CAA594e chambre - formation à 34e chambre - formation à 3
CAA59 · 4e chambre - formation à 3 — 27 octobre 2022
- ECLI
- DCA_21DA00875_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société par actions simplifiée (SAS) MD Investissements a demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la décharge de la majoration de 40 % prévue, en cas de manquement délibéré, par le a. de l'article 1729 du code général des impôts, dont ont été assortis les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er mars 2013 au 31 décembre 2015. Par un jugement n° 1900746 du 23 février 2021, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 22 avril 2021, la SAS MD Investissements, représentée par la SCP d'avocats Dhalluin, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la décharge de la majoration en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de même que les entiers dépens de l'instance sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du même code. Elle soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; - elle n'a jamais eu l'intention d'éluder l'impôt, ni de se soustraire à ses obligations fiscales, les manquements constatés résultant exclusivement du désordre ponctuel interne à son service comptable depuis la démission, le 30 juillet 2013, de sa responsable ; elle a d'ailleurs procédé à la régularisation intégrale, avant même le début des opérations de contrôle, de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de la période en cause, ce dont l'administration a d'ailleurs accepté de tenir compte en prononçant les dégrèvements, en droits et pénalités, correspondants ; - les manquements qui lui sont reprochés ne peuvent être regardés comme répétés ; - l'administration, à qui incombe, en application de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales, la charge d'apporter la preuve du contraire n'a pas apporté cette démonstration, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, qui n'a pas tenu compte des circonstances particulières qu'elle invoquait. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la SAS MD Investissements a omis de déclarer la taxe sur la valeur ajoutée collectée sur le produit de la vente d'un immeuble situé à Neufchâtel-en-Bray, alors même que l'acte de vente mentionnait expressément ses obligations en la matière, qu'elle ne pouvait, dès lors, ignorer, alors d'ailleurs que sa dette de taxe sur la valeur ajoutée était constatée dans sa comptabilité ; - le départ de la comptable de la SAS MD Investissements, qui a été effectif le 6 septembre 2013, ne peut expliquer l'omission de déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée sur cette vente, qui devait être effectuée sur la déclaration de chiffre d'affaires souscrite au titre du mois de juillet 2013 ; - contrairement à ce que soutient la SAS MD Investissements, celle-ci n'a opéré qu'une régularisation partielle de sa situation, plus de deux ans après la date d'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de la vente réalisée en juillet 2013 ; elle n'a procédé à cette régularisation qu'après avoir été avisée de l'engagement prochain d'une vérification de sa comptabilité ; - l'existence d'une intention délibérée d'éluder l'impôt doit être appréciée à la date à laquelle chaque déclaration devait être souscrite ; - le tribunal administratif, compte tenu des circonstances de l'espèce, a retenu à juste titre que l'administration apportait la preuve du caractère délibéré des manquements de la SAS MD Investissements à ses obligations déclaratives. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller, - et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société par actions simplifiée (SAS) MD Investissements, qui a son siège à Isneauville (Seine-Maritime), a pour objet social l'acquisition, la location, la construction, la promotion et la vente de biens immobiliers. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 2013 au 31 mars 2016. Au cours de ce contrôle, le vérificateur a constaté des insuffisances de déclaration, par cette société, de la taxe sur la valeur ajoutée collectée par elle à l'occasion de la réalisation de ses opérations taxables. Il a notamment relevé que la taxe sur la valeur ajoutée qu'il appartenait à la SAS MD Investissements de collecter, pour un montant de 117 600 euros, en ce qui concerne la vente, réalisée le 31 juillet 2013, d'un immeuble situé à Neufchâtel-en-Bray, n'avait pas été déclarée dans le délai imparti. L'administration a fait connaître sa position à la SAS MD Investissements par une proposition de rectification qu'elle lui a adressée le 15 septembre 2016 et qui précisait