CAA331ère chambre - formation à 31ère chambre - formation à 3
CAA33 · 1ère chambre - formation à 3 — 12 mai 2022
- ECLI
- DCA_21BX04741_20220512
- Date
- 12 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 5 août 2020 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2003918 du 13 octobre 2021, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 29 décembre 2021, Mme C, représentée par Me Soulas, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 13 octobre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 5 août 2020 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'admettre au séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi qu'une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation en fait ; - elle a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 511-4, R. 511-1 et R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son état de santé l'empêche de faire l'objet d'une mesure d'éloignement et correspond à la situation visée par les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui la fonde ; - elle est entachée d'une erreur de droit et méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que la prise d'une mesure d'éloignement vers un pays dont elle n'a pas la nationalité peut l'exposer à des traitements inhumains et dégradants. Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens présentés par Mme C n'est fondé et s'en remet aux observations formulées devant le tribunal administratif de Toulouse. Par une décision n° 2021/024623 du 2 décembre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E A, - les conclusions de M. Romain Roussel, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, née en France de parents yougoslaves le 4 janvier 1974, y aurait vécu jusqu'en 1987, serait partie en Serbie quelques années avec sa famille puis serait revenue en France vers l'âge de treize ans. Elle serait ensuite partie en Italie, où est né son fils en 2001, et serait revenue à Toulouse entre 2013 et 2015. Sa demande tendant à la reconnaissance de la qualité d'apatride a été rejetée par une décision du 20 août 2019 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par un arrêté du 5 août 2020, le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme C relève appel du jugement du 13 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. L'arrêté attaqué a été signé par Mme G B, adjointe à la directrice des migrations et de l'intégration. Or, par un arrêté du 17 décembre 2019, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 31-2019-12-17-001 de la préfecture de Haute-Garonne, le préfet de ce département a donné délégation à Mme G B, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme F D, directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer les décisions prises dans le champ de compétence de sa direction, notamment en matière de police des étrangers. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D n'aurait pas été absente ou empêchée le 5 août 2020. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, mentionne les faits relatifs à la situation personnelle et administrative de Mme C et indique avec précision les raisons pour lesquelles le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français. Ces indications, dont certaines étaient manuscrites et spécifiques à la situation de l'intéressée, ont permis à Mme C de comprendre et de contester la mesure prise à son encontre. Elles étaient ainsi suffisantes alors même que la décision attaquée est présentée sous forme d'une liste de cas dont certains sont cochés et d'autres non. Par suite, le moyen tiré de la motivation insuffisante de l'arrêté contesté doit être écarté. 4. En deuxième lieu, selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu avoir une influence sur le contenu de la décision. Si Mme C fait valoir qu'elle n'a pas été mise à même de présenter utilement ses observations, il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante a pu fournir à un agent de la préfecture différentes informations la concernant, notamment le rejet de sa demande de reconnaissance de la qualité d'apatride et le recours engagé contre cette décision, ainsi que son acte de naissance et un certificat médical de juillet 2020. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 5. En troisième lieu, si la requérante produit deux certificats médicaux datant des 11 juillet 2019 et 16 juillet 2020, délivrés par des médecins généralistes, ces certificats se bornent à indiquer que Mme C est suivie dans le centre de santé " La case de santé " depuis plusieurs années, qu'elle souffre de " problèmes de santé à la fois somatiques et psychiques " qui l'exposent à une décompensation en l'absence d'hébergement et qu'elle a des rendez-vous médicaux importants, sans procéder à une analyse médicale personnalisée et argumentée sur ces éléments et sans comporter de précision quant aux conséquences d'une absence de prise en charge de son état de santé. Dans ces conditions, les documents produits par Mme C ne permettaient pas de considérer, à la date de la décision attaquée, que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut aurait pu avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 511-4 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction alors applicable, doit être écarté. Il en est de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision contestée. 6. Par ailleurs, Mme C n'ayant pas demandé de titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet de la Haute-Garonne n'avait pas à recueillir l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration avant l'édiction de la mesure d'éloignement. Par suite, les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure en l'absence d'un tel avis et de la méconnaissance de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent également être écartés. 7. En quatrième lieu, Mme C fait valoir qu'elle est née en France et y vit depuis 2013, qu'elle est accompagnée de son père et de son fils, que ce dernier aurait fait une demande de reconnaissance du statut d'apatride actuellement en cours devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et qu'elle-même est apatride. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la demande de reconnaissance de la qualité d'apatride présentée par Mme C a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qu'elle a indiqué aux services de la préfecture être serbe dans la fiche de renseignements administratifs du 5 août 2020 et que son père et son fils font également l'objet de mesures d'éloignement. Par ailleurs, les éléments produits par la requérante sont insuffisants pour considérer qu'elle aurait des liens personnels intenses, stables et anciens en France. Dès lors, la décision du préfet de la Haute-Garonne lui faisant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts poursuivis par cette mesure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait privée de base légale en raison de la prétendue illégalité de la mesure d'éloignement doit être écarté. 9. En deuxième lieu, la décision fixant le pays de renvoi prise à l'encontre de Mme C, qui énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée alors même que le pays d'origine ne serait pas indiqué. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 10. En troisième lieu, si Mme C fait valoir qu'elle est apatride, sa demande de reconnaissance de la qualité d'apatride a été rejetée, ainsi qu'il a été dit précédemment. Par ailleurs, Mme C a indiqué aux services de la préfecture de la Haute-Garonne, dans la fiche de renseignements administratifs du 5 août 2020, qu'elle possédait la nationalité serbe et elle ne produit aucun document permettant de considérer qu'elle serait exposée à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans ce pays. Enfin, les certificats médicaux qu'elle produit ne permettent pas de considérer qu'elle ne pourrait pas bénéficier en Serbie d'un traitement approprié à son état de santé. Dès lors, la décision fixant le pays de renvoi ne peut être regardée comme exposant, sur ce point, Mme C à un traitement inhumain ou dégradant. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision méconnaitrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Dès lors, ses conclusions tendant à l'annulation de ce jugement doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, celles relatives aux dépens et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 7 avril 2022 à laquelle siégeaient : Mme Marianne Hardy, présidente Mme Fabienne Zuccarello, présidente-assesseure Mme Charlotte Isoard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2022. La présidente-rapporteure, Marianne ALa présidente-assesseure, Fabiene Zuccarello La greffière, Stéphanie Larrue La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3312 mai 2022CETTE DÉCISION
DCA_21BX04741_20220512
TA0613 juillet 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 1ère chambre - formation à 3
- Formation
- 1ère chambre - formation à 3
- Date
- 12 mai 2022
Référence
DCA_21BX04741_20220512
Données disponibles
- Texte intégral