TA441ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 1ère Chambre — 30 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2012432_20240730
- Date
- 30 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I - Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2020 sous le n°2012432 et des mémoires, enregistrés les 21 mars 2022 et 24 mai 2022, Mme D A et M. F C, représentés par Me Lefèvre, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2020 par lequel le maire de Vertou a délivré un permis d'aménager à Nantes Métropole en vue d'aménager un parking dans le parc de la Sèvre sur les parcelles cadastrées section AY n°117 et n°199 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Vertou le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable dès lors qu'ils justifient d'un intérêt à agir en qualité de voisins immédiats du terrain d'assiette du projet, que le recours a été formé dans les délais et que les notifications aux parties ont été régulièrement effectuées ; - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - le projet méconnaît le règlement du plan de prévention des risques d'inondation de la Sèvre Nantaise ; - le projet méconnaît l'article A.2.6 applicable à la zone N du règlement du plan local d'urbanisme de Nantes Métropole (PLUm) ; - le projet méconnaît l'article B.3.4 applicable à toutes les zones du règlement du PLUm ; - le projet méconnaît l'article B.3.1.2 applicable à toutes les zones du règlement du PLUm ; - le projet méconnaît l'article L. 350-3 du code de l'environnement. Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 février 2021 et 8 juin 2022, la commune de Vertou, représentée par Me Marchand, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu'il soit fait application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, et demande au tribunal de mettre solidairement à la charge des requérants le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que ses auteurs ne justifient pas d'un intérêt leur donnant qualité à agir ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2021, Nantes Métropole, représentée par Me Moghrani, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que ses auteurs ne justifient pas d'un intérêt leur donnant qualité à agir ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. II - Par une requête, enregistrée le 31 mars 2021 sous le n°2103596, et des mémoires, enregistrés le 20 octobre 2022, le 13 juin 2024 et le 20 juin 2024, M. B E, représenté par Me Plateaux, demande au tribunal : 1°) d'annuler, d'une part, l'arrêté du 2 octobre 2020 par lequel le maire de Vertou a délivré un permis d'aménager à Nantes Métropole en vue d'aménager un parking dans le parc de la Sèvre sur les parcelles cadastrées section AY n°117 et n°199 et, d'autre part, la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de Vertou sur son recours gracieux présenté le 2 décembre 2020 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Vertou le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est recevable dès lors qu'il justifie d'un intérêt à agir en qualité de voisin immédiat du terrain d'assiette du projet et que le recours a été formé dans les délais ; - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - le permis d'aménager attaqué a été délivré sur la base d'un dossier de demande incomplet, dès lors qu'il ne comporte pas les éléments imposés par les articles R. 441-3 et R. 441-4 du code de l'urbanisme ; - le projet n'a pas fait l'objet d'un examen au cas par cas par l'autorité environnementale ; - l'arrêté du préfet de région du 28 novembre 2019 est illégal, dès lors qu'il n'a pu légalement dispenser le projet d'une étude d'impact ; - le projet méconnaît l'article A.2.6 applicable à la zone N du règlement du PLUm ; - le projet méconnaît l'article IV du règlement du plan de prévention des risques d'inondation de la Sèvre Nantaise ; - le projet méconnaît l'article B.2.1 applicable à toutes les zones du règlement du PLUm ; - le projet méconnaît les articles B.3.4 et B.3.1.2 applicables à toutes les zones du règlement du PLUm. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2021, Nantes Métropole, représentée par Me Moghrani, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 septembre 2021, 2 novembre 2022 et 19 juin 2024, la commune de Vertou, représentée par Me Marchand, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu'il soit fait application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, et demande au tribunal de mettre à la charge du requérant le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Par une lettre du 21 juin 2024, les parties à l'instance n° 2103596 ont, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, été informées que la décision à rendre paraît susceptible d'être fondée sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité, au regard de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme, du moyen soulevé par M. E tiré de l'illégalité de l'arrêté du préfet de la région Pays de la Loire du 29 novembre 2019 et un délai leur a été imparti pour présenter des observations sur ce moyen. Par un mémoire, enregistré le 21 juin 2024, M. E a présenté des observations sur le moyen communiqué en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Durup de Baleine, - les conclusions de M. Marowski, rapporteur public, - les observations de Me Gallot, substituant Me Lefèvre, avocat de Mme A et M. C, - les observations de Me Jouanneaux, substituant Me Plateaux, avocat de M. E, - les observations de Me Léon, substituant Me Marchand, avocat de la commune de Vertou ; - les observations de Me Debray, substituant Me Moghrani, avocat de Nantes Métropole. Considérant ce qui suit : 1. Il y a lieu de joindre les requêtes visées ci-dessus pour statuer par une seule décision. 2. Par l'arrêté du 2 octobre 2020 dont les requérants demandent l'annulation, le maire de Vertou a délivré à l'établissement public de coopération intercommunale Nantes Métropole un permis d'aménager l'autorisant, sur une unité foncière d'une superficie de 18 096 m2 constituée de la parcelle cadastrée section AY n° 0199, d'une contenance de 16 806 m2 et de la parcelle cadastrée section AY n° 0117 d'une contenance de 1 290 m2, unité foncière sise rue Charles Chollet, parc de la Sèvre à Vertou, à aménager, dans le cadre d'une opération de réaménagement du parc de la Sèvre et du quai de la Chaussée des Moines, un parc de stationnement aérien d'une capacité de 83 places, la surface totale affectée au stationnement étant de 2 958 m2, ainsi qu'une zone de retournement et événementielle. M. E demande également l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de Vertou sur son recours gracieux présenté le 2 décembre 2020 et tendant au retrait de ce permis d'aménager. Sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'intérêt à agir des requérants : 3. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Il appartient ensuite au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe d'un intérêt à agir, lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction. 5. Mme A et M. C sont respectivement propriétaires d'une maison individuelle d'habitation, dont les terrains, situés sur la rive gauche de la Sèvre Nantaise, font face au parc de la Sèvre où le permis d'aménager a été délivré. Si leurs propriétés ne sont pas contiguës au terrain d'assiette du projet, il ressort toutefois des pièces versées aux débats, et notamment des photographies prises depuis la résidence des requérants qui permettent de se représenter la vue donnant sur le parc de la Sèvre, que la suppression de certains arbres, la plantation d'autres arbres et la réalisation du parc de stationnement autorisé par le permis d'aménager, outre l'aménagement d'une plage verte au bord de la Sèvre et d'une aire de jeux au nord de la parcelle cadastrée AY n° 0199, sont susceptibles d'affecter directement les conditions de jouissance de leur bien. Dans ces conditions, ces requérants justifient d'un intérêt leur donnant qualité à agir en excès de pouvoir contre l'arrêté du 2 octobre 2020. Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir opposée à la requête de Mme A et M. C doit être écartée. 6. Il ressort également des pièces du dossier que M. E, qui justifie être propriétaire d'une maison d'habitation où il réside au 32 rue Charles Chollet à Vertou, est un voisin immédiat du parc de stationnement dont l'arrêté du 2 octobre 2020 autorise l'aménagement. Il justifie, compte tenu de cet aménagement, d'un intérêt lui donnant qualité à agir en annulation, pour excès de pouvoir, de cet arrêté, ce qui n'est, au demeurant, pas contesté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la compétence de l'auteur de l'acte : 7. Par un arrêté du 18 juin 2020, dont les mentions font foi du caractère exécutoire le maire de Vertou a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, donné délégation de fonction et de signature à la signataire, adjointe au maire, de l'arrêté attaqué, à l'effet de prendre et signer une telle décision. