CAA334ème chambre (formation à 3)4ème chambre (formation à 3)
CAA33 · 4ème chambre (formation à 3) — 24 mai 2022
- ECLI
- DCA_21BX04746_20220524
- Date
- 24 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 28 juin 2021 par lequel la préfète du Tarn l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Par un jugement n° 2104132 du 11 octobre 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2021, M. A, représenté par Me Brel, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2104132 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse du 11 octobre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2021 de la préfète du Tarn ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Tarn de l'admettre au séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il encourt des risques de menaces et de persécutions en cas de retour dans son pays d'origine et ne pourra y mener une vie personnelle et familiale normale ; il a obtenu un titre de séjour humanitaire en Italie, qu'il a dû fuir en raison de la présence dans ce pays des assassins de son frère, qui sont à sa recherche ; il vit en couple avec une ressortissante de nationalité française avec laquelle il a entamé des démarches pour conclure un pacte civil de solidarité ; eu égard à sa situation familiale et personnelle, la mesure d'éloignement porte une atteinte manifestement excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - eu égard aux risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine, la préfète a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2022, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 1er janvier 1998, est entré en France, selon ses déclarations, le 1er janvier 2019. Par une décision du 8 décembre 2020 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée le 7 juin 2021 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), il s'est vu refuser la reconnaissance du statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire. Par un arrêté du 28 juin 2021, la préfète du Tarn a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. L'intéressé relève appel du jugement du 11 octobre 2021 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation l'arrêté du 28 juin 2021. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. D'une part, M. A soutient qu'il craint les menaces et les persécutions dont il ferait l'objet en cas de retour en Côte-d'Ivoire de la part d'individus convoitant depuis 2016 la présidence du syndicat des transports de Touba, que son père présidait jusqu'à son décès. Il indique que son frère a été assassiné et que lui-même a fui vers l'Italie, où il a obtenu un permis de séjour humanitaire, avant d'être informé par sa tante que les membres du syndicat ayant assassiné son frère étaient présents sur le territoire italien, puis de rejoindre la France. Toutefois, l'intéressé ne produit, à l'appui de ces dernières allégations, qu'un permis de séjour italien valable du 28 juin 2018 au 29 mai 2020 portant la mention " casi speciali " (cas spéciaux), qui ne fait pas état d'une quelconque qualité de réfugié, ni de celle de bénéficiaire de la protection subsidiaire et dont la validité a, au demeurant, expiré plus d'un an avant la date de l'arrêté attaqué. Par ailleurs, hormis le compte-rendu de son propre récit exposé devant l'OFPRA, le requérant ne produit aucune pièce permettant de tenir pour établis la réalité et le caractère personnel des risques allégués dont l'Office et la CNDA n'ont, au demeurant, pas reconnu l'existence, en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, l'intéressé n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir qu'il ne pourrait poursuivre une vie personnelle et familiale normale en Côte d'Ivoire en raison des risques de nouvelles arrestations et de détention pesant sur lui. 4. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A n'était présent sur le territoire français que depuis un peu moins de trois ans à la date de l'arrêté contesté. Il n'établit pas avoir exercé une activité professionnelle depuis son entrée en France et ne justifie ni du développement d'un réseau particulièrement dense de relations sociales sur le territoire ni de l'absence d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où il a résidé jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans. S'il se prévaut de son concubinage, depuis deux ans, avec une ressortissante de nationalité française avec qui il envisagerait de conclure un pacte civil de solidarité, l'attestation en ce sens rédigée par l'intéressée postérieurement à la date de l'arrêté attaqué ne suffit pas, à elle seule, à justifier de la réalité et de la stabilité de cette relation dont l'ancienneté n'est, au demeurant, pas assez significative pour considérer qu'il aurait désormais ancré en France l'essentiel de sa vie privée et familiale. Par suite, compte tenu de la durée et des conditions du séjour sur le territoire du requérant, malgré le décès de son père et la présence en France d'un cousin, la préfète du Tarn n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision l'obligeant à quitter le territoire français a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la préfète n'a pas plus entaché cette décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A. Sur la décision fixant le pays de destination : 5. En premier lieu, ainsi qu'il été précédemment exposé, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Dès lors, le moyen invoqué par la voie de l'exception, par M. A, de son illégalité ne peut qu'être écarté. 6. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Tarn a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées par voie de conséquence. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Tarn. Délibéré après l'audience du 19 avril 2022 à laquelle siégeaient : Mme Evelyne Balzamo, présidente, M. Dominique Ferrari, président-assesseur, M. Michaël Kauffmann, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2022. Le rapporteur, Michaël C La présidente, Evelyne BalzamoLe greffier, Christophe Pelletier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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CAA3324 mai 2022CETTE DÉCISION
DCA_21BX04746_20220524
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 4ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 4ème chambre (formation à 3)
- Date
- 24 mai 2022
Référence
DCA_21BX04746_20220524
Données disponibles
- Texte intégral