TA063ème Chambre3ème ChambreCitée 6×
TA06 · 3ème Chambre — 14 juin 2023
- ECLI
- DTA_2103596_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2021, M. A B, représenté par Me Oloumi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 8 février 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juin 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Chevalier, conseillère ;
- et les observations de Me Traversini, substituant Me Oloumi, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant arménien né le 9 avril 1987, a demandé son admission exceptionnelle au séjour le 21 janvier 2021. Par une décision du 8 février 2021, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté cette demande. M. B demande au tribunal l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision.
2. En premier lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. En particulier, elle vise les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique, notamment, que la vie maritale du requérant, marié en août 2020 avec une compatriote, est récente, que son intégration n'est pas suffisamment caractérisée, qu'il ne justifie pas d'une expérience et d'une qualification professionnelles suffisantes avec de réelles perspectives d'embauche et qu'il ne démontre par l'absence de liens familiaux dans son pays d'origine. Elle précise, en outre, qu'il s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français après la date d'expiration de son visa depuis avril 2014, qu'il n'a pas exécuté spontanément la mesure d'éloignement prise à son encontre et qu'il ne justifie pas être dans l'impossibilité de regagner son pays d'origine. Par suite, quand bien même la décision est motivée au moyen d'un imprimé-type dont les cases ont été cochées selon les éléments de la situation personnelle du requérant, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. M. B soutient qu'il dispose de toutes ses attaches familiales en France dès lors que ses parents ainsi que son frère vivent sur le territoire national, qu'il y réside de façon continue depuis 2014 et qu'il a épousé une compatriote en situation régulière. Toutefois, les pièces produites ne justifient pas, au regard de leur nature, de sa présence continue sur le territoire depuis cette date ni d'une intégration particulière. En outre, s'il est constant que le requérant s'est marié le 10 août 2020 avec une compatriote en situation régulière, cette union, d'une durée de six mois à la date de la décision attaquée, ne présente pas un caractère suffisamment ancien pour justifier la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté préfectoral attaqué a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant au remboursement des frais liés à l'instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Oloumi et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 24 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Emmanuelli, président,
Mme Chevalier, conseillère,
Mme Bergantz, conseillère,
assistés de Mme Katarynezuk, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2023.
La rapporteure,
Signé
C. CHEVALIER
Le président,
Signé
O. EMMANUELLILa greffière,
Signé
N. KATARYNEZUK
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Le greffierAvocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 14 juin 2023
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2103596_20230614
Données disponibles
- Texte intégral