CAA331ère chambre - formation à 31ère chambre - formation à 3
CAA33 · 1ère chambre - formation à 3 — 7 juillet 2022
- ECLI
- DCA_21BX04662_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 30 juin 2021 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a assigné à résidence pour une durée de cinq mois. Par un jugement n° 2101887 du 26 novembre 2021, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 décembre 2021, le 20 avril 2022 et le 16 mai 2022, M. A, représenté par Me Guillard, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 26 novembre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2021 du préfet de la Charente-Maritime ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer un titre de séjour " salarié " sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire de surseoir à statuer dans l'attente que le préfet mette en œuvre la procédure de vérification de son identité auprès de l'Etat malien ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté est signé par un tampon et il n'est pas possible de connaître l'identité de son auteur en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - il remplit les conditions prévues par l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne constitue pas une menace à l'ordre public ; - son état civil est établi par un passeport régulier. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C D, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né le 2 janvier 2003, est entré en France en octobre 2018. Il a été placé auprès des services de l'aide sociale à l'enfance par un jugement du 25 janvier 2019. A sa majorité, il a déposé une demande de titre de séjour " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 30 juin 2021, le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence pour une durée de cinq mois. Il relève appel du jugement du 26 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Poitiers, l'arrêté contesté comporte l'indication du prénom, du nom et de la qualité de son signataire, M. Pierre Molager, secrétaire général de la préfecture de la Charente-Maritime et satisfait ainsi aux exigences posées par l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration. Contrairement à ce que soutient M. A, il ne ressort pas des pièces du dossier que la signature de la décision attaquée aurait été réalisée à l'aide d'un tampon encreur. 3. En second lieu, l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire () l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur son insertion dans la société française ". Aux termes de l'article L.811-2 du même code : " La vérification de tout acte civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. () ". Enfin, selon l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. 4. Pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à M. A, le préfet a opposé à l'intéressé le motif tiré de ce qu'il ne justifiait pas avoir été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et celui de dix-huit ans. Le préfet s'est notamment fondé sur le rapport du 12 mars 2021 établi par l'expert en fraude documentaire et à l'identité de la police aux frontières ayant conclu au caractère frauduleux des documents d'identité produits par l'intéressé dans le cadre de sa demande de titre de séjour. Il ressort de ce rapport que les deux extraits d'acte de naissance malien présentés par l'intéressé étaient contrefaits au vu notamment de la date d'établissement de l'acte de naissance qui révèle une déclaration tardive de naissance mais ne mentionne pas l'existence d'un jugement supplétif nécessaire en cas de déclaration tardive. Il ressort également de ce rapport que la date à laquelle a été établi l'acte de naissance a été falsifiée et comporte d'ancienne traces de mentions qui sont visibles par transparence. 5. Dans ces conditions, alors même que M. A présente un passeport qui n'est pas contrefait mais fondé sur des actes d'état civil dont il vient d'être dit qu'ils n'ont pas une valeur probante suffisante quant à l'identité du requérant, le préfet de la Charente-Maritime doit être regardé comme ayant renversé la présomption de validité qui s'attache aux actes civils étrangers en vertu des dispositions de l'article 47 du code civil. Par suite, en estimant que l'intéressé n'était pas en mesure de prouver sa minorité lors de son placement à l'aide sociale à l'enfance et qu'il ne fournissait aucun élément probant relatif à son état civil, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Enfin, si les faits de fraude documentaire ne permettent pas à eux seuls de considérer que M. A constitue une menace pour l'ordre public au sens des dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile, le seul motif tiré du défaut de justification de l'état civil de M. A suffisait à lui seul pour fonder la décision de refus de titre en litige. Par suite, le préfet de la Charente-Maritime n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour. 7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer dans l'attente que le préfet mette en œuvre la procédure de vérification de son identité auprès de l'Etat malien, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 30 juin 2021. Sa requête d'appel doit donc être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et de celles présentées au titre des frais liés à l'instance. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Charente-Maritime. Délibéré après l'audience du 23 juin 2022 à laquelle siégeaient : Mme Marianne Hardy, présidente, Mme Fabienne Zuccarello, présidente-assesseure, Mme Christelle Brouard-Lucas, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 juillet 2022. La rapporteure, Fabienne D La présidente, Marianne HardyLa greffière, Stéphanie Larrue La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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Chronologie de l'affaire
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CAA337 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 1ère chambre - formation à 3
- Formation
- 1ère chambre - formation à 3
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DCA_21BX04662_20220707
Données disponibles
- Texte intégral