TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejetCitée 4×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 23 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2105822_20230323
- Date
- 23 mars 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2021, l'association ADAI doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 21 mai 2021 par laquelle le conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de secours aux adultes déposée par M. A B. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". 2. Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier recommandé le 6 juillet 2021, et dont le pli est revenu au greffe du tribunal le 26 juillet suivant revêtu de la mention " pli avisé et non réclamé ", la requérante n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit une requête signée ni les pièces justificatives nécessaires à l'instruction de son recours. Par suite, sa demande, qui n'a pas été régularisée dans les délais impartis, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association ADAI est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association ADAI. Fait à Marseille, le 23 mars 2023. Le président, Signé J-M. LASO La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier 4 N°2105822
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 mars 2023
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2105822_20230323