CAA593e chambre - formation à 33e chambre - formation à 3Satisfaction Partielle
CAA59 · 3e chambre - formation à 3 — 12 mai 2022
- ECLI
- DCA_21DA01286_20220512
- Date
- 12 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Reprothèque a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner la commune de Courcelles-les-Gisors à lui verser la somme de 16 828,55 euros au titre de la résiliation des contrats qu'elle a conclus avec cette dernière les 11 janvier 2017 et 4 janvier 2018 ainsi que des prestations non rémunérées en exécution de ces contrats, d'enjoindre à la commune de Courcelles-les-Gisors de lui restituer le matériel loué en application de ces contrats sous astreinte de 10 euros par jour de retard ou, à défaut, de condamner la commune de Courcelles-les-Gisors à lui verser la somme de 1 260 euros au titre du coût de reprise du matériel loué et de mettre à la charge de la commune de Courcelles-les-Gisors une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1900483 du 14 avril 2021, le tribunal administratif d'Amiens a condamné la commune de Courcelles-les-Gisors à verser à la société Reprothèque la somme de 438,68 euros au titre des prestations réalisées et non rémunérées en exécution des contrats des 11 janvier 2017 et 4 janvier 2018, lui a enjoint de restituer à la société Reprothèque le matériel loué et a rejeté le surplus de la demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juin 2021 et 21 mars 2022, la société Repro-it, anciennement dénommée société Reprothèque, représentée par Me Boddaërt, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il n'a pas fait entièrement droit à ses demandes ; 2°) de condamner la commune de Courcelles-les-Gisors à lui verser la somme de 17 765,61 euros au titre de la résiliation des contrats qu'elle a conclus avec cette dernière les 11 janvier 2017 et 4 janvier 2018 ainsi que des prestations non rémunérées en exécution de ces contrats ; à titre subsidiaire, de condamner la commune de Courcelles-les-Gisors à lui verser une indemnité de 16 698,55 euros au titre du préjudice subi à raison de cette résiliation ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Courcelles-les-Gisors une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa demande de première instance était recevable ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges ; - elle a droit au paiement de la somme de 1 067,06 euros toutes taxes comprises retenue par la facture émise le 30 septembre 2018, soit avant la résiliation des contrats ; - elle a droit à une indemnité de résiliation anticipée correspondant au paiement de l'intégralité des loyers pour des montants de 15 927,90 euros, au titre du contrat du 11 janvier 2017, et de 770,65 euros, au titre du contrat du 4 janvier 2018, ainsi que le prévoit l'article 2 de ces contrats, lequel n'est pas entaché d'illicéité ; - à défaut, elle a droit au paiement d'une indemnité, sur le terrain quasi-contractuel, correspondant au préjudice subi à raison de la résiliation pour un montant de 16 698,55 euros ; - elle établit les sommes sollicitées dès lors qu'elle a dû rembourser l'emprunt bancaire contracté pour l'achat des matériels du premier contrat et verser la somme de 8 187,71 euros à l'ancien prestataire de la commune concernant le second contrat, qu'elle a supporté diverses charges, qu'elle n'a pu récupérer les matériels concernés qu'en mai 2021 et que ceux-ci sont devenus obsolètes. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2022, la commune de Courcelles-les-Gisors, représentée par Me Lalanne, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société Repro-it au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la demande de première instance était irrecevable, en l'absence de liaison du contentieux, et qu'aucun des moyens soulevés dans la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 28 février 2022, la clôture de l'instruction a été reportée au 28 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Nil Carpentier-Daubresse, premier conseiller, - les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public, - et les observations de Me Boddaërt pour la société Repro-it. Considérant ce qui suit : 1. Par un acte d'engagement du 11 janvier 2017, la commune de Courcelles-les-Gisors a conclu avec la société Reprothèque un contrat de location, n° 26147, de deux copieurs et de services de reprographie et d'assistance pour une durée de soixante-trois mois. Le 4 janvier 2018, elle a conclu un contrat similaire, n° 27111, pour un autre copieur prévoyant, de surcroît, la prise en charge par la société Reprothèque d'un encours à régler à la société CM CIC Leasing Solutions au titre de la location du matériel de reprographie précédemment utilisé par la commune et de certaines indemnités