que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant des rectifications notifiées pourraient être assortis de la majoration de 40 % prévue, en cas de manquement délibéré, par le a. de l'article 1729 du code général des impôts. Les observations présentées par la SAS MD Investissements n'ont pas amené l'administration à modifier son analyse et il en a été de même de l'entretien accordé, aux représentants de la société, par le supérieur hiérarchique du vérificateur. Les rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant, au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, des rectifications notifiées ont été mis en recouvrement le 2 février 2017, pour un montant total de 179 181 euros en droits et pénalités, dont 47 011 euros au titre de la majoration de 40 % pour manquement délibéré. La SAS MD Investissements ayant déposé plusieurs déclarations de taxe sur la valeur ajoutée rectificatives, notamment au titre des mois de décembre 2015, de mai 2016 et de février 2017 et ayant sollicité, en conséquence, le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 117 038 euros, l'administration a décidé de faire droit à cette demande à concurrence de la somme de 96 138 euros. 2. Ses réclamations ayant fait l'objet d'une admission partielle, mais l'administration ayant décidé de maintenir l'application de la majoration de 40 % prévue, en cas de manquement délibéré, par le a. de l'article 1729 du code général des impôts, la SAS MD Investissements a porté le litige devant le tribunal administratif de Rouen, en lui demandant de prononcer la décharge de cette majoration, dont ont été assortis les rappels de taxe sur la valeur ajoutée maintenus à sa charge au titre de la période allant du 1er mars 2013 au 31 décembre 2015. La SAS MD Investissements relève appel du jugement du 23 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Il ressort des motifs du jugement attaqué que, pour estimer que l'administration était fondée à assortir les rappels de taxe sur la valeur ajoutée maintenus à la charge de la SAS MD Investissements de la majoration de 40 %, prévue, en cas de manquement délibéré, par le a. de l'article 1729 du code général des impôts, le tribunal a apprécié si les éléments avancés par l'administration, à laquelle il a fait supporter la charge de prouver l'intention délibérée d'éluder l'impôt qu'elle prêtait à la SAS MD Investissements, étaient de nature à établir le caractère intentionnel des manquements relevés, puis a estimé que tel était le cas, en dépit des explications avancées par la société. En statuant ainsi, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu d'apporter, à peine d'irrégularité de son jugement, une réponse expresse à l'ensemble des arguments développés par la SAS MD Investissements, a apporté une réponse suffisante au moyen, qu'il a visé et repris dans les motifs de son jugement, invoqué par cette société, tiré de ce que ses manquements à ses obligations déclaratives résultaient des conséquences d'un événement indépendant de sa volonté. En conséquence, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué doit être écarté. Sur le bien-fondé de la majoration en litige : 4. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; / () ". 5. Pour justifier, comme il lui incombe, que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée maintenus à la charge de la SAS MD Investissements ont été à bon droit assortis de la majoration de 40 % prévue, en cas de manquement délibéré, par le a. de l'article 1729 du code général des impôts, le ministre fait valoir que la SAS MD Investissements a omis de déclarer, dans le délai qui lui était imparti, la taxe sur la valeur ajoutée collectée par elle, pour un montant de 117 600 euros, sur la vente, réalisée le 31 juillet 2013, d'un immeuble situé à Neufchâtel-en-Bray, alors que les stipulations de l'acte de vente correspondant mentionnaient ses obligations en la matière, qu'elle ne pouvait ainsi ignorer. Le ministre ajoute que la SAS MD Investissements, qui avait pourtant constaté comptablement sa dette de taxe dans un compte de taxe sur la valeur ajoutée à régulariser, ce qui confirme qu'elle avait connaissance de sa situation débitrice, a continué à souscrire ses déclarations mensuelles de chiffre d'affaires en faisant abstraction de cette dette et qu'elle n'a commencé à régulariser sa situation que plus de deux années après la date d'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée due sur la vente immobilière du 31 juillet 2013. Le ministre précise que cette régularisation n'a finalement été que partielle et qu'elle a été effectuée, pour l'essentiel, après la réception, par la SAS MD Investissements, de l'avis qui lui a été adressé le 19 mai 2016 pour l'informer de l'engagement prochain d'une vérification de sa comptabilité. Le ministre tire de ces éléments la conclusion que la SAS MD Investissements avait connaissance de ses obligations déclaratives à la date à laquelle la déclaration de chiffre d'affaires du mois de juillet 2013 devait être souscrite et qu'il en était de même aux dates auxquelles elle a établi, en faisant abstraction de la taxe due par elle, les déclarations suivantes. 6. La SAS MD Investissements soutient que ces manquements à ses obligations déclaratives sont exclusivement imputables à des circonstances indépendantes de sa volonté, liées à la démission, par lettre du 30 juillet 2013, de la responsable de son service comptable et à la désorganisation ponctuelle du service qui en a résulté. Elle ajoute que les manquements qui lui sont imputés ne peuvent être regardés comme présentant un caractère répété et que le fait qu'elle ait procédé, depuis lors, à la régularisation de sa situation confirme que son intention n'était pas d'éluder l'impôt, ni de se soustraire à ses obligations fiscales. 7. Toutefois, la SAS MD Investissements n'apporte aucun élément de nature à permettre d'apprécier la réalité, ni même l'ampleur, du dysfonctionnement qui a pu affecter son service comptable après le départ de la responsable de celui-ci, qui, comme le relève le ministre, sans être contredit, a été effectif à compter seulement du 6 septembre 2013. Dans ces conditions, ce départ ne peut expliquer, à lui seul, que cette société n'ait pas mentionné, sur la déclaration de chiffre d'affaires qu'elle était à même de souscrire, entre le 15 et le 24 août 2013, au titre du mois de juillet 2013, la taxe sur la valeur ajoutée collectée par elle sur la vente immobilière réalisée le 31 juillet 2013, ni qu'elle ait persisté à ne faire aucune mention de cette dette de taxe, pourtant identifiée dans sa comptabilité, sur ses déclarations ultérieures. Le manquement de la SAS MD Investissements à ses obligations déclaratives, qu'elle ne pouvait, dans ces conditions, raisonnablement ignorer, s'est ainsi prolongé sur plusieurs mois et doit, dès lors, être regardé comme répété. Enfin, s'il est constant que la SAS MD Investissements a finalement entrepris de régulariser sa situation, cette régularisation, dont l'administration a tenu compte, est intervenue, ainsi que le relève le ministre, plus de deux ans après la date d'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée collectée sur la vente immobilière du 31 juillet 2013 et n'a été que partielle. Ainsi, par les éléments qu'il avance, le ministre doit être regardé comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l'intention délibérée d'éluder l'impôt, qui a été celle de la SAS MD Investissements, laquelle intention doit être appréciée aux dates auxquelles chaque déclaration mensuelle de chiffre d'affaires devait être souscrite. En conséquence, c'est à bon droit que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée maintenus à la charge de la SAS MD Investissements ont été assortis de la majoration de 40 % prévue, en cas de manquement délibéré, par les dispositions précitées du a. de l'article 1729 du code général des impôts. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS MD Investissements n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette majoration. Les conclusions qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées, ainsi, en tout état de cause, que ses conclusions afférentes à la charge des dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SAS MD Investissements est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS MD Investissements et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord. Délibéré après l'audience publique du 13 octobre 2022 à laquelle siégeaient : - M. Christian Heu, président de chambre, - M. Bertrand Baillard, premier conseiller, - M. Jean-François Papin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2022. Le rapporteur, Signé : J.-F. PapinLe président de chambre, Signé : C. Heu La greffière, Signé : N. Roméro La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme La greffière, Nathalie Roméro 1 N°21DA00875 1 3 N°"Numéro"
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5927 octobre 2022CETTE DÉCISION
DCA_21DA00875_20221027
TA10630 mai 2024
DTA_1900746_20240530Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- 4e chambre - formation à 3
- Formation
- 4e chambre - formation à 3
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
DCA_21DA00875_20221027
Données disponibles
- Texte intégral