CAA336ème chambre (formation à 3)6ème chambre (formation à 3)
CAA33 · 6ème chambre (formation à 3) — 28 juin 2022
- ECLI
- DCA_21BX04645_20220628
- Date
- 28 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C F a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2021 par lequel la préfète de la Gironde a ordonné son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2105822 du 16 novembre 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2021, M. F, représenté par Me Saint-Martin, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 16 novembre 2021 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux ; 2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Gironde du 21 octobre 2021 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui remettre une attestation de demande d'asile et un formulaire de demande d'asile destiné à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de soixante-douze heures et d'assortir les injonctions prononcées d'une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le jugement est irrégulier dès lors que les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, du défaut de motivation de l'arrêté litigieux, de la méconnaissance des articles 4, 20 et 21, 26 et 41 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de l'erreur manifeste d'appréciation commise par la préfète en refusant la mise en œuvre des clauses dérogatoires des articles 3.2 et 17.1 du règlement " Dublin A " ont été écartés à tort par la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux ; - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il n'est pas suffisamment motivé ; - la préfète ne lui a pas remis l'ensemble des informations préalablement à la notification de l'arrêté, en méconnaissance de l'article 26 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 ; - il n'a pas reçu, dans une langue qu'il comprend les informations prescrites par les stipulations de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, notamment les brochures A et B et le livret intitulé " les empreintes et Eurodac " ; - l'article 41 de la charte des droits fondamentaux a été méconnu dès lors qu'il n'est pas établi qu'il a compris la procédure en cours en l'absence d'interprète ; - il n'est pas justifié que les autorités italiennes ont bien été saisies conformément aux articles 20 et 21 du règlement Dublin et ont explicitement accepté de le reprendre en charge ; - la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant la mise en œuvre des clauses dérogatoires des articles 3.2 et 17.1 du règlement " Dublin A ", eu égard notamment à son état de santé qui ne sera pas pris en charge en Italie. Par un mémoire enregistré le 12 janvier 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête de M. F. Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par décision du 27 janvier 2022, M. F a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme H E. Considérant ce qui suit : 1. M. F, ressortissant guinéen né le 5 avril 1996 à Conakry, déclare être entré sur le territoire français le 19 juin 2021. Il a déposé une demande d'asile enregistrée le 22 juin 2021 à la préfecture de la Gironde. La consultation du fichier Eurodac a permis de constater que ses empreintes décadactylaires avaient préalablement été relevées en Italie le 7 avril 2021. Les autorités italiennes ont été saisies le 8 juillet 2021 d'une demande de reprise en charge sur le fondement du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " G A ". Elles ont explicitement accepté cette demande le 19 juillet 2021 sur le fondement du b) du 1 de l'article 18 de ce règlement. Par un arrêté du 21 octobre 2021, la préfète de la Gironde a prononcé le transfert de M. F aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. L'intéressé ayant été déclaré en fuite, le délai de transfert a été prolongé à 18 mois à compter de la date du jugement attaqué, soit jusqu'au 16 mai 2023. M. F relève appel du jugement du 16 novembre 2021 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2021. Sur la régularité du jugement : 2. La circonstance que le jugement aurait à tort écarté les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'acte, de son insuffisante motivation, de la méconnaissance des articles 4, 20 et 21, 26 et 41 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, et de l'erreur manifeste d'appréciation commise par la préfète en refusant la mise en œuvre des clauses dérogatoires des articles 3.2 et 17.1 du règlement " Dublin A ", est sans influence sur sa régularité. Sur la légalité de l'arrêté de transfert : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué du 21 octobre 2021 a été signé par Mme I M, cheffe du pôle régional Dublin de la préfecture de la Gironde. Par un arrêté du 16 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2021-177 de la préfecture de la Gironde, la préfète de ce département a donné délégation à Mme M, en cas d'absence ou d'empêchement de M. B L, directeur des migrations et de l'intégration, de Mme J N, directrice adjointe, et de Mme K D, chef du bureau de l'asile et du guichet unique, à l'effet de signer les décisions relevant des missions de la direction des migrations et de l'intégration en ce qui concerne les décisions relevant du pôle régional Dublin. Il ressort de l'arrêté du 31 mars 2021 portant organisation des services de la préfecture de la Gironde, accessible sur internet, que la direction des migrations et de l'intégration, qui met en œuvre les prérogatives de l'Etat dans la conduite des politiques liées au droit des étrangers en France, est notamment composée du bureau de l'asile, du guichet unique des demandeurs d'asile et du pôle régional Dublin lequel est compétent pour mener à terme les dossiers de demande d'asile dont la responsabilité relève d'un autre pays européen. Figurent ainsi nécessairement au nombre des décisions relevant de ce pôle les arrêtés de transfert. En outre, contrairement à ce que soutient M. F, il appartient à la partie contestant la qualité du signataire pour signer l'arrêté litigieux d'établir que la personne précédant le signataire de l'acte dans la chaîne des délégations n'était ni absente ni empêchée lors de la signature de cet arrêté. Faute pour l'appelant de rapporter cette preuve, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 26 du règlement UE n°604/2013 : " 1. Lorsque l'État membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge d'un demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), l'État membre requérant notifie à la personne concernée la décision de le transférer vers l'État membre responsable et, le cas échéant, la décision de ne pas examiner sa demande de protection internationale. () 2. La décision visée au paragraphe 1 contient des informations sur les voies de recours disponibles, y compris sur le droit de demander un effet suspensif, le cas échéant, et sur les délais applicables à l'exercice de ces voies de recours et à la mise œuvre du transfert et comporte, si nécessaire, des informations relatives au lieu et à la date auxquels la personne concernée doit se présenter si cette personne se rend par ses propres moyens dans l'État membre responsable. () 3. Lorsque la personne concernée n'est pas assistée ou représentée par un conseil juridique ou un autre conseiller, les États membres l'informent des principaux éléments de la décision, ce qui comprend toujours des informations sur les voies de recours disponibles et sur les délais applicables à l'exercice de ces voies de recours, dans une langue que la personne concernée comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'elle la comprend. ". 5. Le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux méconnaitrait l'article 26 du règlement n° 604/2013/UE du 26 juin 2013 n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé. 6. En troisième lieu, contrairement à ce qui est soutenu par M. F, il ressort des pièces produites par la préfète de la Gironde devant le premier juge que les autorités italiennes ont été saisies le 8 juillet 2021 d'une demande de reprise en charge sur le fondement du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " G A ", et ont donné leur accord explicite le 19 juillet 2021 sur le fondement du b) du 1 de l'article 18 de ce règlement. 7. En quatrième et dernier lieu, M. F reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Il n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune pièce nouvelle à l'appui de ces moyens auxquels la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, de les écarter par adoption des motifs retenus par le premier juge. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. F n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par l'appelant, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent également être rejetées. 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'État au titre des frais liés au litige dès lors qu'il n'est pas dans la présente instance la partie perdante. DECIDE : Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C F et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée à la préfète de la Gironde. Délibéré après l'audience du 7 juin 2022 à laquelle siégeaient : Mme Karine Butéri, présidente, M. Olivier Cotte, premier conseiller, Mme Caroline Gaillard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 juin 2022. L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, Olivier Cotte La présidente-rapporteure, Karine E La greffière, Catherine Jussy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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CAA3328 juin 2022CETTE DÉCISION
DCA_21BX04645_20220628
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 6ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 6ème chambre (formation à 3)
- Date
- 28 juin 2022
Référence
DCA_21BX04645_20220628
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