de retard. Le 30 septembre 2018, la société Reprothèque a émis une facture d'un montant de 1 067,06 euros toutes taxes comprises au titre des prestations du premier contrat pour la période allant du 1er octobre au 31 décembre 2018. Par un courrier du 26 octobre 2018, le maire de Courcelles-les-Gisors a informé la société Reprothèque que les copieurs loués par la commune avaient été repris par une société tierce et qu'en conséquence, ses prestations ne seraient plus rétribuées. La société Reprothèque a, le 21 novembre 2018, adressé à la commune une facture de 15 927,90 euros toutes taxes comprises pour la résiliation anticipée du contrat du 11 janvier 2017 et une facture de 770,65 euros toutes taxes comprises pour celle du contrat du 4 janvier 2018. La société Repro-it, anciennement dénommée société Reprothèque, relève appel du jugement du 14 avril 2021 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a seulement condamné la commune de Courcelles-les-Gisors à lui verser la somme de 438,68 euros au titre des prestations réalisées et non rémunérées en exécution des contrats des 11 janvier 2017 et 4 janvier 2018, a enjoint à la commune de lui restituer le matériel loué et a rejeté le surplus de sa demande tendant au paiement intégral des trois factures précitées. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance : 2. Il résulte de l'instruction que, par trois factures des 30 septembre et 21 novembre 2018 que la commune de Courcelles-les-Gisors ne conteste pas sérieusement avoir reçues, la société Repro-it a sollicité le paiement de prestations qu'elle estime prévues par les contrats de location n° 26147 et n° 27111, respectivement des 11 janvier 2017 et 4 janvier 2018, qui la liaient à la commune et auxquels il a été fait expressément référence. Dans ces conditions, la commune n'est pas fondée à soutenir que le contentieux n'a pas été lié sur le terrain contractuel. 3. Par ailleurs, lorsque le juge, saisi d'un litige engagé sur le terrain de la responsabilité contractuelle, est conduit, le cas échéant d'office, à écarter l'application du contrat en raison des irrégularités qui l'entachent, les parties peuvent poursuivre le litige qui les oppose en invoquant, y compris pour la première fois en appel, des moyens tirés de l'enrichissement sans cause de l'une d'elle ou de la faute, pour l'une d'elle, à avoir conclu un tel contrat, bien que ces moyens, qui ne sont pas d'ordre public, reposent sur des causes juridiques nouvelles. Lorsque le titulaire du contrat écarté choisit, non de poursuivre le litige, mais de saisir le juge d'une nouvelle demande ayant le même objet, mais fondée sur la responsabilité quasi-contractuelle ou quasi-délictuelle de la personne publique, il n'est pas tenu de saisir celle-ci, au préalable, d'une nouvelle demande d'indemnisation. En ce qui concerne la résiliation des contrats : 4. En dehors du cas où elle est prononcée par le juge, la résiliation d'un contrat administratif résulte, en principe, d'une décision expresse de la personne publique cocontractante. Cependant, en l'absence de décision formelle de résiliation du contrat prise par la personne publique cocontractante, un contrat doit être regardé comme tacitement résilié lorsque, par son comportement, la personne publique doit être regardée comme ayant mis fin, de façon non équivoque, aux relations contractuelles. 5. Il résulte de l'instruction que, par un courrier du 6 octobre 2018, réceptionné le 7 novembre 2018 par la société Repro-it, la commune de Courcelles-les-Gisors a indiqué à cette dernière que les trois copieurs, objets des contrats des 11 janvier 2017 et 4 janvier 2018, avaient été repris par une société tierce et qu'en conséquence, elle ne s'acquitterait plus des factures qui pourraient lui être adressées en exécution de ces contrats. Dans ces conditions, la commune de Courcelles-les-Gisors doit être regardée comme ayant résilié de façon non équivoque les contrats qui la liaient à la société Repro-it, à la date de réception par cette dernière de ce courrier, soit le 7 novembre 2018. En ce qui concerne le paiement des prestations effectuées et non rémunérées : 6. Il résulte de l'instruction que, par une facture du 30 septembre 2018, la société Repro-it a demandé à la commune de Courcelles-les-Gisors le règlement de la somme de 1 067,06 euros toutes taxes comprises correspondant à la mise à disposition de deux copieurs et des services de reprographie et d'assistance afférents, prévus par le contrat du 11 janvier 2017, pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2018. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point précédent, les prestations n'ont été exécutées, s'agissant de cette période, que du 1er octobre au 7 novembre 2018. Dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la commune de Courcelles-les-Gisors n'était redevable à la société Repro-it que de la somme de 438,68 euros correspondant aux prestations exécutées sur cette seule période. Les circonstances invoquées par la société appelante que le contrat prévoit une facturation par trimestre civil et que la facture précitée a été émise antérieurement à la date de résiliation du contrat sont sans incidence sur son droit à rémunération. Par suite, sa demande sur ce fondement doit être rejetée. En ce qui concerne le paiement au titre de la résiliation des contrats litigieux : 7. Il résulte de l'instruction que, par deux factures du 21 novembre 2018, la société Repro-it a entendu demander à la commune de Courcelles-les-Gisors le règlement, d'une part, de la somme de 15 927,90 euros toutes taxes comprises au titre des prestations prévues par le contrat n° 26147 du 11 janvier 2017 pour la période allant du 1er janvier 2019 au 30 juin 2022 et, d'autre part, de la somme de 770,65 euros toutes taxes comprises au titre de certaines prestations prévues par le contrat n° 27111 du 4 janvier 2018 pour la période allant du 1er décembre 2018 au 31 mai 2023. S'agissant du terrain contractuel : 8. En vertu des règles générales applicables aux contrats administratifs, l'étendue et les modalités de l'indemnisation due par la personne publique à son cocontractant en cas d'annulation ou de résiliation pour un motif d'intérêt général du contrat peuvent être déterminées par les stipulations du contrat, sous réserve qu'il n'en résulte pas, au détriment de la personne publique, une disproportion manifeste entre l'indemnité ainsi fixée et le montant du préjudice résultant, pour le titulaire du contrat, des dépenses qu'il a exposées et du gain dont il a été privé. 9. En premier lieu, il ressort de la lettre des stipulations de l'article 4 des contrats des 11 janvier 2017 et 4 janvier 2018 en litige qu'elles ne trouvent à s'appliquer que lorsque le contrat est résilié par le bailleur, en cas de méconnaissance par le locataire de ses obligations contractuelles, et non en cas de résiliation décidée par la collectivité publique, laquelle tient des règles générales applicables aux contrats administratifs, et même en l'absence de clause contractuelle le prévoyant, le pouvoir de résilier unilatéralement un contrat pour des motifs d'intérêt général, sous réserve des droits à indemnité du cocontractant. Il ne résulte pas de l'instruction que la commune intention des parties aurait été de rendre ces stipulations également applicables à une résiliation par l'administration pour motif d'intérêt général. Dès lors, ainsi qu'il a été dit précédemment, que la résiliation du contrat en litige a été prononcée par la commune de Courcelles-les-Gisors pour un motif d'intérêt général, aucune indemnité ne saurait être versée à la société Repro-it sur le fondement de ces stipulations contractuelles. 10. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 2 de ces contrats : " () en tout état de cause, le paiement par le client de l'intégralité des loyers et/ou redevances, sur toute la période restant à courir, est exigible. () Le client s'engage irrévocablement pour la durée du contrat et ses renouvellements éventuels. Il ne pourra en aucun cas s'en défaire sur simple fait que le matériel n'est plus en sa possession () ". 11. A supposer même que cet article s'applique en cas de résiliation anticipée du contrat par la personne publique, il conduirait le bailleur à obtenir une indemnité égale à tous les loyers dus et à échoir jusqu'au terme de la durée initiale de location qui s'élève à soixante-trois mois. Dès lors que la société Repro-it ne justifie pas de charges particulières ou de l'impossibilité de vendre ou de louer les copieurs concernés, une telle indemnité est manifestement disproportionnée au regard du préjudice résultant, pour celle-ci, des dépenses exposées et du gain dont elle a été privée. Ces stipulations étant entachées d'illicéité en tant qu'elles s'appliquent à une résiliation anticipée, il y a lieu d'écarter leur application. S'agissant du terrain quasi-contractuel : 12. Si, dans le cadre d'un litige indemnitaire, l'une des parties ou le juge soulève, avant la clôture de l'instruction, un moyen tiré de l'illicéité de la clause du contrat relative aux modalités d'indemnisation du cocontractant en cas de résiliation anticipée, il appartient à ce dernier de demander au juge la condamnation de la personne publique à l'indemniser du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la résiliation du contrat par la personne publique sur le fondement des règles générales applicables, dans le silence du contrat, à l'indemnisation du cocontractant en cas de résiliation du contrat pour un motif d'intérêt général. Par ailleurs, si, en cas de résiliation d'un contrat pour un motif d'intérêt général, le cocontractant de la personne publique a droit à la réparation intégrale du préjudice résultant pour lui de cette résiliation, correspondant à la perte subie et au manque à gagner, il en va différemment dans le cas où il est établi que le cocontractant a concouru par son attitude à la survenance du préjudice dont il demande réparation. 