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence de cette signataire doit être écarté. En ce qui concerne la composition du dossier de demande de permis d'aménager : 8. Aux termes de l'article R. 441-3 du code de l'urbanisme : " Le projet d'aménagement comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords et indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) La composition et l'organisation du projet, la prise en compte des constructions ou paysages avoisinants, le traitement minéral et végétal des voies et espaces publics et collectifs et les solutions retenues pour le stationnement des véhicules ; / c) L'organisation et l'aménagement des accès au projet ; / d) Le traitement des parties du terrain situées en limite du projet ; / e) Les équipements à usage collectif et notamment ceux liés à la collecte des déchets ". L'article R. 441-4 du même code dispose que : " Le projet d'aménagement comprend également : 1° Un plan de l'état actuel du terrain à aménager et de ses abords faisant apparaître les constructions et les plantations existantes, les équipements publics qui desservent le terrain, ainsi que, dans le cas où la demande ne concerne pas la totalité de l'unité foncière, la partie de celle-ci qui n'est pas incluse dans le projet d'aménagement ; / 2° Un plan coté dans les trois dimensions faisant apparaître la composition d'ensemble du projet et les plantations à conserver ou à créer ". 9. La circonstance que le dossier de demande de permis d'aménager ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis d'aménager qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 10. Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis d'aménager déposée le 4 août 2020 par Nantes Métropole comporte une note descriptive satisfaisant aux exigences de l'article R. 441-3 du code de l'urbanisme et, avec les plans joints à la demande, indiquant, en particulier, l'ensemble des éléments paysagers existants, notamment l'ensemble des arbres présents sur l'unité foncière. Elle est également accompagnée d'un plan cadastral, d'un plan de l'état existant, d'un plan masse, d'un plan des réseaux, d'un plan " nivellement et structure " de masse et d'un plan cadastral, faisant apparaître l'ensemble des éléments mentionnés à l'article R. 441-4 de ce code. La demande comporte également de nombreuses photographies, notamment des vues aériennes, faisant apparaître l'état actuel du terrain à aménager et de ses abords ainsi que les constructions et plantations existantes, notamment la propriété de M. E, comme d'ailleurs celles des autres requérants. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 441-3 et R. 441-4 du code de l'urbanisme doit être écarté. En ce qui concerne l'examen au cas par cas : 11. Il ressort des pièces du dossier que, saisi de la demande d'examen au cas par cas déposée par Nantes Métropole relative à l'aménagement d'un parking sur le parc de la Sèvre à Vertou et par un arrêté du 28 novembre 2019, le préfet de la région Pays de la Loire, autorité environnementale, après avoir procédé à l'examen au cas par cas mentionné au II de l'article L. 122-1 et à l'article R. 122-3 du code de l'environnement, a dispensé d'étude d'impact la réalisation de ce parc de stationnement. Cet arrêté a été produit à l'appui de la demande de permis d'aménager présentée par Nantes Métropole. Il en résulte que, sans qu'il soit besoin de s'en prononcer sur la recevabilité, le moyen soulevé par M. E, tiré de l'absence de cet examen au cas par cas, manque en fait et doit, dès lors, être écarté. Il en va de même du moyen, qui doit être regardé comme tiré de la méconnaissance du 1° de l'article R. 441-5 du code de l'urbanisme dès lors que l'article R. 431-16 de ce code n'est pas applicable à une demande de permis d'aménager, selon lequel cette décision d'examen au cas par cas n'aurait pas été comprise dans le dossier joint à cette demande de permis d'aménager. Dès lors que cet arrêté du 28 novembre 2019 a dispensé Nantes Métropole de la présentation d'une étude d'impact, le moyen tiré de l'absence d'une telle étude doit être écarté. 12. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme : " Par dérogation à l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l'application de l'article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d'une requête relative à une décision d'occupation ou d'utilisation du sol régie par le présent code, ou d'une demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s'effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 611-3 du code de justice administrative. / () ". 