TA872ème chambre2ème chambreSatisfaction TotaleCitée 2×
TA87 · 2ème chambre — 23 mars 2023
- ECLI
- DTA_2001678_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 novembre 2020, M. F D, Mme B A épouse D et M. E D, représentés par Me Malabre, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 juillet 2020 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé d'admettre M. E D au bénéfice du regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne, à titre principal, d'admettre M. E D au bénéfice du regroupement familial et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de leur conseil, une somme de 2 400 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation à la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Ils soutiennent que : - la décision est irrégulière à défaut de l'enquête et de la consultation du directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (Ofii) et du maire de la commune de leur domicile ; - la présence en France de leur petit-fils ne pouvait pas faire obstacle à leur droit au regroupement familial consacré par l'article 4 de l'accord franco-algérien ; - le préfet a commis une erreur de droit en n'exerçant pas son entier pouvoir d'appréciation ; - la décision porte une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale protégé par le préambule de la Constitution de 1946, l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2021, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non fondée. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 septembre 2020. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution du 4 octobre 1958 ; - le pacte international relatif aux droits civiques et politiques ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme G ; - les observations de Me Ouangari, substituant Me Malabre, représentant M. F D, Mme B D et M. E D. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d'annulation : 1. D'une part, aux termes des stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission, sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente./ Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1- le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. () ; / 2 - Le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. / Peut-être exclu du regroupement familial : " () 2 - un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs, mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 3. L'intérêt d'un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu d'une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l'autorité parentale. Ainsi dans le cas où est demandé, sur le fondement des stipulations précédemment citées de l'accord franco-algérien, le regroupement familial en vue de permettre à un enfant de rejoindre en France un ressortissant algérien qui en a la charge en vertu d'une décision de l'autorité judiciaire algérienne, l'autorisation de regroupement familial ne peut, en règle générale, eu égard aux stipulations de l'accord franco-algérien, être refusée pour un motif tiré de ce que l'intérêt de l'enfant serait de demeurer en Algérie auprès de ses parents ou d'autres membres de sa famille. En revanche, et sous réserve de ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale, l'autorité administrative peut se fonder, pour rejeter la demande dont elle est saisie, sur les motifs énumérés à l'article 4 de l'accord franco-algérien, notamment sur ceux tirés de ce que les conditions d'accueil de l'enfant en France seraient, compte tenu en particulier des ressources et des conditions de logement du titulaire de l'autorité parentale, contraires à son intérêt. 4. Il ressort des pièces du dossier que, par un acte de kafala du 2 septembre 2019, le président de la section des affaires familiales de la cour judiciaire d'Oran (Algérie) a confié la prise en charge légale de l'enfant El Hacène D à M. F D et Mme B D. Ce jugement précise que les parents de l'enfant ont comparu devant le tribunal et ont exprimé leur plein accord pour confier leur fils à ses grands-parents et qu'au titre de cet acte, les " recueillants " bénéficient de l'autorité parentale sur l'enfant. Par ailleurs, M. E D, né en 2005 en Algérie, est entré en France le 24 août 2014, sous couvert d'un visa court séjour. L'enfant était âgé de huit ans à la date de son entrée en France, où il a été scolarisé à compter du mois de septembre 2014 au sein d'une école élémentaire de Limoges, et s'est maintenu depuis lors sur le territoire, soit jusqu'à l'âge de quinze ans à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, il résulte des enquêtes réalisées dans le cadre de l'instruction de la demande de regroupement familial que le logement des requérants a été regardé comme conforme, tout comme le niveau des ressources perçues par M. D. Dans les circonstances particulières de l'espèce, les requérants sont fondés à soutenir que la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l'annulation de la décision du 29 juillet 2020 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé d'admettre M. E D au bénéfice du regroupement familial. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par les requérants dans un délai de deux mois. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros à Me Malabre, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que le conseil des requérants renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er: La décision du 29 juillet 2020 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé d'admettre M. E D au bénéfice du regroupement familial est annulée. Article 2:Il est enjoint à la préfète de la Haute-Vienne de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par M. et Mme D dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3:Il est mis à la charge de l'Etat le versement à Me Malabre de la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que le conseil de M. et Mme D renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5:Le présent jugement sera notifié à M. F D, Mme B A épouse D, M. E D, à Me Malabre et à la préfète de la Haute-Vienne. Délibéré après l'audience du 9 mars 2023 où siégeaient : - M. Normand, président, - Mme Siquier, première conseillère, - Mme Gaullier-Chatagner, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023. La rapporteure, N. G Le président, N. NORMAND Le greffier, M. C La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef Le Greffier M. C mf
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 mars 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2001678_20230323