulièrement en France à l'âge de 59 ans, soutient qu'en refusant de l'admettre au séjour, le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors que le centre de sa vie familiale est désormais en France où il vit depuis 2020 avec son fils qui bénéficie d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant, qui a passé l'essentiel de son existence dans son pays d'origine où résident ses deux filles, ne justifie d'aucune attache privée ou familiale particulière en France, où il séjournait depuis un peu plus d'un an seulement à la date de la décision attaquée, et ne peut ainsi être regardé comme y ayant fixé le centre de ses intérêts familiaux. Au surplus, le fils du requérant, Edgar E, a fait l'objet d'un refus de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade et d'une mesure d'éloignement par arrêté du préfet du 2 juillet 2021. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale que M. E forme avec son fils, qui a la même nationalité que lui, se reconstitue dans leur pays d'origine. 4. Le requérant se prévaut de l'état de santé de son fils, âgé de 31 ans à la date de la décision attaquée, et de ce que ce dernier a bénéficié d'un titre de séjour temporaire en qualité d'étranger malade. Toutefois, alors même que le requérant assiste son fils dans les gestes de la vie quotidienne, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier, qui a seulement bénéficié d'un titre de séjour de six mois pour recevoir des soins, ait vocation à s'installer durablement sur le territoire français. S'il est vrai qu'Edgar E souffre de la maladie de Wilson, laquelle est une affection génétique rare du métabolisme du cuivre à l'origine d'une accumulation de ce métal dans l'organisme, principalement dans le foie, le système nerveux central et la cornée de l'œil, il ressort néanmoins de l'avis émis le 4 novembre 2020 par le collège des médecins de l'OFII que l'état de santé de M. B E nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'un traitement approprié est disponible en Arménie. Le requérant soutient que les molécules de pénicillamine et de trientine, composés du Trolovol et du Cuprior prescrits à son fils, sont indisponibles en Arménie. Toutefois, les certificats médicaux qu'il produit, à savoir ceux d'un médecin neurologue de la clinique des troubles du mouvement et du sommeil de Yerevan (Arménie), d'un spécialiste en gastroentérologie et nutrition au centre hospitalier universitaire de Limoges, d'un médecin du même centre hospitalier et membre de la fédération d'hépatologie et du médecin régulateur de situations sociales au centre hospitalier Esquirol de Limoges, s'ils confirment la gravité de la pathologie dont est atteint le fils du requérant, ne permettent pas d'estimer, eu égard à leur teneur, qu'il n'existe pas en Arménie de soins disponibles contre cette maladie. 5. Si le requérant se prévaut en appel d'un nouveau certificat médical, établi le 13 octobre 2021 par un médecin neurologue de la clinique des troubles du mouvement et du sommeil de Yerevan, toutefois, ce certificat, au surplus postérieur de plusieurs mois à la décision attaquée, se borne à mentionner que le " Trolovol 300mg et le Cuprior ne sont pas enregistrés en Arménie " et ne permet donc pas d'établir que les principes actifs de ces deux spécialités, ou des molécules équivalentes, seraient indisponibles dans ce pays. 6. Dans ces circonstances, la décision contestée n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. 7. En deuxième lieu, au soutien de son moyen tiré de la méconnaissance par le préfet des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. E fait valoir que, eu égard à l'état de vulnérabilité de son fils, sa présence est indispensable à ses côtés et que le suivi médical de ce dernier s'inscrit sur le long terme, de sorte que ces circonstances constituent une considération humanitaire dont il doit être tenu compte. Toutefois, eu égard à ce qui a été dit précédemment, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que le requérant ne faisait pas état de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour doit être écarté. 9. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes des décisions contestées ni des autres pièces du dossier que le préfet aurait renoncé à exercer son pouvoir d'appréciation en s'estimant tenu d'assortir la décision portant refus de séjour d'une décision faisant obligation à l'intéressé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 10. En troisième et dernier lieu, M. E fait valoir que l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi litigieuses auront nécessairement pour conséquence de le séparer de son fils. Toutefois, ainsi qu'il a été dit précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que son fils ne pourrait être soigné dans son pays d'origine. Dans ces conditions, M. E, n'est pas fondé à soutenir que les décisions contestées portent une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet a entaché ses décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. 12. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C E et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Vienne. Délibéré après l'audience du 11 avril 2022, à laquelle siégeaient : M. Frédéric Faïck, président, M. Manuel Bourgeois, premier conseiller, Mme Agnès Bourjol, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 mai 2022. La rapporteure, Agnès DLe président, Frédéric FAÏCK La greffière, Sylvie HAYET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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Chronologie de l'affaire
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CAA332 mai 2022CETTE DÉCISION
DCA_21BX04625_20220502
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 3ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 3ème chambre (formation à 3)
- Date
- 2 mai 2022
Référence
DCA_21BX04625_20220502
Données disponibles
- Texte intégral