CAA591re chambre - formation à 31re chambre - formation à 3Satisfaction Partielle
CAA59 · 1re chambre - formation à 3 — 3 mai 2022
- ECLI
- DCA_21DA01773_20220503
- Date
- 3 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de son renvoi et a assorti sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un mois. Par un jugement n° 2101101 du 22 juin 2021, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté du 7 janvier 2021 du préfet de la Seine-Maritime. Procédure devant la cour : I. Par une requête n°21DA01773 enregistrée le 23 juillet 2021, le préfet de la Seine-Maritime, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande de M. B devant le tribunal administratif. Il soutient que d'autres motifs que celui annulé par le tribunal sont de nature à fonder sa décision ; ainsi, d'une part, l'intéressé, hébergé dans un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, qui relève du 8° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; d'autre part, l'intéressé n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exercice durant trois années d'activité ininterrompue au sein de la communauté dans un organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2021, et un mémoire complémentaire, enregistré le 1er mars 2022, ce mémoire n'ayant pas été communiqué, M. C B, représenté par Me Eglantine Mahieu, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient : - que les moyens de la requête ne sont pas fondés ; - que l'arrêté du préfet est entaché d'illégalité. M. C B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 septembre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai. Par une ordonnance du 4 février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 mars 2022. II. Par une requête n°21DA01774 enregistrée le 23 juillet 2021, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, de surseoir à l'exécution du jugement du 22 juin 2021 du tribunal administratif de Rouen. Il soutient que : - d'autres motifs que celui annulé par le tribunal sont de nature à fonder sa décision ; ainsi, d'une part, l'intéressé, hébergé dans un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, qui relève du 8° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; d'autre part, l'intéressé n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exercice durant trois années d'activité ininterrompue au sein de la communauté dans un organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles ; - l'exécution du jugement aurait pour conséquence de modifier la situation de droit de l'intéressé. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2021, M. C B, représenté par Me Eglantine Mahieu, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 4 février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 mars 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Naïla Boukheloua, première conseillère. Considérant ce qui suit : Sur l'objet du litige : 1. Par son jugement du 22 juin 2021, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 7 janvier 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer à M. C B un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de son renvoi et a assorti sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un mois. Le préfet fait appel de ce jugement et demande à la cour, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, de surseoir à l'exécution de ce jugement. 2. Les requêtes n°21DA01773 et n°21DA01774 du préfet de la Seine-Maritime présentent à juger des questions liées. Il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul arrêt. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 3. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas l'intimé d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 4. Le préfet de la Seine-Maritime soutient que son arrêté du 7 janvier 2021 aurait pu être fondé sur la circonstance que M. B est hébergé dans un centre d'hébergement et de réinsertion sociale relevant du 8° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, de sorte que l'intéressé ne pouvait utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Aux termes de l'article L. 313-14-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public et à condition qu'il ne vive pas en état de polygamie, la carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2, à l'étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles qui justifie de trois années d'activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d'intégration, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. ". 6. Aux termes de l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles : " Les organismes assurant l'accueil ainsi que l'hébergement ou le logement de personnes en difficultés et qui ne relèvent pas de l'article L. 312-1 peuvent faire participer ces personnes à des activités d'économie solidaire afin de favoriser leur insertion sociale et professionnelle. () / Au cas par cas, des organismes relevant des 8° et 12° du I de l'article L. 312-1 et du III du même article ainsi que ceux relevant des troisième et dernier alinéas de l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation peuvent demander à bénéficier, pour les personnes accueillies, des conditions d'activité prévues au présent article ; () ". Aux termes de l'article L. 312-1 de ce code : " I. - Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d'une personnalité morale propre, énumérés ci-après : () / 8° Les établissements ou services comportant ou non un hébergement, assurant l'accueil, notamment dans les situations d'urgence, le soutien ou l'accompagnement social, l'adaptation à la vie active ou l'insertion sociale et professionnelle des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de détresse ; () " 7. L'article L. 313-14-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable se référait ainsi seulement aux organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles et ce premier alinéa se réfère seulement aux organismes assurant l'accueil et l'hébergement ou le logement de personnes en difficultés qui ne relèvent pas de l'article L. 312-1 du même code. Dès lors cet article L. 313-14-1 ne concernait pas les organismes relevant du 8° du I de cet article L. 312-1, même si le cinquième alinéa de cet article L. 265-1 prévoit que de tels organismes peuvent demander à bénéficier, pour les personnes accueillies, des conditions d'activité prévues à cet article. 