CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 12 août 2022
- ECLI
- ORCA_21BX03937_20220812
- Date
- 12 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour et de travail. Par une ordonnance n°2101101 du 24 septembre 2021, le président du tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2021, M. A, représenté par Me Tandjigora, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du président du tribunal administratif de la Guadeloupe du 24 septembre 2021 ; 2°) " de constater qu'il remplit les conditions exigées par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la circulaire Valls du 28 novembre 2012 relative à l'admission exceptionnelle au séjour des étrangers en situation irrégulière, pour obtenir une régularisation de sa situation par le travail " ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de réexaminer sa situation, sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - il est fondé à solliciter et à obtenir un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le juge administratif peut, sur le fondement des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, enjoindre à l'administration de réexaminer la situation d'un étranger remplissant les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B A, ressortissant haïtien, relève appel de l'ordonnance du 24 septembre 2021 par laquelle le président du tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté comme manifestement irrecevable sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Guadeloupe de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a demandé au tribunal administratif " de constater qu'il remplit les conditions exigées par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la circulaire Valls du 28 novembre 2012 relative à l'admission exceptionnelle au séjour des étrangers en situation irrégulière, pour obtenir une régularisation de sa situation par le travail " et " d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de réexaminer sa situation sous astreinte ". La demande ainsi présentée par M. A ne tend pas à l'annulation d'une décision administrative. Par ailleurs, le juge administratif, dont le pouvoir d'injonction ne peut être exercé que dans le cadre des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, ne dispose pas du pouvoir d'adresser à l'administration des injonctions à titre principal. Par suite, la demande de M. A présentée devant le tribunal administratif était manifestement irrecevable. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 21BX03937 de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie sera transmise pour information au préfet de la Guadeloupe. Fait à Bordeaux, le 12 août 2022. Le président-assesseur de la 3ème chambre, Frédéric FAÏCK La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3312 août 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 août 2022
Référence
ORCA_21BX03937_20220812
Données disponibles
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