13. Le premier mémoire en défense a été communiqué aux parties le 10 septembre 2021. Dès lors, le délai prévu par le premier alinéa de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme a expiré le 10 novembre 2021. Il en résulte que le moyen invoqué par M. E et tiré de l'illégalité de l'arrêté du préfet de la région Pays de la Loire du 28 novembre 2019, moyen soulevé le 20 juin 2024 et distinct du moyen, en toutes ses branches, écarté au point 11 de la présente décision, est irrecevable. En ce qui concerne la méconnaissance du plan de prévention des risques d'inondation de la Sèvre Nantaise en Loire-Atlantique : 14. Aux termes de l'article II.1 du règlement du plan de prévention des risques d'inondation de la Sèvre Nantaise en Loire-Atlantique, article applicable aux zones d'aléa " très fort " et " fort ", dans lesquelles est localisée l'unité foncière couverte par le permis d'aménager attaqué qui est en zone d'aléa fort : " Sont interdits : / Occupation et utilisation du sol / - Toute construction, installation et utilisation du sol, y compris les reconstructions après sinistre, à l'exception de celles mentionnées à l'article II.2, / () ". Aux termes de cet article II.2 : " Sont autorisés : / Occupation et utilisation du sol / - Les constructions ou installations strictement nécessaires au fonctionnement des services publics, et qui ne sauraient être implantées en d'autres lieux. / ". 15. Le parc de la Sèvre à Vertou, qui n'est pas une activité de gestion privée d'une personne publique, constitue une dépendance du domaine public, librement accessible au public et affectée à des activités, d'intérêt général, de promenade, loisirs, jeux ainsi qu'événementielles. Il constitue ainsi un service public, à l'instar de tout parc public appartenant au domaine public d'une personne publique et librement ouvert au public. Il n'en va pas différemment du parc de stationnement dont l'arrêté attaqué autorise l'aménagement, lequel parc de stationnement, qui est également une dépendance du domaine public et qui est affecté à une activité de stationnement de véhicules légers présentant un caractère d'intérêt général, est un des éléments constitutifs du parc de la Sèvre. Il est immédiatement attenant aux espaces de ce parc public dédiés à la promenade, aux loisirs, aux jeux et aux activités événementielles. Offrant ainsi une capacité de stationnement aux usagers de ce parc public, en particulier ceux qui n'en résideraient pas à proximité, et constituant lui-même un service public, il est, compte tenu de sa localisation et du motif de sa localisation, strictement nécessaire au fonctionnement du service public que constitue, en l'ensemble de ses éléments constitutifs dont cet espace de stationnement lui-même, le parc de la Sèvre et ce, alors même que son accès ne serait pas réservé aux seuls usagers du parc de la Sèvre. En outre, compte tenu de la localisation des espaces de ce parc public dédiés à la promenade, aux loisirs, aux jeux et aux activités événementielles, ce parc public de stationnement, qui est une installation et une utilisation du sol, ne saurait être implanté en un autre lieu que le lieu, immédiatement attenant à ces espaces, sur lequel l'arrêté attaqué autorise son aménagement. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 14 ci-dessus doit être écarté. 16. L'article IV, dont le IV.2, du règlement du plan de prévention des risques d'inondation de la Sèvre nantaise en Loire-Atlantique est applicable aux zones inondables caractérisées par une urbanisation dense, formant l'objet du titre III de ce règlement. Aux termes des dispositions liminaires de ce titre III : " Cette zone concerne des secteurs inondables qui sont caractérisés par une urbanisation dense. / Ces secteurs sont représentés sur les plans en annexe par les zones délimitées par un trait épais. ". Il résulte de la cartographie de ce plan de prévention des risques d'inondation, qui présente un caractère réglementaire et constitue une servitude d'utilité publique annexée au plan local d'urbanisme de Nantes Métropole, que le parc de la Sèvre à Vertou, notamment la fraction de la superficie de ce parc constituant l'assiette du parc de stationnement autorisé par le permis d'aménager litigieux, lequel parc ne se caractérise pas par une urbanisation dense, n'est pas représenté sur les plans en annexe de ce règlement par une zone