TA354ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 4ème Chambre — 18 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2105822_20221118
- Date
- 18 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 novembre 2021 et le 26 septembre 2022, M. C B, représenté en dernier lieu par Me Hubert, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 septembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier Guillaume Régnier (CHGR) l'a suspendu de ses fonctions dans le cadre de l'obligation vaccinale contre la covid-19 à compter du 17 septembre 2021 ; 2°) d'enjoindre au CHGR de lui verser, pour toute la durée de la suspension, la rémunération à laquelle il a droit dans le cadre de son arrêt de travail et de l'exercice normal de ses fonctions, d'assimiler sa période de suspension à une période de travail effectif pour la détermination de la durée de ses congés payés ainsi que pour ses droits à l'ancienneté et de prendre en compter cette même période au titre de son avancement ; 3°) de mettre à la charge du CHGR la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'a pas été convoqué à l'entretien prévu au 2 du C. du II de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 ; - la décision méconnaît le principe de non-rétroactivité des actes administratifs ; - la décision méconnait les dispositions de l'article 41 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 en ce qu'elle prononce sa suspension alors qu'il était en situation d'arrêt maladie ; - elle méconnaît le 2 du C. du II de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021. Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 septembre et 27 octobre 2022, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, le CHGR, représenté par le cabinet d'avocats Houdart et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ; - la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 ; - la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - les conclusions de M. Met, rapporteur public; - et les observations de Me Hubert, représentant M. B, et de Me Tricaud, représentant le CHGR. Considérant ce qui suit : 1. M. B est aide-soignant au CHGR. Par une décision du 21 septembre 2021, le directeur du CHGR l'a suspendu de ses fonctions jusqu'au 7 février 2022, date à laquelle, par décision du 9 février 2022, le directeur par intérim a levé cette suspension. Il sollicite l'annulation de cette décision. 2. Il résulte des dispositions combinées de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière applicable au litige et désormais repris aux articles L. 822-1 et suivants du code général de la fonction publique et du I de l'article 12 de la loi du 5 août 2021 que si le directeur d'un établissement de santé public peut légalement prendre une mesure de suspension à l'égard d'un agent qui ne satisfait pas à l'obligation vaccinale contre la covid-19 alors que cet agent est déjà en congé de maladie, cette mesure et la suspension de traitement qui lui est associée ne peuvent toutefois entrer en vigueur qu'à compter de la date à laquelle prend fin le congé de maladie de l'agent en question. 3. Il ressort des pièces que M. B a été en arrêt de travail du 18 août 2021 jusqu'au mois d'août 2022, soit pendant toute la période de suspension. Il en résulte que la décision du 21 septembre 2021 du directeur du CHGR doit être annulée. 4. Compte tenu de ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que M. B soit rétabli dans ses droits à traitement pour la période allant du 17 septembre 2021 au 5 janvier 2022. Il y lieu d'enjoindre au CHGR d'effectuer cette régularisation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. 5. D'une part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CHGR la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D'autre part, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que M. B, qui n'est pas la partie perdante, verse au CHGR la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La décision du directeur du CHGR du 21 septembre 2021 est annulée en en ce qu'elle prend effet avant le 6 janvier 2022. Article 2 : Il est enjoint au CHGR de rétablir M. B dans ses droits à traitement pour la période allant du 17 septembre 2021 au 5 janvier 2022, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le CHGR versera la somme de 800 euros à M. B au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par le CHGR au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au centre hospitalier Guillaume Régnier. Délibéré après l'audience du 4 novembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Tronel, président, Mme Allex, première conseillère, M. Dayon, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2022. Le président-rapporteur, signé N. A L'assesseure la plus ancienne, signé A. Allex La greffière, signé E. Fournet La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2105822
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3518 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2105822_20221118
TA1323 mars 2023
ORTA_2105822_20230323Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 novembre 2022
Référence
DTA_2105822_20221118