TA384ème Chambre4ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 8×
TA38 · 4ème Chambre — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2101101_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 18 février 2021, le 3 septembre 2021, le 7 avril 2022 et le 11 octobre 2022, M. et Mme A C, représentés par Me Gaillard, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2020 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a déclaré d'utilité publique l'acquisition d'une maison d'habitation et ses dépendances à Sillingy (Haute-Savoie) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le dossier d'enquête publique est irrégulier dès lors qu'il a été composé avec les documents exigés par l'article R. 112-4 du code de l'expropriation et non avec ceux de l'article R. 112-5 ; il est lacunaire dès lors que : l'analyse des risques présente au dossier en application de l'article R. 561-2 du code de l'environnement est insuffisante concernant la description et l'importance du risque ainsi que la vérification des autres moyens envisageables de sauvegarde et de protection des populations qui s'avèrent plus couteux que les indemnités d'expropriation, il n'y a pas de plan général des travaux relatifs au merlon nécessaire à la protection des habitants du hameau, l'appréciation sommaire des dépenses est insuffisante ; - le plan du périmètre de la DUP leur a été notifié le 7 janvier 2021 et n'était pas annexé à l'arrêté du 22 décembre 2020 ; - l'auteur de l'acte n'est pas compétent ; - l'arrêté méconnaît l'article L. 561-1 du code de l'environnement qui ne vise pas le risque de chutes de pierres ; il existe une solution de protection pour leur maison et l'ensemble du hameau à un coût maximum de 450 000 euros tel que cela ressort d'une étude retenue par le préfet de la Haute-Savoie en septembre 2014 ; - l'avis de RTM du 9 novembre 2020 sur lequel l'arrêté est fondé a été rendu après l'enquête publique, n'a pas été soumis à l'information du public et ne permet pas d'établir que leur maison serait exposée à un risque de chutes de pierres plus élevé que les propriétés voisines ; l'expropriation crée une rupture d'égalité devant les charges publiques ; - aucune étude ou rapport technique ne remet en cause la solution retenue en 2014 et le revirement de l'administration est fautif ; - le coût des travaux n'est pas plus élevé que le coût d'acquisition de la maison ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense enregistrés le 15 juillet 2021, le 17 février 2022 et le 4 août 2022, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bailleul, premier conseiller, - les conclusions de M. Journé, rapporteur public, - les observations de Me Gaillard, avocate de M. et Mme C et de Me Vincent, avocate de la commune de Sillingy. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C sont propriétaires des parcelles cadastrées section C n° 2130, 2131, 250, 251 et 252 au lieudit " la petite Balme " sur le territoire de la commune de Sillingy, au pied de la falaise de calcaire de la Mandallaz. Leur propriété est classée en zone de risque fort de chutes de pierres et de blocs (26 Zp) du plan de prévention des risques naturels prévisibles de la commune, approuvé le 5 janvier 2015 par arrêté du préfet de la Haute-Savoie. A la suite du décrochement de roches survenu le 16 janvier 1995, ont été réalisés en 1996 un aménagement pare-blocs de part et d'autre de leur propriété ainsi qu'un écran de filets en amont de leurs parcelles. Alors qu'un glissement de terrain survenu en février 2012 a endommagé l'écran de filets, plusieurs études ont été réalisées en vue de mettre en œuvre une solution de protection de la propriété. A la demande des ministres en charge de la prévention des risques majeurs, de la sécurité civile et de l'économie, le préfet de la Haute-Savoie a engagé la procédure d'expropriation prévue par l'article L. 561-1 du code de l'environnement. A la suite de l'enquête publique qui s'est déroulée du 19 juin au 7 juillet 2020, il a, par l'arrêté attaqué du 22 décembre 2020, déclaré d'utilité publique l'acquisition de la maison d'habitation de M. et Mme C. 2. Aux termes de l'article L. 561-1 du code de l'environnement : " () lorsqu'un risque prévisible de mouvements de terrain, ou d'affaissements de terrain dus à une cavité souterraine ou à une marnière, d'avalanches, de crues torrentielles ou à montée rapide ou de submersion marine menace gravement des vies humaines, l'Etat peut déclarer d'utilité publique l'expropriation par lui-même, les communes ou leurs groupements, des biens exposés à ce risque, dans les conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et sous réserve que les moyens de sauvegarde et de protection des populations s'avèrent plus coûteux que les indemnités d'expropriation. () / Toutefois, pour la détermination du montant des indemnités qui doit permettre le remplacement des biens expropriés, il n'est pas tenu compte de l'existence du risque. () ". Selon l'article R. 561-2 du même code : " I.-Le préfet engage la procédure d'expropriation à la demande des ministres chargés, respectivement, de la prévention des risques majeurs, de la sécurité civile et de l'économie. / II.-Le dossier soumis à l'enquête publique en application de l'article R. 112-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est complété par une analyse des risques décrivant les phénomènes naturels auxquels les biens sont exposés, et permettant d'apprécier l'importance et la gravité de la menace qu'ils présentent pour les vies humaines au regard notamment des critères suivants : / 1° Les circonstances de temps et de lieu dans lesquelles le phénomène naturel est susceptible de se produire ; /2° L'évaluation des délais nécessaires à, d'une part, l'alerte des populations exposées et, d'autre part, leur complète évacuation. / III.-Cette analyse doit également permettre de vérifier que les autres moyens envisageables de sauvegarde et de protection des populations s'avèrent plus coûteux que les indemnités d'expropriation ". Selon l'article R. 112-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique auquel renvoie l'article R. 561-2 du code de l'environnement : " Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de l'acquisition d'immeubles, ou lorsqu'elle est demandée en vue de la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'urbanisme importante et qu'il est nécessaire de procéder à l'acquisition des immeubles avant que le projet n'ait pu être établi, l'expropriant adresse au préfet du département où sont situés les immeubles, pour qu'il soit soumis à l'enquête, un dossier comprenant au moins: / 1o Une notice explicative ; / 2o Le plan de situation ; / 3o Le périmètre délimitant les immeubles à exproprier ; / 4o L'estimation sommaire du coût des acquisitions à réaliser ". 3. Le dossier soumis à enquête publique comporte une notice explicative, un plan de situation ainsi que le périmètre de la déclaration d'utilité publique et l'estimation de la valeur d'achat de la maison. Un document de définition et d'analyse du risque exigé par les dispositions précitées de l'article R. 561-2 du code de l'environnement figure également au dossier. Le document d'analyse des risques intègre un extrait de la carte du plan de prévention des risques naturels approuvé en 2015 classant la propriété en zone de risque élevé de chutes de pierres et de blocs qui, à lui seul, ne permet pas d'apprécier en quoi la propriété des époux C est plus particulièrement exposée à un risque élevé de chute de blocs alors que d'autres propriétés limitrophes sont soumises à un classement identique. Le rapport établi par le service de Restauration des terrains en montagne (RTM) en avril 2019, rappelle qu'à la suite d'une chute de bloc rocheux survenue en 1995, une première étude réalisée par le bureau Antéa a identifié la forte probabilité d'atteinte de la propriété et de l'habitation de M. et Mme C en précisant que 63 blocs de 1,5 m3 sur 100 partant de la falaise inférieure s'arrêtent sur l'emprise de l'habitation. Le rapport indique que le secteur de La Petite Balme a fait l'objet d'un aménagement pare-bloc dès 1996 composé d'un merlon en pied de versant scindé en deux parties d'une longueur totale de 290 mètres linéaires. La construction d'un merlon en continuité aurait nécessité l'expropriation de la maison de M. et Mme C, choix qui n'a pas été retenu en 1996, et un écran de filet a été installé en vue d'assurer la protection de la propriété des requérants. Le rapport précise que le filet installé en 1996 n'assure plus une protection optimale des habitants de la maison en raison d'un déchaussement et de la corrosion de certaines parties du dispositif. L'étude de risque note l'existence d'un aléa élevé ainsi que le caractère soudain et imprévisible d'un tel événement qui ne permet pas l'organisation d'une alerte ou l'évacuation des personnes. Elle fait également référence à des travaux de réalisation d'un merlon pare-blocs qui s'élèvent à un coût de 563 760 euros selon les dernières estimations établies par la société Arias Montagne en août 2019 auquel il faut ajouter le coût d'acquisition des terrains, évalué à 250 000 euros d'après l'avis de la direction départementale des finances publiques du 14 novembre 2019, soit un coût supérieur au montant des indemnités d'expropriation évalué à la somme de 465 000 euros selon une estimation des services fiscaux du 22 octobre 2019. 4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la propriété des époux C a fait l'objet de différentes études de protection contre les chutes de blocs entre 2014 et 2019 qui détaillent plusieurs projets de protection, notamment le rapport établi par le cabinet IMS RN en 2014 qui présente six projets de protection dont un, alors évalué à la somme de 450 000 euros hors taxes, a la préférence des requérants. L'étude du cabinet IMS RN a été complétée en 2015 à la demande de la commune de Sillingy par un projet de merlon de protection situé dans l'emprise de la cour de la maison. La société Arias montagne a repris ce projet en 2017 et a actualisé le coût des travaux à réaliser en 2019. Si le préfet n'était pas tenu de joindre à l'enquête la totalité des études et documents techniques mettant en évidence les risques encourus ainsi que les solutions de protection étudiées, le dossier d'enquête qui reprend uniquement le coût global estimé par la société Arias Montagne en 2019 ne permet pas de connaître les caractéristiques générales de l'ouvrage ni les raisons pour lesquelles, parmi les différents projets étudiés, il a seul été retenu. Le dossier ne précise pas non plus l'implantation de l'ouvrage, ce qui ne permet pas au public d'identifier le terrain d'assiette envisagé dont le coût a été évalué par les services des finances publiques à la somme de 250 000 euros. Dans ces conditions, le dossier d'enquête publique qui ne précise pas les caractéristiques du système de protection alternatif mentionné dans le dossier d'enquête ni les raisons pour lesquelles la commune de Sillingy et les services de l'Etat ont renoncé aux autres moyens de protection étudiés dans le but de protéger la maison des époux C, ne permet pas de vérifier, ainsi que le prévoient les dispositions de l'article R. 561-2 du code de l'environnement citées au point précédent, que les autres moyens envisageables de sauvegarde s'avèrent plus coûteux que les indemnités d'expropriation. De telles lacunes qui ont donné lieu à de nombreuses remarques du public au cours de l'enquête et à un avis défavorable du commissaire enquêteur, ont nui à l'information complète des populations concernées, ce qui entache d'illégalité la décision prise. 5. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 22 décembre 2020 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a déclaré d'utilité publique l'acquisition de la maison d'habitation de M. et Mme C doit être annulé. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : l'arrêté du 22 décembre 2020 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a déclaré d'utilité publique l'acquisition de la maison d'habitation de M. et Mme C est annulé. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. et Mme C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A C, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie sera adressée au préfet de la Haute-Savoie et à la commune de Sillingy. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Pfauwadel, président, Mme Bailleul, premier conseiller, Mme Permingeat, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024. Le rapporteur, C. Bailleul Le président, T. Pfauwadel Le greffier, M. B La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 février 2024
- Citations reçues
- 8 décision(s)
Référence
DTA_2101101_20240201