CAA592e chambre - formation à 32e chambre - formation à 3
CAA59 · 2e chambre - formation à 3 — 12 avril 2022
- ECLI
- DCA_21DA01380_20220412
- Date
- 12 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2020 C lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français. C un jugement n° 2004099 du 22 avril 2021, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : C une requête enregistrée le 24 juin 2021, Mme D, représentée C Me Emmanuelle Pereira, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté de la préfète de l'Oise du 4 décembre 2020 ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros au profit de la SCP Caron Amouel Pereira qui renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Elle soutient que l'arrêté litigieux méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête a été communiquée à la préfète de l'Oise, qui n'a pas produit d'observations. C une ordonnance du 23 septembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 octobre 2021. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale C une décision du 10 juin 2021. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Aurélie Chauvin, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme E D, ressortissante congolaise de Kinshasa, née le 28 décembre 1989, déclare être entrée en France le 23 septembre 2014. Le 18 octobre 2019, elle a sollicité auprès de la préfecture de l'Oise la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se prévalant notamment de la durée de sa présence en France et de la scolarité de ses enfants. C un arrêté du 4 décembre 2020, la préfète de l'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français. Mme D relève appel du jugement du 22 avril 2021 C lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue C la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Mme D est entrée sur le territoire français en septembre 2014 accompagnée de ses deux enfants, nés le 9 novembre 2009 et le 23 juillet 2013. Il ressort des pièces du dossier qu'elle a donné naissance en France le 28 septembre 2017 et le 12 juin 2019 à deux autres enfants. A elle se prévaut de la scolarité de ses deux ainés depuis leur entrée en France, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils ne pourraient pas la poursuivre dans leur pays d'origine. Si Mme D se prévaut également de la présence régulière en France du père de ses quatre enfants, M., ressortissant congolais qui les a rejoint en 2016, il ressort des pièces du dossier que ce dernier n'est que détenteur de récépissés jusqu'à la fin de l'instruction de sa demande d'asile et, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, ne partage pas avec Mme D et leurs enfants de vie commune malgré une aide financière ponctuelle aux frais scolaires et périscolaires. La requérante ne justifie C ailleurs d'aucune insertion sociale et professionnelle particulière et n'établit pas être dépourvue d'attaches en République démocratique du Congo, pays dans lequel elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans et où résident sa mère, ses sœurs et ses frères. C suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la préfète de l'Oise aurait porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Aux termes des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les enfants de B D, âgés de 10, 6, 3 et 1 ans à la date de la décision en litige, et qui sont scolarisés en France pour les ainés depuis cinq années, ne pourraient poursuivre leur scolarité hors de France et notamment en République démocratique du Congo, pays dont leurs deux parents sont originaires. Eu égard au jeune âge de ces enfants, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, C le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. C voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E D, au ministre de l'intérieur et à Me Emmanuelle Pereira. Copie en sera adressée à la préfète de l'Oise. Délibéré après l'audience publique du 22 mars 2022 à laquelle siégeaient : - Mme Anne Seulin, présidente de chambre, - Mme Aurélie Chauvin, présidente-assesseure, - Mme Muriel Milard, premier conseiller, Rendu public C mise à disposition au greffe le 12 avril 2022. La présidente-rapporteure, Signé : A. Chauvin La présidente de chambre Signé : A. SeulinLa greffière, Signé : A.-S. Villette La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme La greffière, Anne-Sophie Villette N°21DA01380
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- 2e chambre - formation à 3
- Formation
- 2e chambre - formation à 3
- Date
- 12 avril 2022
Référence
DCA_21DA01380_20220412
Données disponibles
- Texte intégral