délimitée par un trait épais. Il en résulte que, faute pour le parc de la Sèvre de relever du champ d'application de ce titre III, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article IV dudit règlement doit être écarté comme inopérant. En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 350-3 du code de l'environnement : 17. Aux termes de l'article L. 350-3 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Les allées d'arbres et alignements d'arbres qui bordent les voies de communication constituent un patrimoine culturel et une source d'aménités, en plus de leur rôle pour la préservation de la biodiversité et, à ce titre, font l'objet d'une protection spécifique. Ils sont protégés, appelant ainsi une conservation, à savoir leur maintien et leur renouvellement, et une mise en valeur spécifiques. / Le fait d'abattre, de porter atteinte à l'arbre, de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l'aspect d'un ou de plusieurs arbres d'une allée ou d'un alignement d'arbres est interdit, sauf lorsqu'il est démontré que l'état sanitaire ou mécanique des arbres présente un danger pour la sécurité des personnes et des biens ou un danger sanitaire pour les autres arbres ou bien lorsque l'esthétique de la composition ne peut plus être assurée et que la préservation de la biodiversité peut être obtenue par d'autres mesures. / Des dérogations peuvent être accordées par l'autorité administrative compétente pour les besoins de projets de construction. / Le fait d'abattre ou de porter atteinte à l'arbre, de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l'aspect d'un ou de plusieurs arbres d'une allée ou d'un alignement d'arbres donne lieu, y compris en cas d'autorisation ou de dérogation, à des mesures compensatoires locales, comprenant un volet en nature (plantations) et un volet financier destiné à assurer l'entretien ultérieur. ". Il résulte des dispositions de cet article L. 350-3 du code de l'environnement que le fait d'abattre ou de porter atteinte à un ou à plusieurs des arbres qui composent une allée ou un alignement d'arbres le long des voies de communication est interdit, sauf si l'abattage ou l'atteinte est nécessaire pour des motifs sanitaires, mécaniques ou esthétiques ou s'il a été autorisé, à titre dérogatoire, pour la réalisation d'un projet de construction. L'abattage ou l'atteinte portée à un ou plusieurs arbres composant une allée ou un alignement doit donner lieu à des mesures compensatoires locales. 18. Lorsqu'un permis de construire ou d'aménager ou une décision de non-opposition à déclaration préalable porte sur un projet de construction ou d'aménagement impliquant l'atteinte ou l'abattage d'un ou plusieurs arbres composant une allée ou un alignement le long d'une voie de communication, il résulte des dispositions combinées des articles L. 421-6, R. 111-26 et R. 111-27 du code de l'urbanisme et de l'article L. 350-3 du code de l'environnement que l'autorisation d'urbanisme ou la décision de non-opposition à déclaration préalable vaut octroi de la dérogation prévue par le troisième alinéa de l'article L. 350-3 du code de l'environnement. Il appartient à l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme ou statuer sur la déclaration préalable de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de la nécessité de l'abattage ou de l'atteinte portée aux arbres pour les besoins du projet de construction ou d'aménagement ainsi que de l'existence de mesures de compensation appropriées et suffisantes à la charge du pétitionnaire ou du maître d'ouvrage. 19. Il ressort des pièces du dossier que le réaménagement du parc de la Sèvre à Vertou comporte, sur l'unité foncière couverte par le permis d'aménager en litige et sur la parcelle cadastrée section AY n° 0199, correspondant, dans le plan bilan végétal joint à la demande de permis au " secteur parc ", la suppression de vingt arbres et la plantation de soixante-quatre arbres, ainsi que le précise également la note descriptive. Au nombre des vingt arbres ainsi supprimés figurent, d'après le même plan bilan végétal, cinq arbres faisant partie d'un alignement de treize arbres. Ces cinq arbres sont également localisés par le plan masse joint à la demande de permis d'aménager. Cet alignement de treize arbres, au bord de la rive de la Sèvre, borde un cheminement piétonnier menant, du sud au nord, de l'entrée du parc de la Sèvre, notamment le parking préexistant dont l'aménagement autorisé comporte la suppression, vers la Chaussée des Moines et, au-delà, le quai de la Chaussée des Moines. Ce cheminement piétonnier, qui est une voie ouverte au public et ne constitue pas une impasse, constitue une voie de communication. Il en résulte que la suppression de ces cinq arbres porte sur des arbres composant, avec d'autres, un alignement d'arbres le long d'une voie de communication. Dès lors, cette suppression relève du champ d'application des dispositions précitées de l'article L. 350-3 du code de l'environnement. 