13. S'agissant du contrat du 11 janvier 2017, la société Repro-it sollicite la réparation d'un préjudice, sur la période allant du 1er janvier 2019 au 30 juin 2022, d'un montant de 15 927,90 euros toutes taxes comprises correspondant à la location de deux copieurs, dont elle est propriétaire, pour un montant de 8 660,65 euros hors taxes, à des services de reprographie pour un montant de 3 847,54 euros hors taxes et à des services d'assistance pour un montant de 380,69 euros hors taxes. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'à la suite du courrier de résiliation des contrats qu'elle a réceptionné le 7 novembre 2018, la société Repro-it s'est bornée à adresser un devis de 1 260 euros toutes taxes comprises à la commune de Courcelles-les-Gisors pour lui proposer la reprise des copieurs. Ce faisant, elle ne saurait être regardée comme ayant entrepris des démarches suffisantes pour obtenir leur restitution. Elle a ainsi, par sa propre inertie, fait elle-même obstacle à la relocation et à l'amortissement de ce matériel et est à l'origine du préjudice dont elle demande l'indemnisation. Par suite, sa demande tendant au versement d'une indemnité à raison de la résiliation des contrats des 11 janvier 2017 et 4 janvier 2018 ne peut qu'être écartée. 14. S'agissant du contrat du 4 janvier 2018, la société Repro-it sollicite la réparation d'un préjudice, sur la période allant du 1er décembre 2018 au 31 mai 2023, d'un montant de 770,65 euros toutes taxes comprises correspondant à des services de reprographie pour un montant de 101,65 euros hors taxes et à des services d'assistance pour un montant de 475,20 euros hors taxes portant sur un copieur dont elle n'est pas propriétaire. Si la société appelante sollicite ainsi le paiement par la commune de Courcelles-les-Gisors de la totalité des recettes attendues de l'exploitation de ce contrat concernant les services de reprographie et d'assistance, elle n'a le droit à être indemnisée que du manque à gagner qui doit être calculé sur la base de sa marge nette. Dans les circonstances de l'espère, eu égard notamment à la nature du contrat concerné, il y a lieu d'évaluer à 350 euros le manque à gagner de la société appelante à ce titre et de condamner la commune de Courcelles-les-Gisors à lui verser cette somme. 15. Il résulte de tout ce qui précède que la société Repro-it est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a limité sa demande tendant à la condamnation de la commune de Courcelles-les-Gisors à l'indemniser des sommes dues en exécution des contrats des 11 janvier 2017 et 4 janvier 2018 ainsi que du préjudice qu'elle estime avoir subi à raison de leur résiliation à la somme de 438,68 euros. Eu égard à ce qui a été dit au point précédent, il y a lieu de porter cette somme à celle de 788,68 euros. Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la société Repro-it qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante au titre des frais exposés par la commune de Courcelles-les-Gisors et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société Repro-it au titre de ces mêmes dispositions. DÉCIDE : Article 1er : La commune de Courcelles-les-Gisors est condamnée à verser la somme de 788,68 euros à la société Repro-it. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 14 avril 2021 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Courcelles-les-Gisors au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Repro-it et à la commune de Courcelles-les-Gisors. Délibéré après l'audience publique du 28 avril 2022 à laquelle siégeaient : - Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre, - M. Denis Perrin, premier conseiller, - M. Nil Carpentier-Daubresse, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2022. Le rapporteur, Signé : N. Carpentier-Daubresse La présidente de chambre, Signé : G. Borot La greffière, Signé : C. Huls-Carlier La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme La greffière, C. Huls-Carlier 1 1 3 N°"Numéro"
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5912 mai 2022CETTE DÉCISION
DCA_21DA01286_20220512
TA3824 février 2023
DTA_1900483_20230224Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- 3e chambre - formation à 3
- Formation
- 3e chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 mai 2022
Référence
DCA_21DA01286_20220512