CAA59Cour administrative d'appel de Douai
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 4 juillet 2022
- ECLI
- DCA_21DA01697_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif d'Amiens, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de Noyon à lui verser une provision d'un montant de 112 584,94 euros avec intérêts capitalisés. Par une ordonnance n° 2001678 du 15 juillet 2021, le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a condamné la commune de Noyon à verser à Mme B une provision de 103 548,94 euros avec intérêts à compter du 5 novembre 2019 et capitalisation des intérêts à compter du 5 novembre 2020. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 16 juillet 2021, la commune de Noyon, représentée par la SCP JF Lepretre, demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de rejeter la demande de Mme B ; 3°) à titre subsidiaire, de réduire le montant de la provision allouée à Mme B et de condamner le service départemental d'incendie et de secours de l'Oise à la garantir de l'intégralité de la condamnation mise à sa charge ; 4°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours de l'Oise la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la demande de Mme B était irrecevable, puisque cette dernière lui a adressé une demande indemnitaire préalable comportant une évaluation des préjudices inférieure à celle présentée devant le juge des référés du tribunal ; - en tout état de cause, l'existence de son obligation de payer est sérieusement contestable ; - elle justifie d'une cause d'exonération de sa responsabilité en raison de la faute de Mme B qui n'a pas justifié de la conformité des travaux qu'elle a entrepris avec son projet initial ni même de la mise en œuvre des prescriptions édictées par l'architecte du projet concernant notamment le risque d'inondation ; - Mme B n'a pas davantage justifié du montant de la provision demandée ; - la responsabilité du service départemental d'incendie et de secours de l'Oise, qui est intervenu au droit de la réserve d'eau dans le cadre d'un exercice de formation de ses agents, est engagée sur le fondement de la faute. Par des mémoires en défense enregistrés les 29 juillet et 10 décembre 2021, Mme B, représentée par la SCP Frisson et Associés, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête, à la condamnation de la commune de Noyon à lui verser, dans le mois et sous astreinte, une provision d'un montant de 132 781,44 euros avec intérêts à compter du 5 novembre 2019 et capitalisation des intérêts à compter du 5 novembre 2020 et à la condamnation de la commune de Noyon à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête en appel de la commune de Noyon, qui se borne à reproduire ses écritures de première instance, est irrecevable ; - sa demande en référé provision était recevable dès lors qu'elle justifie avoir adressé à la commune de Noyon une demande préalable indemnitaire, peu important qu'elle ait réactualisé le montant de ses préjudices dans sa requête de première instance ; - elle a la qualité de tiers par rapport à l'ouvrage public mis en cause, en l'occurrence la réserve d'eau, de sorte que la responsabilité sans faute de la commune de Noyon est engagée ; - la commune de Noyon ne justifie d'aucune cause exonératoire de sa responsabilité, dès lors qu'elle justifie de la régularité des travaux de construction qu'elle a entrepris ; - il existe un lien de causalité évident entre les dommages qu'elle a subis et la rupture de la bâche de la citerne dont la commune a la garde ; - elle justifie du montant de la provision qu'elle demande. Par des mémoires en défense enregistrés les 4 octobre et 27 décembre 2021, le service départemental d'incendie et de secours de l'Oise, représenté par la SCP Soulie-Coste-Floret, conclut au rejet des conclusions présentées contre lui et à la condamnation de la commune de Noyon à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'il n'a commis aucune faute et qu'en tout état de cause, Mme B ne justifie pas du montant de la provision qu'elle sollicite. Par un mémoire enregistré le 28 avril 2022, Mme B, représentée par la SCP Frisson et Associés, déduit de ce que le jugement du tribunal administratif d'Amiens n° 2000191 du 31 mars 2022 a statué sur le fond de l'affaire que " la contestation de l'ordonnance octroyant une provision devient sans objet " et qu'il ne lui " paraît donc pas nécessaire de maintenir le débat sur la provision ". Par un mémoire enregistré le 9 mai 2022, la commune de Noyon, représentée par la SCP JF Lepretre, expose, d'une part que " il n'y a plus lieu de statuer sur la provision faisant l'objet de la demande de Mme B ", d'autre part que son appel " présente toujours un intérêt " en ce qui concerne son appel en garantie formé à l'encontre du service départemental d'incendie et de secours de l'Oise. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par une décision du 1er décembre 2021, la présidente de la cour a désigné M. Marc Heinis, président de la 1ère chambre, pour statuer sur les appels formés devant la cour contre les décisions rendues par le juge des référés. Considérant ce qui suit : Sur l'objet du litige : 1. Mme B a demandé, d'une part, au tribunal administratif d'Amiens de condamner la commune de Noyon à lui verser une indemnité en réparation du préjudice qu'elle a subi à la suite de l'écoulement sur sa propriété de l'eau stockée dans une citerne située sur un terrain appartenant à cette commune et réservée à l'usage du service départemental d'incendie et de secours de l'Oise, d'autre part, au juge des référés du même tribunal, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner ladite commune à lui verser une provision en réparation du même préjudice. 2. Par une ordonnance du 15 juillet 2021, ce juge des référés a condamné la commune de Noyon à verser à Mme B une provision de 103 548,94 euros avec intérêts capitalisés et a rejeté l'appel en garantie formé par cette commune à l'encontre du service départemental d'incendie et de secours de l'Oise. La commune de Noyon relève appel de cette ordonnance. Sur l'appel principal de la commune de Noyon : En ce qui concerne la provision allouée par le juge des référés du tribunal : 3. Par un jugement du 31 mars 2022, le tribunal administratif d'Amiens, statuant sur le fond de l'affaire, a condamné la commune de Noyon à verser à Mme B une indemnité de 84 836,01 euros avec intérêts capitalisés. L'intervention de ce jugement a privé l'ordonnance du 15 juillet 2021 de son effet exécutoire et, par suite, l'appel formé par la commune contre cette ordonnance de son objet, alors même que le jugement serait frappé d'appel. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur les conclusions de la commune dirigées contre l'ordonnance du 15 juillet 2021 en tant qu'elle a alloué une provision de 103 548,94 euros. En ce qui concerne le rejet de l'appel en garantie par le juge des référés du tribunal : 4. Le jugement du 31 mars 2022 susmentionné a aussi rejeté l'appel en garantie formé par la commune de Noyon à l'encontre du service départemental d'incendie et de secours de l'Oise. Dès lors, pour la raison exposée au point précédent et contrairement à ce que soutient cette commune, il n'y a pas davantage lieu de statuer sur ses conclusions dirigées contre l'ordonnance du 15 juillet 2021 en ce qu'elle a rejeté cet appel en garantie. Sur l'appel incident de Mme B : 5. Si Mme B a demandé à la cour de majorer le montant de la provision qui lui a été allouée par le juge des référés du tribunal, il résulte également de ce qui précède qu'il n'y a plus lieu de statuer sur ces conclusions. Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur ce fondement. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur l'appel principal de la commune de Noyon et l'appel incident de Mme B. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Noyon, par Mme B et par le service départemental d'incendie et de secours de l'Oise au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la commune de Noyon et au service départemental d'incendie et de secours de l'Oise. Fait à Douai le 4 juillet 2022. Le président de la 1ère chambre, signé Marc HEINIS La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Christine Sire N°21DA01697
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
DCA_21DA01697_20220704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel