CAA591re chambre - formation à 31re chambre - formation à 3Satisfaction Totale
CAA59 · 1re chambre - formation à 3 — 31 mai 2022
- ECLI
- DCA_21DA01497_20220531
- Date
- 31 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 6 mai 2021 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant un an. Par un jugement n° 2103596 du 25 mai 2021, le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté, enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. A en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour et rejeté le surplus de cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 29 juin 2021, le préfet du Pas-de-Calais demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif. Il soutient que le jugement a violé l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le tribunal administratif a jugé à tort qu'il était tenu de délivrer une attestation de demande d'asile. La requête a été communiquée le 30 août 2021 à M. A qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Marc Heinis, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur la régularité du jugement : 1. Si l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le tribunal administratif " statue au plus tard quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours ", ce délai n'est pas prescrit à peine de dessaisissement ou de nullité. La méconnaissance de ce délai n'a donc pas vicié le jugement. Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande () ". Selon l'article L. 521-4 : " L'enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrés après la présentation de la demande d'asile à l'autorité administrative compétente () ". 3. Aux termes de l'article L. 521-7 du même code : " Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile () / La délivrance de cette attestation ne peut être refusée au motif que l'étranger est démuni des documents et visas mentionnés à l'article L. 311-1. Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux c ou d du 2° de l'article L. 542-2. / Cette attestation n'est pas délivrée à l'étranger qui demande l'asile à la frontière ou en rétention. () ". Selon l'article L. 542-2 : " () le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : () 2° Lorsque le demandeur : () c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen ; d) fait l'objet d'une décision définitive d'extradition vers un Etat autre que son pays d'origine ou d'une décision de remise sur le fondement d'un mandat d'arrêt européen ou d'une demande de remise par une cour pénale internationale () ". 4. Aux termes de l'article R. 521-4 du même code : " Lorsque l'étranger se présente en personne auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, des services de police ou de gendarmerie ou de l'administration pénitentiaire, en vue de demander l'asile, il est orienté vers l'autorité compétente. () ". 5. Dans l'exercice du pouvoir qui lui est conféré par les dispositions précitées, l'autorité administrative doit également tenir compte des autres intérêts généraux dont elle a la charge en vue d'éviter un usage abusif des droits reconnus aux personnes qui demandent le bénéfice de la convention de Genève. Par suite, la personne qui demande l'asile doit recevoir l'attestation de demande d'asile, sauf dans le cas où cette demande a manifestement pour seul objet de faire échec à une mesure d'éloignement susceptible d'être prise à l'encontre d'un étranger se trouvant en situation irrégulière. 6. Si M. A, interpellé le 6 mai 2021 à Coquelles caché dans un camion en partance pour le Royaume-Uni, a déclaré lors de l'audition qui a suivi avoir quitté l'Albanie " à cause de la vendetta, j'ai des problèmes avec des personnes, ma vie est menacée " puis quand un retour dans son pays a été évoqué : " Je ne veux pas retourner dans mon pays, ma vie est menacée là-bas et je veux déposer une demande d'asile en France ", il n'a fourni aucune précision à l'appui de ses dires. En l'espèce, une telle demande présentait manifestement un caractère dilatoire. 7. Dans ces conditions, c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que le préfet était tenu d'enregistrer la demande d'asile présentée par M. A. Sur les autres moyens invoqués par M. A : 8. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. A. 9. L'auteur de l'arrêté, chef du bureau de l'éloignement, bénéficiait d'une délégation de signature sur le fondement de l'article 43 du décret du 29 avril 2004 et d'un arrêté du 13 avril 2021 signé par le préfet et publié au recueil spécial des actes administratifs n° 45. 10. Il ressort des pièces du dossier que M. A, entendu avec le concours d'un interprète en langue albanaise le 6 mai 2021, a pu présenter en temps utile des observations circonstanciées sur sa situation. L'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne n'a ainsi pas été violé. 11. Conformément aux articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et L. 613-1 et L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté a énoncé, dans ses considérants ou dans son dispositif, les motifs de droit et de fait qui ont fondé ses différentes décisions. 12. Il ressort de la motivation de l'arrêté que son auteur a procédé, pour toutes ses décisions, à un examen sérieux et particulier des éléments relatifs à la situation du requérant alors portés à sa connaissance. 13. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 et eu égard à l'imprécision du récit de M. A devant le tribunal administratif, que les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la violation des articles 33 de la convention de Genève, 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 14. M. A, qui n'est pas entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas demandé un titre de séjour et n'a pas justifié d'une résidence effective et permanente. La décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire n'a donc pas violé les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 15. Dans les circonstances susrappelées, l'interdiction de retour en France n'a pas violé les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 16. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés. 17. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé son arrêté. Sur les conclusions à fin d'injonction : 18. Le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : Le jugement du 25 mai 2021 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Lille est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise pour information au préfet du Pas-de-Calais. Délibéré après l'audience publique du 17 mai 2022 à laquelle siégeaient : M. Marc Heinis, président de chambre, Mme Corinne Baes-Honoré, présidente-assesseure, Mme Naïla Boukheloua, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2022. La présidente-assesseure, Signé : C. Baes-Honoré Le président-rapporteur, Signé : M. B La greffière, Signé : S. Cardot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Par délégation, La greffière, C. Sire
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5931 mai 2022CETTE DÉCISION
DCA_21DA01497_20220531
TA0614 juin 2023
DTA_2103596_20230614Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- 1re chambre - formation à 3
- Formation
- 1re chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 mai 2022
Référence
DCA_21DA01497_20220531