20. Lorsqu'à titre dérogatoire, la suppression d'un ou plusieurs arbres faisant partie d'un alignement d'arbres de long d'une voie de communication est autorisée, par un permis de construire ou d'aménager ou une décision de non-opposition à déclaration préalable, pour les besoins du projet formant l'objet de ce permis ou de cette décision, la légalité de cette dérogation n'est pas subordonnée à une justification de cette suppression par des motifs sanitaires, mécaniques ou esthétiques. Il suit de là que le moyen tiré de ce que cette suppression n'est pas justifiée par de tels motifs doit être écarté. 21. Il ressort des pièces du dossier que le réaménagement du parc de la Sèvre à Vertou comporte, notamment, l'aménagement, au bord de la Sèvre, au lieu d'une partie de l'alignement d'arbres existant mentionné au point 17, d'une plage verte, engazonnée, la berge de la Sèvre faisant également l'objet, notamment le long de cette plage verte, de travaux de reprise pour en assurer une pente douce, ainsi que de génie végétal. Dès lors, la suppression des arbres sur la partie de cet alignement correspondant à cette plage verte est nécessaire pour l'aménagement de cette dernière. Le réaménagement du parc de la Sèvre s'accompagne de la plantation de soixante arbres de haute tige, d'espèces adaptées aux milieux humides, telles que l'érable champêtre, l'érable à feuille de vigne, l'aulne, le charme commun, le merisier, le chêne-liège, le chêne pédonculé, le robinier doré, le saule blanc, le cyprès et le noisetier commun. Le projet permet ainsi d'accroître de quarante-quatre unités le nombre d'arbres de ce parc public. Parmi les soixante-quatre nouveaux arbres ainsi plantés, l'un, au nord, est localisé dans le prolongement de cet alignement, quatre autres sont localisés à proximité immédiate de cet alignement et dans le sens de son orientation et, au sud-est de cet alignement comme très proches de ce dernier, sont localisés vingt-quatre nouveaux arbres. La plantation de ces soixante-quatre nouveaux arbres, dont ces vingt-neuf arbres prolongeant cet alignement ou plantés à sa proximité immédiate ou très proches, constitue une mesure de compensation appropriée et suffisante à la suppression de cinq des arbres de cet alignement. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 350-3 du code de l'environnement doit être écarté. En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme de Nantes Métropole : 22. Il ressort des pièces du dossier que l'unité foncière couverte par le permis d'aménager du 2 octobre 2020 est localisée dans le secteur Ns de la zone naturelle N du plan local d'urbanisme de Nantes Métropole, secteur correspondant aux zones naturelles remarquables d'intérêt supra-métropolitain, ou dans la zone US de ce plan, zone dédiée aux grands équipements d'intérêt collectif et de services publics qui concourent au fonctionnement de la métropole ainsi qu'aux pôles d'équipements communaux ou intercommunaux. 23. Le paragraphe 6 de l'article A.2 des dispositions applicables à la zone N du règlement du plan local d'urbanisme de Nantes Métropole dispose que : " Dans le secteur Ns sont exclusivement autorisés : / () / Les aménagements, ouvrages et installations directement nécessaires à la gestion de la fréquentation du public tels que les cheminements piétons, les sanitaires et les observatoires ornithologiques, à l'exclusion des places de stationnement ; / () ". 24. Il ressort des pièces du dossier que, si la rampe d'accès au parc de stationnement autorisé par l'arrêté attaqué est localisée dans la zone Ns du plan local d'urbanisme de Nantes Métropole, cette voie d'accès est distincte des places de stationnement de ce parc, lesquelles places sont exclusivement localisées dans le secteur Us de ce plan. La voie d'accès à ce parc de stationnement est au nombre des aménagements, ouvrages et installations directement nécessaires à la gestion de la fréquentation du public dont le paragraphe 6 précité permet l'aménagement en zone Ns. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ce paragraphe doit être écarté. 25. L'article B.3.4 des autres dispositions communes à toutes les zones du règlement du plan local d'urbanisme de Nantes Métropole dispose que : " Le stationnement réalisé hors volume construit doit faire l'objet d'un traitement paysager d'ensemble prenant en compte le cycle de l'eau et doit être planté d'au moins un arbre pour 100 m² de stationnement, le calcul de la surface de plancher intégrant les surfaces dédiées aux accès ". 26. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le parc de stationnement dont l'aménagement est autorisé par l'arrêté attaqué fait l'objet d'un traitement paysager d'ensemble. 27. En deuxième lieu, les dispositions de l'article B.3.4 précité imposent également, distinctement de ce traitement paysager d'ensemble, la plantation du stationnement réalisé hors volume construit, à raison d'au moins un arbre pour 100 m2 de stationnement, le calcul de la surface de stationnement à planter étant fait sur la base de cette surface et de celle des surfaces dédiées aux accès au stationnement réalisé hors volume construit. 28. Il ressort des pièces du dossier que la surface du parc de stationnement dont l'arrêté attaqué autorise l'aménagement est de 2 958 m2. La base de calcul du nombre d'arbres à planter sur la surface du stationnement hors volume construit étant ainsi supérieure à 2 900 m2 et inférieure à 3 000 m2, il en résulte que cette surface de stationnement doit, pour répondre aux exigences de l'article B.3.4, être plantée d'au moins vingt-neuf arbres. Ces arbres peuvent être tant des arbres existants que des arbres à planter. 29. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du plan bilan végétal, que, si le projet autorisé comporte la conservation de quatorze arbres existants sur les abords est et nord du parc de stationnement, ces arbres ne sont pas eux-mêmes localisés à l'intérieur du stationnement réalisé hors volume construit. Il en ressort également que le projet comporte, à l'intérieur de ce stationnement, la plantation de dix-neuf arbres supplémentaires, aucun arbre préexistant n'étant localisé à l'intérieur de ce stationnement. Il en résulte que le nombre d'arbres supplémentaires prévus à l'intérieur de cet espace de 2 958 m2 ne permet pas d'assurer le respect de l'article B.3.4 précité et que les requérants sont fondés à soutenir que l'arrêté du 2 octobre 2020 méconnaît, sur ce point, le règlement du plan local d'urbanisme de Nantes Métropole. 30. Aux termes de l'article B.3.1.2 des autres dispositions communes à toutes les zones du règlement du plan local d'urbanisme de Nantes Métropole : " À l'exception des végétaux situés en clôture, les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. Le remplacement de ces plantations sera justifié dans l'aménagement paysager du projet. () ". En l'absence de dispositions en prévoyant autrement, le respect de ces dispositions s'apprécie au regard de l'ensemble de l'unité foncière couverte par le permis de construire ou d'aménager ou la décision de non-opposition à déclaration préalable. 31. Il ressort des pièces du dossier que, à l'intérieur de l'unité foncière couverte par l'arrêté attaqué, le réaménagement du parc de la Sèvre à Vertou comporte la suppression de 20 arbres et la plantation de 64 arbres supplémentaires. Le remplacement de ces 20 arbres par ces 64 arbres supplémentaires est justifié, de manière suffisante, par la demande de permis d'aménager, notamment le bilan végétal de la note descriptive. Compte tenu de la localisation des arbres à supprimer et de ceux à planter comme des essences retenues quant à ces derniers, il ne ressort pas du dossier que ces plantations nouvelles ne seraient pas équivalentes à celles à remplacer. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article B.3.1.2 précité doit, en ses diverses branches, être écarté. 32. Aux termes de l'article B.2.1 des autres dispositions communes à toutes les zones du règlement du plan local d'urbanisme de Nantes Métropole : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions si la construction, l'installation ou l'ouvrage, par sa situation, son architecture, ses dimensions ou son aspect extérieur est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux environnants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. () ". 