TA106Tribunal Administratif de la GuyaneSatisfaction TotaleCitée 3×
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 30 mai 2024
- ECLI
- DTA_1900746_20240530
- Date
- 30 mai 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mai 2019, la société 3G2M, représentée par Me Hourcabie demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire n°000080 émis par la commune de Kourou le 21 mars 2019 ; 2°) de décharger la société 3G2M du règlement du titre exécutoire n°000080 correspondant à la somme de 610 477, 96 euros ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Kourou la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le titre exécutoire méconnaît les dispositions de l'article 24 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique dès lors qu'il n'indique ni l'objet, ni les bases de la liquidation de la prétendue créance ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnait les dispositions de l'article L.111-2 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'il ne comporte aucune signature ; - il porte sur une créance inexistante. La requête a été communiquée à la commune de Kourou le 27 mai 2019, qui n'a produit aucun mémoire en défense. La requête a été communiquée à la direction régionale des finances publiques de la Guyane le 27 mai 2019, qui n'a produit aucune observation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Guiserix a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Le 15 octobre 2013, la commune de Kourou a conclu avec la société 3G2M une convention intitulée " convention de délégation de service public ayant pour objet l'exploitation du réseau de transport public de la ville de Kourou " pour une durée de huit ans à compter du 1er janvier 2014, jusqu'au 31 décembre 2021, ayant pour objet de " [confier] au délégataire, à l'intérieur du périmètre des transports urbains de la ville de Kourou (), la gestion déléguée du réseau de la ville de Kourou () ". Par courrier du 5 avril 2019, la société 3G2M a été destinataire d'un titre exécutoire émis le 21 mars 2019 par la commune de Kourou, d'un montant de 610 477, 96 euros. Par la présente requête, la société 3G2M demande au tribunal d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre et de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 610 477, 96 euros. Sur les conclusions aux fins d'annulation du titre exécutoire : 2. La société requérante soutient que le titre exécutoire en litige est fondé sur une créance inexistante. Elle fait valoir que l'hypothèse la plus vraisemblable est que le titre exécutoire tendrait à obtenir le remboursement de la somme versée par la commune de Kourou le 7 juillet 2017 en règlement de la facture n°17.08.001 correspondant à la contribution financière forfaitaire due au titre du troisième tiers de la contribution pour l'année 2016. 3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que le titre exécutoire émis par la commune de Kourou le 21 mars 2019 tend au recouvrement de la somme de 610 477, 96 euros, soit la même somme que celle réclamée par la société 3G2M à la commune de Kourou dans une facture n°17.08.001 correspondant à la contribution financière forfaitaire due au titre du troisième tiers de la contribution pour l'année 2016. En tout état de cause, la commune de Kourou qui au demeurant n'a rien produit en défense et se borne dans la rubrique " objet " du titre exécutoire, à indiquer, " TITRE SUITE AVIS CRC ", ne saurait justifier l'existence d'une quelconque créance. Par suite, la société 3G2M est fondée à soutenir que le titre exécutoire émis par la commune de Kourou le 21 mars 2019 repose sur une créance inexistante. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête que la société 3G2M est fondée à demander l'annulation du titre exécutoire contesté. Sur les conclusions aux fins de décharge : 5. Il résulte de ce qui précède que la société 3G2M est fondée à solliciter la décharge du règlement du titre exécutoire n°000080 correspondant à la somme de 610 477, 96 euros. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Kourou la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par la société 3G2M et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Le titre exécutoire n° 000080 émis par la commune de Kourou le 21 mars 2019 est annulé. Article 2 : La société 3G2M est déchargée de l'obligation de payer la somme de 610 477, 96 euros mise à sa charge par le titre exécutoire du 21 mars 2019. Article 3 : La commune de Kourou versera à la société 3G2M la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société 3G2M, à la commune de Kourou et à la direction régionale des finances publiques de la Guyane. Délibéré après l'audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Guiserix, président, Mme Schor, première conseillère, Mme Deleplancque, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024. Le Président rapporteur, Signé O. GUISERIX L'assesseur la plus ancienne, Signé E. SCHORLa greffière, Signé C. PAUILLAC La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER N°1900746
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 mai 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_1900746_20240530