8. Ainsi, le préfet est fondé à déduire de ce que l'association Emergence(s) ayant accueilli M. B est au nombre des organismes mentionnés au 8° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, que l'intéressé n'entrait pas dans le champ de l'article L. 313-14-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et un tel motif était de nature à fonder légalement son arrêté du 7 janvier 2021. 9. Il suit de là que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé l'arrêté litigieux du 7 janvier 2021. 10. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par M. B devant le tribunal administratif de Rouen. Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions : 11. Conformément aux articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, l'arrêté attaqué a énoncée, dans ses considérants ou dans son dispositif, les motifs de droit et de fait qui ont fondé ses différentes décisions. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit, par suite, être écarté. Sur la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour : 12. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait fondé sa décision sur la seule situation administrative de l'intéressé au regard des règles fixées par le code du travail. Le moyen tiré d'une erreur de procédure doit donc, en tout état de cause, être écarté. 13. En deuxième lieu, il résulte de ce qui est dit précédemment que M. B ne justifie pas d'une activité dans un organisme de travail solidaire visé au premier alinéa de l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles auquel renvoie l'article L. 313-14-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 14. En troisième lieu, si M. B a produit des conventions, des attestations et des fiches de paye démontrant qu'il a œuvré pour l'association Emergence(s) à raison d'environ 20 heures par semaine depuis 2013, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait acquis ainsi une qualification professionnelle particulière. En outre, il n'est pas contesté qu'il est célibataire et sans charge de famille en France, alors qu'il a trois enfants demeurés au Nigéria, qu'il est entré sur le territoire français et qu'il s'y est maintenu de manière irrégulière, ayant notamment fait l'objet de deux décisions de refus de titre de séjour devenues définitives, l'une le 20 mai 2016 et l'autre le 10 juillet 2019, chacune assortie d'une obligation de quitte le territoire français. 15. Ainsi, compte-tenu de l'ensemble de la situation, des activités et des perspectives d'intégration de M. B, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé. 16. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : () / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; () ". 17. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce rappelées précédemment, la décision en litige n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise et n'a, par suite, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable. 18. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant la décision en litige, le préfet de la Seine-Maritime n'aurait pas pleinement pris en compte la situation personnelle de l'intéressé ou n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 19. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, l'obligation faite à M. B de quitter le territoire français n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressé, ni ne méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 20. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire serait dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté. 21. En troisième lieu, il résulte de ce qui est dit précédemment que l'intéressé ne remplissait pas les conditions de délivrance de plein droit d'un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 22. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / () / 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / () ". 23. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de M. B, compte tenu de l'offre de soins et des caractéristiques du système de santé au Nigéria, ferait obstacle à ce qu'il puisse faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire. A cet égard, les allégations de l'intéressé ne suffisent pas à remettre en cause l'appréciation faite par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans son avis du 25 janvier 2019. Ainsi, l'obligation faite à M. B de quitter le territoire français n'est pas intervenue en méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable. Sur la décision fixant le pays de destination : 24. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 25. En second lieu, en se bornant à soutenir qu'il encourrait des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, M. B ne justifie pas de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 26. Il résulte de ce qui précède et il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas tenu compte de la situation particulière de l'intéressé ou aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en assortissant la décision attaquée d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un mois. 27. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 7 janvier 2021 par lequel il a refusé à M. B de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de son renvoi et a assorti sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un mois. Sur les conclusions à fin de sursis à exécution : 28. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 29. Par voie de conséquence, les conclusions de M. B présentées sur le fondement des articles 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 22 juin 2021 du tribunal administratif de Rouen est annulé. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de sursis à exécution présentée par le préfet de la Seine-Maritime. Article 3 : La demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C B, au ministre de l'intérieur, et à Me Eglantine Mahieu. Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience publique du 29 mars 2022 à laquelle siégeaient : - M. Marc Heinis, président de chambre, - Mme Naïla Boukheloua, première conseillère, - M. Stéphane Eustache, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2022. La rapporteure, Signé : N. Boukheloua Le président de la 1ère chambre, Signé : M. A La greffière, Signé : S. Cardot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Par délégation, La greffière, Christine Sire N°21DA01773, 21DA01774
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA593 mai 2022CETTE DÉCISION
DCA_21DA01773_20220503
TA381 février 2024
DTA_2101101_20240201Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- 1re chambre - formation à 3
- Formation
- 1re chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 mai 2022
Référence
DCA_21DA01773_20220503