33. Il ressort des pièces du dossier que l'aménagement du parc de stationnement autorisé et le réaménagement du parc de la Sèvre y étant associé permettent, notamment au moyen de la suppression d'un parc de stationnement et l'aménagement d'un autre, plus éloigné de la berge de la Sèvre nantaise, de la plantation de nombreux arbres supplémentaires, de la création d'une plage verte au bord de cette rivière et du remplacement de surfaces asphaltées ou en sablé stabilisé par des surfaces en herbe en vue d'agrandir et d'améliorer la qualité écologique de l'espace événementiel localisé au sud-est du parc, d'améliorer l'intérêt du paysage naturel que constitue, en milieu urbanisé, ce parc public. Ils ne portent pas atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux environnants, en particulier, dans le prolongement nord, la Chaussée des Moines et le quai éponyme. Dès lors, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article B.2.1 des autres dispositions communes à toutes les zones du règlement du plan local d'urbanisme de Nantes Métropole. 34. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 2 octobre 2020 par lequel le maire de Vertou a délivré un permis d'aménager à Nantes Métropole en tant que, méconnaissant l'article B.3.4 des autres dispositions communes à toutes les zones du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal, le stationnement réalisé hors volume construit ne comporte pas la plantation d'un nombre suffisant d'arbres. Sur la régularisation : 35. Aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l'autorisation pourra en demander la régularisation, même après l'achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d'annulation partielle est motivé. ". Un vice entachant le bien-fondé de l'autorisation d'urbanisme est susceptible d'être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l'économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d'urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n'implique pas d'apporter à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même. 36. L'illégalité mentionnée au point 34 de la présente décision affecte une partie identifiable du projet autorisé par l'arrêté du 2 octobre 2020 et peut, sans qu'y fasse obstacle l'achèvement des travaux, être régularisée par un permis d'aménager modificatif qui n'apporterait pas au projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même. Il y a lieu, en conséquence, d'une part, d'annuler cet arrêté en tant seulement que le projet autorisé ne comporte pas la plantation d'un nombre suffisant d'arbres sur la surface du stationnement réalisé hors volume construit et, d'autre part, d'impartir à Nantes Métropole un délai courant jusqu'au 31 octobre 2024 pour solliciter la régularisation de ce permis d'aménager sur ce point. Sur les frais liés au litige : 37. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge des requérants, qui n'ont pas la qualité de partie perdante, le versement de sommes à ce titre. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des requêtes au même titre. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 2 octobre 2020 par lequel le maire de Vertou a délivré un permis d'aménager à Nantes Métropole est annulé en tant que, méconnaissant l'article B.3.4 des autres dispositions communes à toutes les zones du plan local d'urbanisme de Nantes Métropole, le stationnement réalisé hors volume construit ne comporte pas la plantation d'un nombre suffisant d'arbres. Article 2 : Le délai accordé à Nantes Métropole pour solliciter la régularisation du permis d'aménager du 2 octobre 2020 en application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme expirera le 31 octobre 2024. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes et les conclusions présentées par la commune de Vertou et Nantes Métropole au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, à M. F C, à M. B E, à la commune de Vertou et à Nantes Métropole. Délibéré après l'audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Durup de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, M. Brémond, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2024. Le rapporteur, A. DURUP DE BALEINE L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, S. THOMAS La greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°s 2012432, 2103596
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Chronologie de l'affaire
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TA0614 juin 2023
DTA_2103596_20230614TA4430 juillet 2024CETTE DÉCISION
DTA_2012432_20240730
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 juillet 2024
Référence
DTA_2012432_20240730