TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistementCitée 2×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 12 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2004099_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juillet 2020, M. E G, M. B G, Mme C G et M. D G, représentés par Me Py, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 mai 2020 par laquelle le maire de la commune de Bresson a refusé de dresser un procès-verbal d'infraction à l'encontre des époux F ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Bresson de dresser un procès-verbal en constatation d'infraction aux dispositions du permis de construire et au plan local d'urbanisme, et à le transmettre au Procureur de la République de Grenoble ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 14 décembre 2020, la commune de Bresson représentée par Me Mollion, conclut au non-lieu à statuer de la requête et, au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 13 octobre 2023, les requérants déclarent se désister purement et simplement de leurs conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, et maintenir leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d'un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. 2. Par le mémoire susvisé, les requérants ont déclaré se désister de leurs conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Bresson le versement de la somme de 1 000 euros aux requérants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande tendant à la condamnation des requérants sur le même fondement. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. G et autres. Article 2 :La commune de Bresson versera la somme de 1 000 euros aux requérants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Bresson au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. E G, M. B G, Mme C G, M. D G, à la commune de Bresson et à M. et Mme A F. Fait à Grenoble le 12 décembre 2023. Le président de la 1ère chambre, P. F La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2004099
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 décembre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2004099_20231212